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Ce que le droit nomme, et ce qu'il ne nomme pas

Il faut commencer par un fait de vocabulaire, et il commande tout le reste.

Il n'existe pas, en droit français, d'infraction appelée « violence policière ». L'expression circule dans le débat public, dans la presse, dans les rapports associatifs ; elle n'a aucun correspondant dans le Code pénal ni dans le Code de la sécurité intérieure. Ce que le droit nomme, c'est l'inverse : il nomme les conditions dans lesquelles l'usage de la force est licite.

Deux textes portent cette nomination.

L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, autorise les policiers nationaux et les gendarmes à faire usage de leurs armes « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », dans une série de circonstances énumérées — atteintes à la vie ou à l'intégrité physique dirigées contre eux ou contre autrui, personnes armées menaçant leur vie ou celle d'autrui, défense de lieux ou de personnes après deux sommations, impossibilité d'arrêter autrement des personnes susceptibles de commettre des atteintes à la vie.

L'article R. 434-18 du même code, qui appartient au code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales, énonce la règle générale : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque cela est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »

Deux critères, donc : nécessité et proportionnalité, le second se durcissant en « absolue nécessité » et « stricte proportionnalité » dès qu'il s'agit d'armes.

Ce qui ne satisfait pas ces critères ne devient pas pour autant une « violence policière ». Cela retombe dans le droit commun des violences volontaires, avec la qualité d'agent dépositaire de l'autorité publique comme circonstance aggravante. Le droit n'a donc pas de catégorie propre pour ce qu'il réprime ici ; il a une catégorie propre pour ce qu'il autorise.


Une topologie inverse

C'est ici que ce chapitre diverge de ce que le corpus a déjà fait ailleurs, et la divergence est le résultat principal.

Quand le corpus a examiné la qualification pénale en matière de violences sexuelles, il a trouvé une structure liminaire : un seuil, quatre modes de franchissement, et en deçà un espace où il n'existe aucune catégorie disponible. Le résidu y était un manque de nom — des faits que rien ne permettait de qualifier, y compris pour la personne qui les subissait.

La structure est différente ici, et il faut résister à la tentation de plaquer la première.

L'usage de la force n'est pas séparé de la violence par un seuil d'intensité. Il en est séparé par une qualification présomptive : un même geste — une immobilisation, un coup, un tir — est licite ou illicite selon qu'il satisfait ou non à la nécessité et à la proportionnalité, appréciées au regard de la situation. L'intensité n'est pas le critère ; elle n'est qu'un des éléments de l'appréciation. Un geste très violent peut être parfaitement licite ; un geste léger peut ne pas l'être.

Le résidu n'est donc pas un en-deçà sans nom. C'est une zone positivement nommée comme licite — et c'est bien pire, du point de vue de la lisibilité. Ce qui n'a pas de nom peut au moins être décrit comme innommé. Ce qui porte le nom d'« usage de la force » a déjà reçu sa qualification, et la qualification est disculpante par construction. Il n'y a rien à requalifier tant que la nécessité et la proportionnalité sont réputées établies.

Diagram
Seuil contre présomption — deux manières de couper, et deux résidus de nature différente

Les deux colonnes produisent toutes deux un résidu illisible, mais pour des raisons opposées. À gauche, l'illisibilité vient d'une absence : rien ne permet de nommer. À droite, elle vient d'une présence : le nom a déjà été attribué, et il absout. C'est la raison pour laquelle transposer ici, sans précaution, une analyse construite sur l'autre topologie donnerait un résultat faux.


Qui apprécie — la couche INTER

Nécessité et proportionnalité ne sont pas des propriétés du geste. Ce sont des appréciations, et une appréciation suppose quelqu'un qui apprécie. C'est le travail de la couche INTER, et la question de contrôle qui lui correspond dans la grille du corpus est : qui traduit entre l'expérience et la décision ?

La chaîne est courte et elle est en grande partie interne. Un signalement remonte à l'IGPN pour la police nationale, à l'IGGN pour la gendarmerie. L'IGPN peut être saisie de missions administratives et se voir confier des enquêtes judiciaires par un parquet. Le parquet décide des suites. Un juge tranche, s'il est saisi.

