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serard@dev00:~/cv

Deux critiques, une même question

Les critiques 3 et 4 du Round 2 visent toutes deux la Construction 3 du Round 1 (Intermédiation), et elles convergent vers une question unique : qui a l'autorité de dire le droit, et qui porte la responsabilité quand ce qu'il dit se révèle faux ? La Construction 3 du Round 1 a traité l'inclusion numérique comme un problème d'architecture de diffusion, mais elle a glissé sur les deux propriétés qui rendent une architecture de diffusion légitime : l'autorité du contenu diffusé, la responsabilité du diffuseur. Cette construction tente de rattraper les deux.

Pourquoi impots.gouv.fr est un mauvais précédent

Le bon départ est de nommer pourquoi la Construction 3 du Round 1 s'est trompée de précédent. Elle a cité impots.gouv.fr pour illustrer une architecture d'intermédiation à trois couches (API → tiers → citoyen). Mais impots.gouv.fr a une propriété qu'aucune autre couche ne possède : il est le système de calcul officiel de l'impôt, opéré par l'autorité habilitée à lever l'impôt. Quand un contribuable passe par le portail, il déclenche un acte administratif qui a force exécutoire. Quand un agent des finances l'aide à remplir sa déclaration, l'agent engage les finances publiques par son action. Il n'y a pas de chaîne d'intermédiation à proprement parler — il y a une administration et ses usagers.

Le diagnostic CIT001, lui, produit une opinion sur des droits applicables. Il ne déclenche aucun acte. Même intégré dans l'outil de travail d'un agent de la CAF, il resterait un signalement que l'agent doit ensuite confirmer par un calcul officiel. La différence n'est pas mince : elle détermine si le résultat du diagnostic peut être opposé à l'administration (en cas d'impots.gouv.fr, oui, c'est l'avis d'imposition) ou seulement utilisé comme piste (en cas de CIT001, oui). Tant que la DLL cryptosignée de l'État n'existe pas (Ship 7), il n'y a pas de cas où le diagnostic a une valeur autre qu'indicative.

Ce glissement est responsable d'une partie de la séduction de la Construction 3 du Round 1 : elle a fait passer une architecture d'aide à la décision pour une architecture de décision assistée. C'est beaucoup de distance.

Les bons précédents : ADIL, MJD, consultations juridiques gratuites

Quel est le précédent qui correspond effectivement à la situation ? La réponse la plus honnête pointe vers un ensemble de dispositifs existants qui produisent de l'information juridique gratuite et non-autoritative, et dont le modèle de responsabilité est déjà construit.

Les Agences Départementales d'Information sur le Logement (ADIL) offrent des consultations juridiques gratuites aux locataires, propriétaires et candidats à l'accession. Elles sont financées par l'État, les collectivités et les partenaires du secteur. Un juriste de l'ADIL lit la situation d'un usager, identifie les dispositions applicables, et produit une recommandation. Cette recommandation n'est pas opposable à l'administration ou au tribunal — mais elle est produite par un professionnel qui engage sa compétence. C'est un précédent proche de ce que la Construction 3 du Round 1 aurait dû décrire.

Les Maisons de Justice et du Droit (MJD) font un travail similaire pour d'autres domaines : droit de la famille, droit du travail, droit des étrangers. Là aussi, un juriste reçoit, oriente, informe. Là aussi, l'information n'a pas de valeur juridique propre — elle a la valeur de la compétence de celui qui la produit. Les MJD sont sous tutelle du ministère de la Justice, ce qui organise implicitement une chaîne de responsabilité vers l'État.

Les cliniques juridiques universitaires, que la Construction 3 du Round 1 mentionnait déjà comme « tiers de confiance », relèvent du même registre. Un étudiant encadré par un enseignant fournit une analyse juridique non-autoritative. Le point clé est l'encadrement : l'enseignant est juriste, sa faculté a une responsabilité institutionnelle sur le travail produit dans la clinique.

