70 %, 75 % — L'arithmétique du confiscatoire
Sixième chapitre du traité République démocratique, démocratie républicaine
Le nombre qui ferme une discussion
Un chiffre possède une autorité particulière dans le débat public. « Le Conseil constitutionnel interdit de taxer au-delà de 70 % » ressemble à une règle claire. Le citoyen peut la répéter, le parlementaire l'invoquer, le journaliste en faire une ligne de partage. Le nombre transforme une jurisprudence complexe en borne visible : ici s'arrêterait la décision démocratique.
Cette clarté est trompeuse.
Le droit fiscal français a connu un plafonnement à 70 %, puis à 85 %, puis à 75 %. Le Conseil constitutionnel a censuré certains cumuls dépassant 75 %, mais il a aussi validé des taux de 75 % dans des configurations particulières. La contribution exceptionnelle dite « taxe à 75 % » de 2012 a été censurée pour une raison d'égalité tenant à son mode de calcul par personne et non directement parce que son taux aurait franchi une limite absolue. Le plafonnement actuel de l'impôt sur la fortune immobilière à 75 % est une disposition législative, pas l'énoncé chiffré d'une norme constitutionnelle universelle.
Le chiffre de 70 % n'est donc ni inventé ni applicable partout. Il appartient à plusieurs histoires que le débat contracte en une seule.
Reconstituer ces histoires est un exercice de démocratie républicaine : rouvrir une catégorie que le discours d'autorité présente comme déjà fixée.
Quatre opérations arithmétiques différentes
Avant la chronologie, il faut distinguer quatre calculs.
Le taux d'un impôt
Un impôt peut appliquer un taux à une assiette : revenu, plus-value, valeur d'un patrimoine ou autre grandeur. Un taux de 2 % sur un patrimoine n'est pas comparable directement à un taux de 45 % sur une tranche de revenu. L'assiette, la période et la capacité contributive ne sont pas identiques.
Le taux marginal cumulé sur un même revenu
Plusieurs prélèvements peuvent frapper la même fraction de revenu : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle, prélèvements sociaux, contribution spécifique. Pour rechercher une charge excessive, le Conseil peut examiner leur effet combiné, en tenant compte des déductibilités.
Le rapport entre impôts et revenus
Un mécanisme de plafonnement compare le total de certains impôts à un pourcentage des revenus d'une année. Si le total dépasse ce pourcentage, l'impôt patrimonial est réduit. Ce rapport dépend de la liste des impôts et des revenus retenus.
Le rapport entre impôt et patrimoine
Un impôt minimum sur la fortune peut être exprimé en pourcentage du patrimoine. Il cherche précisément à atteindre des personnes dont la richesse augmente sans apparaître entièrement comme revenu fiscal disponible. Le comparer aux seuls revenus réalisés peut rendre constitutionnellement problématique ce qui constitue économiquement son objet.
Lorsque le débat passe de l'une de ces opérations à l'autre sans le dire, le pourcentage cesse d'informer. Il devient un signe politique.
1989 : un plafonnement légal à 70 %
L'impôt de solidarité sur la fortune est institué à la fin de 1988, après la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes en 1986. Le législateur prévoit un plafonnement : le cumul de l'impôt sur le revenu de l'année précédente et de l'ISF de l'année en cours ne doit pas dépasser une fraction des revenus du contribuable.
Le commentaire officiel de la décision n° 2010-99 QPC (ouvre dans une nouvelle fenêtre) retrace l'évolution. Le projet envisageait initialement 80 % ; le Parlement retient 70 %. L'objectif annoncé était d'éviter que des personnes disposant d'un patrimoine mais de faibles revenus soient contraintes d'en aliéner une partie pour payer l'impôt.
Ce 70 % est un choix législatif de 1989. Il n'est pas alors une limite chiffrée prononcée par le Conseil constitutionnel. Il organise l'ISF dans une situation historique donnée.
Le choix produit aussi un effet distributif. Le commentaire relève qu'en pratique le plafonnement bénéficiait notamment à un petit nombre de très grandes fortunes. Un contribuable peut organiser sa détention de manière à recevoir peu de revenus imposables, alors même que la valeur économique contrôlée demeure considérable. Plus le plafonnement dépend du revenu déclaré ou réalisé, plus la distinction juridique entre patrimoine et revenu devient un instrument d'optimisation.