La critique de cette architecture est ancienne, documentée et institutionnelle — elle n'est pas militante. La CNCDH relève que le fait que ce soit la police qui enquête sur ses propres manquements apparaît comme la cause principale du défaut de confiance des victimes dans ces enquêtes et du sentiment d'impunité qui en résulte. Le chercheur Sébastian Roché, entendu par une mission d'information parlementaire, observe que les membres de l'IGPN partagent une identité professionnelle policière, ce qui introduit un biais dans leurs appréciations. Une mission de l'Assemblée nationale a conclu à la nécessité de supprimer la tutelle du directeur général de la police nationale sur l'IGPN, en rattachant directement les inspections générales au ministre de l'Intérieur.

Il faut mesurer la portée exacte de ces observations. Elles ne disent pas que les enquêtes seraient truquées, et je n'écris pas cela. Elles disent que l'organe qui apprécie appartient au corps dont il apprécie les actes, et que cette appartenance est structurelle et non accidentelle. Dans le vocabulaire du corpus, c'est une INTER qui n'a pas d'extériorité par rapport à ce qu'elle traduit.

Il existe pourtant une extériorité partielle, et il faut la porter au compte. Le Défenseur des droits est compétent en matière de déontologie de la sécurité. Cette compétence a une histoire qui vaut d'être notée : elle provient de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante créée en 2000, absorbée en 2011 par le Défenseur des droits lors de sa création par les lois organique et ordinaire du 29 mars 2011. Une autorité spécialisée a donc été fondue dans une autorité généraliste — mouvement dont on peut discuter les effets, et que je me contente ici de dater.


Ce qui matérialise — la couche INFRA, et une coupe déplacée par un juge

La couche INFRA réunit les conditions matérielles de l'exercice : doctrine d'emploi, équipements, formation. C'est là que se décide concrètement quels gestes seront disponibles, et donc quels gestes auront à être appréciés.

Le schéma national du maintien de l'ordre, adopté le 16 septembre 2020, en est l'instrument. Et son sort fournit à ce chapitre sa meilleure pièce.

Par une décision du 10 juin 2021, n° 444849, saisi notamment par le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'Homme, le Conseil d'État a annulé plusieurs dispositions de ce schéma, dont celles relatives à la technique d'encerclement dite « nasse » et à l'encadrement de l'activité des journalistes en manifestation. Le motif retenu sur la nasse est précisément celui qui nous intéresse : le schéma ne précisait pas les cas dans lesquels il serait indiqué d'y recourir.

C'est-à-dire : une technique était disponible sans que les conditions de son emploi soient énoncées. Elle échappait donc, en pratique, à l'appréciation de nécessité et de proportionnalité, faute de critère écrit auquel la rapporter. Le juge n'a pas dit que la nasse était en soi illicite ; il a dit qu'une doctrine qui ne dit pas quand recourir à un procédé ne permet pas d'en contrôler l'usage.

Cela établit deux choses pour l'argument de cette série. D'abord que la coupe est mobile et datable : elle a été déplacée par une décision de justice à une date connue. Ensuite, et c'est plus important, que l'écriture de la doctrine est elle-même un acte de qualification — ce que le SNMO ne dit pas devient une zone où l'appréciation n'a pas de prise. La couche INFRA ne se contente pas de fournir des moyens ; en restant muette sur leurs conditions d'emploi, elle produit du non-qualifiable.


Ce qui n'est pas compté — la couche SUFRA

Reste la couche de l'opacité temporelle du présent, et la question qui lui correspond : qui représente ce qui n'est pas encore visible ?

L'appareil statistique disponible est celui des rapports annuels de l'IGPN. Il faut regarder ce qu'il compte exactement, car c'est le point.

Il compte des enquêtes — saisines, enquêtes administratives, enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN par un parquet, suites disciplinaires. Autrement dit, il compte des procédures ouvertes, et une procédure ne s'ouvre qu'après un signalement, qui suppose une personne, une démarche, une recevabilité. Le chiffre publié n'est pas un chiffre d'usages de la force : c'est un chiffre de contestations parvenues jusqu'à l'organe qui les enregistre.