Ces trois précédents ont une chose en commun : un juriste — ou un juriste en formation encadré — est dans la boucle. Pas un travailleur social, pas un bénévole, pas un conseiller CAF qui n'a pas fait de droit. Cela change entièrement le cadre de la critique 4 : la chaîne de responsabilité n'est pas rompue dans ces précédents parce qu'il y a un professionnel du droit à l'endroit où le diagnostic devient recommandation. L'erreur de la Construction 3 du Round 1 était de vouloir sauter cette étape, de faire du diagnostic CIT001 un outil utilisable par n'importe quel accompagnant social. Ce n'est pas tenable.

Trois régimes de responsabilité

Si on admet que le diagnostic produit une opinion et que cette opinion doit toujours être portée par quelqu'un, on peut distinguer trois régimes selon qui porte :

Régime A — État : responsabilité pour faute de service. Dans ce régime, la DLL est cryptosignée, publiée par Etalab ou la DINUM, intégrée officiellement dans les SI des administrations compétentes. Le calcul qu'elle produit a valeur d'acte administratif. Si le calcul est erroné, la responsabilité est celle de l'administration qui l'a utilisé, selon le régime ordinaire de la faute de service. Ce régime est techniquement identique à celui qui protège aujourd'hui les usagers contre les erreurs de calcul de leur APL : l'administration est responsable, le contentieux est administratif. Il suffit que la DLL soit reconnue comme un instrument officiel. C'est lourd institutionnellement mais conceptuellement simple. C'est ce que prépare le Ship 7 dans la roadmap, et c'est le seul cas où le précédent impots.gouv.fr serait effectivement adapté.

Régime B — Professionnel du droit : responsabilité civile professionnelle. Dans ce régime, un juriste — avocat, juriste d'ADIL, juriste de clinique juridique, juriste de MJD — utilise le compilateur comme outil de travail. Son rôle est d'interpréter le résultat, de l'adapter à la situation individuelle, de signaler les zones où le diagnostic est fragile. Il engage sa compétence et, s'il est avocat, son assurance de responsabilité civile professionnelle. L'intermédiaire n'est pas un simple relais : il est l'auteur de la recommandation finale, le compilateur étant son outil. C'est exactement la position d'un médecin avec son scanner. Dans ce régime, l'outil n'a pas besoin d'être certifié par l'État — il a besoin d'être fiable dans les mains du professionnel, ce qui est une exigence d'ingénierie logicielle ordinaire.

Régime C — Citoyen autonome : responsabilité assumée, zones d'avertissement. Dans ce régime, le citoyen utilise Lex Studio sans intermédiaire. Le diagnostic est juridiquement une lecture personnelle de la loi, qui n'engage que celui qui la produit. C'est cohérent avec le principe général que chacun est réputé connaître la loi — dire au citoyen qu'il peut en produire une lecture outillée ne change pas ce principe. Mais il y a une précaution à prendre : l'outil doit être explicitement conçu comme produisant une lecture et non une décision, avec des avertissements visibles à chaque étape critique. C'est exactement ce à quoi sert [VagueByDesign] côté code : marquer les zones où la formalisation admet son incomplétude. Côté UX, l'équivalent est un libellé non-ambigu : « voici ce que je lis dans le texte ; une consultation juridique est recommandée avant toute décision ».

Trois régimes, trois profils de responsabilité, trois formes d'outil. La Construction 3 du Round 1 voulait offrir le Régime C (citoyen autonome) par la voie d'un Régime B mal construit (non-juristes jouant les juristes), tout en espérant l'autorité du Régime A (service public). C'était trop. La version corrigée sépare : Régime A quand l'État le mérite, Régime B quand un juriste intervient, Régime C quand le citoyen agit seul et le sait.

Ce que cela élimine et ce que cela ne résout pas

Cette tripartition élimine plusieurs malentendus utiles à éliminer. Elle élimine l'idée qu'un travailleur social non-juriste puisse intermédier le diagnostic — il ne le peut pas sans Régime A ni sans supervision juridique. Elle élimine l'idée que les 2 700 maisons France Services soient des points d'entrée naturels sans changer le droit qui régit leur fonction : France Services oriente vers les administrations compétentes, elle ne produit pas de recommandation juridique. Elle élimine l'assimilation entre le conseiller CAF et le juriste d'ADIL : les deux accompagnent, mais un seul est formé au droit. Ce sont autant de simplifications trompeuses que la Construction 3 du Round 1 laissait passer.