Le nombre protège ainsi deux figures très différentes : le propriétaire d'un actif peu liquide qui devrait vendre pour payer, et le détenteur d'une grande fortune organisée pour ne pas distribuer de revenu personnel.
1991 et 1995 : 85 %, puis le plafonnement du plafonnement
En 1991, le législateur relève le taux du plafonnement à 85 %. En 1995, il limite en outre l'avantage que certains redevables peuvent obtenir : c'est le mécanisme souvent appelé « plafonnement du plafonnement » ou déplafonnement partiel.
La décision n° 2010-99 QPC, rendue en 2011, examine ce dispositif ancien. Le Conseil rappelle que l'ISF ne constitue pas un impôt sur le revenu : il frappe la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et droits. La prise en compte de cette capacité n'implique pas que seuls des biens productifs de revenus entrent dans l'assiette.
Cette proposition est capitale. Elle interdit de transformer mécaniquement le revenu annuel en mesure unique de la capacité contributive patrimoniale. Le patrimoine lui-même compte.
Le Conseil juge alors conforme la limitation du plafonnement. Il estime que le législateur a pu empêcher que des contribuables aménagent leur situation en privilégiant des placements ne procurant pas de revenu imposable. Il rejette les griefs tirés de l'égalité devant les charges publiques et du droit de propriété.
L'histoire du 70 % n'est donc pas celle d'une protection constitutionnelle linéaire toujours plus forte. Le législateur relève le seuil ; il limite le bénéfice du mécanisme ; le Conseil valide cette limitation en reconnaissant le patrimoine comme capacité contributive.
2007 : le principe du non-confiscatoire
Dans sa décision n° 2007-555 DC relative au « paquet fiscal », le Conseil énonce que l'exigence de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Le fondement principal est ici l'égalité devant les charges publiques, pas une simple assimilation de l'impôt à une expropriation au sens de l'article 17. La question est relationnelle : charge, catégorie, assiette, facultés, cumul des impositions.
Cette formule ne donne aucun nombre. Elle confie au contrôle constitutionnel une appréciation contextualisée. Elle protège contre une contribution qui détruirait la capacité qu'elle prétend mesurer ou imposerait à une catégorie un sacrifice manifestement excessif.
La difficulté démocratique vient de l'indétermination. Sans seuil écrit, les gouvernements anticipent la jurisprudence, les parlementaires invoquent des taux observés dans des décisions antérieures et les juristes produisent des doctrines de risque. Une limite probable peut empêcher une mesure avant même qu'un juge se prononce.
La couche INTER — conseils juridiques, Conseil d'État, commissions des finances, doctrine — transforme alors un standard sans chiffre en plafond politique officieux.
2012 : ce que le Conseil a vraiment censuré
La décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) est au centre des simplifications contemporaines. Elle examine la loi de finances pour 2013 et plusieurs dispositifs distincts.
La contribution exceptionnelle à 75 %
Le gouvernement avait proposé une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction des revenus d'activité professionnelle dépassant un million d'euros. Ajoutée à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, elle devait conduire à un taux marginal global annoncé de 75 %.
Le Conseil censure le dispositif parce qu'il appréciait le seuil d'un million par personne alors que l'impôt sur le revenu et la contribution sur les hauts revenus étaient établis par foyer. Deux foyers percevant le même revenu total pouvaient ainsi être traités très différemment selon sa répartition entre les membres. La censure repose sur l'égalité devant les charges publiques.
Il est donc inexact de dire que la taxe à 75 % a été censurée simplement parce que 75 % serait interdit. Le mode de calcul était déterminant.
Les retraites dites « chapeau »
Dans la même décision, le Conseil examine le cumul des prélèvements sur certaines rentes élevées. Le commentaire officiel calcule des taux marginaux maximaux de 75,04 % pour 2012 et 75,34 % à compter de 2013. Le Conseil censure une partie de la contribution spécifique comme charge excessive au regard des facultés contributives. Après censure, le cumul devait être ramené à un niveau inférieur.
Ici, un taux supérieur à 75 % participe bien au constat. Mais il s'agit d'un type de revenu, d'un niveau, d'un cumul et d'une contribution déterminés.
Plus-values et autres cumuls
Le contrôle conduit également à censurer certaines configurations dont les taux marginaux cumulés étaient très élevés, par exemple pour des plus-values immobilières. Le Conseil additionne les impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable.
Ce travail cas par cas ne produit pas un article constitutionnel invisible disant « 70 % maximum ». Il révèle une zone où le risque de charge excessive devient fort.