Il n'existe, à ma connaissance, aucun décompte public agrégé des usages de la force eux-mêmes — c'est-à-dire du dénominateur. Sans dénominateur, un numérateur ne signifie rien : on ne peut ni construire un taux, ni suivre une évolution, ni comparer deux services ou deux périodes. Des travaux critiques nomment précisément cet effet, telle la contribution de l'association Flagrant Déni au Comité contre la torture des Nations unies (2025), sous le titre parlant d'« un trompe-l'œil statistique et judiciaire ». Je la cite comme source de niveau 3 — une analyse attribuée, portée par une partie engagée, dont l'argument sur le dénominateur me paraît devoir être discuté plutôt qu'écarté.

Le corpus retrouve ici une structure qu'il a déjà rencontrée : un appareil qui compte des événements et n'a aucun opérateur pour agréger ce qui n'est pas devenu événement. Mais le mécanisme diffère, et la différence est instructive. Ailleurs, l'agrégation manquait parce que les occurrences n'avaient pas de catégorie. Ici, elle manque parce que l'unité comptée est la plainte aboutie, non le geste accompli. Le dispositif ne mesure pas ce qui se passe ; il mesure ce qui a été contesté avec succès jusqu'à un certain point de la chaîne.

C'est un SUFRA au sens strict : réel, cumulatif, et illisible dans le présent — non faute d'information, mais faute d'un instrument qui la constituerait en fait public.


Ce que ce chapitre établit, et sur quoi il s'arrête

Tout ce qui précède est de niveau 1 et 3 au sens de la règle documentaire : des textes en vigueur, des décisions datées, des analyses attribuées. Rien n'y suppose de savoir ce que quiconque a vécu.

C'est aussi, exactement, la limite de ce que je peux faire. La description d'une coupe n'est pas la description de son résidu. J'ai montré où la ligne passe, qui l'apprécie, ce qui la matérialise et pourquoi ce qui tombe du bon côté n'est pas compté. Je n'ai rien montré de ce que produit, dans une vie, le fait d'être du côté non compté.

Le chapitre suivant traite cette limite comme un objet plutôt que comme un aveu.


Sources commentées

  • Code de la sécurité intérieure, article L. 435-1, créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique — usage des armes « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » ; texte central de la coupe, consultable sur Légifrance.
  • Code de la sécurité intérieure, article R. 434-18 (code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale) — la règle générale de nécessité et de proportionnalité de l'emploi de la force. C'est le texte que le Défenseur des droits mobilise le plus régulièrement dans ses décisions en matière de déontologie de la sécurité.
  • Conseil d'État, 10 juin 2021, n° 444849, Syndicat national des journalistes et autres — annulation de dispositions du schéma national du maintien de l'ordre du 16 septembre 2020, dont la « nasse », au motif que le schéma ne précisait pas les cas de recours. Pièce maîtresse : une coupe déplacée par un juge, à une date connue.
  • CNCDH — sur l'enquête de la police sur elle-même comme cause principale du défaut de confiance et du sentiment d'impunité ; source institutionnelle, à ne pas confondre avec une position militante.
  • Sébastian Roché, auditionné par une mission d'information parlementaire — l'identité professionnelle partagée comme biais d'appréciation ; analyse doctrinale attribuée, niveau 3.
  • Lois organique et ordinaire du 29 mars 2011 instituant le Défenseur des droits, par fusion notamment de la Commission nationale de déontologie de la sécurité créée en 2000 — la disparition d'une autorité spécialisée dans une autorité généraliste, datée ici sans en préjuger les effets.
  • Flagrant Déni, « L'IGPN : un trompe-l'œil statistique et judiciaire », contribution au Comité contre la torture des Nations unies, 2025 — l'argument sur l'absence de dénominateur. Source engagée, citée comme telle.

Chapitre précédent — Un monopole nommé et abandonné · Chapitre suivant — Le plafond, et l'enquête qui manque

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