En contrepartie, elle rend le problème de l'inclusion numérique plus difficile, pas plus facile. Parce que si seul un juriste peut légitimement être dans la boucle (Régime B), et si l'État ne produit pas encore de DLL officielle (Régime A indisponible), alors les citoyens exclus du numérique dépendent entièrement de la disponibilité géographique et temporelle des ADIL, MJD et cliniques juridiques. Ces dispositifs existent, mais ils sont inégalement répartis sur le territoire et saturés dans leurs zones d'intervention. Le compilateur peut démultiplier la capacité d'un juriste — c'est son apport — mais il ne peut pas remplacer le juriste. L'inclusion n'est donc pas résolue par l'intermédiation simple ; elle reste conditionnée à la densité du réseau des professionnels.

Les zones aveugles qui restent

Même avec cette tripartition, plusieurs questions restent ouvertes et méritent d'être posées explicitement. Elles dépassent mes compétences et appellent l'avis de juristes.

D'abord, le problème des cadres Law.Author citoyens. Dans le Régime C, un citoyen qui produit un fork du Law.Dsl officiel (quand il existera) publie une interprétation personnelle. C'est cohérent. Mais dans le Régime B, qu'est-ce qui empêche un juriste d'utiliser un fork citoyen mal construit comme base de sa recommandation ? La réponse courte est : son devoir de compétence professionnelle exige de ne pas s'appuyer sur des sources non-autoritatives sans vérification. Mais comment le compilateur peut-il aider à détecter qu'il utilise une source non-autoritative ? Par signalement de la chaîne de dépendance NuGet, par marquage explicite des packages État vs citoyens, par refus de compilation si une source non-signée est utilisée en mode « production ». Ce sont des pistes d'ingénierie qui demandent à être discutées avec des juristes du droit de la responsabilité.

Ensuite, le problème de l'erreur de calcul dans une DLL signée. Même si l'État reconnaît une DLL comme instrument officiel, il restera des erreurs — un texte de loi compilé peut contenir un bug dans l'interprétation d'une condition de ressources, par exemple. Comment se cristallise la responsabilité quand l'erreur vient du compilateur et non de l'application du texte ? Le précédent Catala offre un début de réponse : lorsqu'un calcul Catala diverge du résultat manuel, le régime actuel de la faute de service s'applique à la DGFiP. Mais Catala est un outil interne ; la DLL citoyenne officielle serait un outil public. La différence a-t-elle des conséquences juridiques ? Question ouverte.

Enfin, la question des cadres concurrents dans un contentieux. Si un citoyen utilise un fork Law.Author qui contredit la DLL officielle et qu'un juge doit trancher, comment le cadre citoyen est-il pris en compte ? Comme une argumentation juridique ordinaire (sans statut particulier) ? Comme une pièce à verser au dossier ? Comme une preuve experte ? Ce sont des questions de procédure qui, dans un droit qui n'a encore jamais vu ce type d'objet, sont littéralement inédites. Le Round 0-6 (Ontologie) pose le cadre mais n'y répond pas.

Ce que cette construction ajoute

La Construction 3 du Round 1 voulait sauver l'inclusion numérique par une architecture d'intermédiation. Elle y est partiellement parvenue pour le Régime A, elle y a échoué pour les Régimes B et C parce qu'elle confondait les trois. La version corrigée sépare. Elle nomme trois régimes de responsabilité distincts, reconnaît que le Régime A dépend de Ship 7, reconnaît que le Régime B dépend de la disponibilité de juristes, et confine le Régime C à un usage personnel assumé.

C'est plus modeste et plus défendable. C'est aussi une dette : une partie du problème de l'inclusion reste non-résolue, et cette non-résolution est maintenant visible au lieu d'être masquée par une architecture flatteuse. Le Round 2 n'ajoute pas de solution ; il retire une fausse solution. Parfois c'est le travail le plus utile.

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