Les contre-exemples empêchent le seuil universel
Le commentaire de la décision n° 2019-793 QPC (ouvre dans une nouvelle fenêtre) récapitule cette jurisprudence. Il rappelle les censures de taux marginaux à 75,04 %, 75,34 %, 82 % ou 90,5 % dans différentes configurations. Il mentionne aussi des taux élevés qui n'ont pas été censurés de la même manière.
Le Conseil a notamment admis un taux de retenue à la source de 75 % sur certains produits distribués dans un État ou territoire non coopératif, compte tenu de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale et sous réserve que le contribuable puisse apporter une preuve contraire dans la jurisprudence ultérieure.
La nature du revenu, l'assiette, le caractère marginal ou forfaitaire, le niveau à partir duquel le taux s'applique, l'objectif poursuivi et les garanties comptent. Un taux n'est pas jugé dans le vide.
Il serait donc aussi imprécis d'affirmer « 75 % est toujours constitutionnel » que « plus de 70 % est toujours confiscatoire ». La jurisprudence dessine un faisceau, non une règle de calcul universelle.
2013 puis 2018 : le plafonnement à 75 %
Après le rétablissement d'un barème de l'ISF, le législateur met en place un plafonnement à 75 % des revenus. Lorsque l'ISF est remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, le mécanisme est repris.
Au 4 août 2026, l'article 979 du Code général des impôts (ouvre dans une nouvelle fenêtre) prévoit que l'IFI du contribuable domicilié en France est réduit de la différence entre :
- le total de l'IFI et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente ;
- et 75 % du total des revenus mondiaux nets, revenus exonérés et produits soumis à prélèvement libératoire définis par le texte.
Le détail de l'assiette et des impôts retenus importe. La phrase courante « personne ne paie plus de 75 % de ses revenus en impôts » est trop large. Il s'agit d'un mécanisme précis de réduction de l'IFI, avec ses éléments de calcul et ses règles anti-abus.
Ce plafond est du droit positif législatif. La jurisprudence a exigé, dans certaines configurations de l'impôt sur la fortune, un plafonnement ou un mécanisme produisant des effets équivalents afin d'éviter une rupture caractérisée de l'égalité. Elle n'a pas pour autant constitutionnalisé chacun des paramètres de l'article 979 pour toute fiscalité future.
Pourquoi le Parlement parle encore de 70 %
Lors des débats budgétaires de 2025, le chiffre de 70 % réapparaît. Des parlementaires, dont le rapporteur général de la commission des finances, présentent la jurisprudence comme imposant que la taxation du capital cumulée avec l'impôt sur le revenu et certaines impositions ne dépasse pas environ 70 %.
Ce raccourci peut s'expliquer par plusieurs éléments : l'ancien seuil légal, les taux restant après certaines censures de 2012, une prudence devant la zone des 75 %, et le besoin parlementaire d'exprimer un risque complexe en une borne opérationnelle.
Mais une parole en commission n'est pas une décision du Conseil constitutionnel. Elle doit être attribuée comme interprétation d'un acteur, non citée comme le texte de la Constitution.
Cette distinction est plus qu'une minutie. Lorsqu'une estimation prudente devient « plafond constitutionnel », le champ du débat se ferme sans décision formelle. Une proposition est déclarée impossible avant sa rédaction, son étude d'impact, son vote et son contrôle. La Constitution anticipée exerce alors plus de pouvoir que la Constitution jugée.
La démocratie républicaine exige que l'on publie le raisonnement complet : précédent invoqué, assiette comparable, contribuable concerné, liquidité, mécanisme de plafonnement, objectifs, garanties et marges d'incertitude.
Le nombre comme filtre
Il vaut la peine de nommer la fonction qu'occupe ce chiffre, car elle n'est pas nouvelle.
Le chapitre 4 a montré que la mise à distance du peuple assemblé fut en partie justifiée, chez Madison, par la crainte d'un « partage égal des propriétés ». Le dispositif employé était institutionnel : la représentation devait « épurer » les vues publiques en les faisant passer par un corps choisi. Deux siècles plus tard, le corps choisi est élu au suffrage universel et la crainte ne peut plus s'énoncer ainsi. Elle s'énonce en pourcentage.
La structure argumentative, en revanche, se laisse reconnaître. Dans les deux cas, une décision touchant à la propriété est déclarée hors d'atteinte du nombre avant d'avoir été examinée au fond ; dans les deux cas, la justification invoque non pas l'intérêt des propriétaires mais une propriété formelle du régime — la turbulence des factions hier, le caractère confiscatoire aujourd'hui ; dans les deux cas, un tiers réputé plus éclairé exerce le filtrage.
Je formule cette analogie comme une thèse, et il faut immédiatement dire ce qu'elle ne prétend pas. Le contrôle du caractère confiscatoire n'est pas un artifice : une contribution qui détruirait la capacité qu'elle prétend mesurer soulèverait un problème réel d'égalité devant les charges publiques, et l'article 13 protège aussi bien le contribuable modeste que le détenteur d'un grand patrimoine. Le Conseil constitutionnel n'a jamais prononcé de plafond universel, et une part de la doctrine des 70 % lui est attribuée à tort — c'est tout l'objet de ce chapitre.
L'analogie porte donc sur un point précis et vérifiable : ce n'est pas la décision du juge qui filtre, c'est son anticipation. Lorsqu'une estimation prudente circule comme un plafond constitutionnel, une mesure est écartée sans étude d'impact, sans rédaction, sans vote et sans contrôle. La forme moderne de l'agoraphobie politique décrite par Francis Dupuis-Déri n'est plus « le peuple assemblé est trop passionné pour décider ». Elle est devenue : « cette décision est déjà, techniquement, hors de portée ».
Le remède est le même dans les deux cas, et il est modeste : obliger la disqualification à s'énoncer comme un argument, daté, attribué et contestable, plutôt que comme une propriété de la réalité.
La taxe Zucman : une proposition rejetée, pas une loi censurée
La proposition dite « taxe Zucman » vise, dans ses versions centrales, à assurer un niveau minimal d'imposition des très hauts patrimoines, souvent présenté comme 2 % au-delà de 100 millions d'euros. Son intuition est de regarder la richesse économique plutôt que les seuls revenus personnels distribués, parce que les patrimoines les plus élevés sont largement détenus par l'intermédiaire de sociétés et peuvent croître sans versement équivalent de dividendes.
Une proposition de loi inspirée de ce mécanisme a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 20 février 2025, puis rejetée par le Sénat le 12 juin 2025. Des versions ont de nouveau été débattues et rejetées lors du budget pour 2026. Au 4 août 2026, la taxe Zucman n'est pas en vigueur et revient dans la controverse préparatoire au budget 2027.
Il faut donc écrire avec précision : le Conseil constitutionnel n'a pas censuré la taxe Zucman. Le texte n'est pas devenu une loi soumise à son contrôle dans cette forme. Des juristes, le Conseil d'État dans des analyses rapportées et des responsables politiques ont identifié des risques constitutionnels, notamment l'absence de plafonnement par rapport aux revenus disponibles, la prise en compte de biens professionnels, l'assiette et l'égalité devant les charges publiques. Les défenseurs de la taxe répondent que la richesse contrôlée constitue elle-même une faculté contributive et que l'absence de distribution peut résulter d'une décision des détenteurs.
Le conflit juridique est donc réel et non tranché dans le cas précis. Le présenter comme déjà jugé ferait disparaître l'objet même du débat.
Revenu réalisé, richesse contrôlée
Le point le plus profond ne porte pas sur 70 ou 75 mais sur la définition de la capacité contributive.
Le droit fiscal travaille avec des revenus juridiquement réalisés, des assiettes identifiables et des valeurs évaluables. Cette exigence protège contre l'imposition d'une ressource fictive. Un actif peut avoir une valeur théorique élevée, être illiquide, grevé de dettes ou indispensable à une activité. Forcer sa vente peut détruire l'objet que l'impôt mesure.
Mais les plus grandes fortunes peuvent contrôler des sociétés qui capitalisent les bénéfices. Le niveau de vie, le crédit, l'influence et la sécurité économique du détenteur ne se réduisent pas aux dividendes versés. Une holding peut différer le revenu fiscal sans supprimer la puissance patrimoniale.
La démocratie doit donc arbitrer entre deux erreurs : traiter toute valeur latente comme argent immédiatement disponible ; traiter toute richesse non distribuée comme inexistante pour l'égalité des charges.
Cet arbitrage appelle des catégories : liquidité, contrôle, capacité de distribution, actifs opérationnels, endettement, possibilités de paiement différé, droits de vote, valorisation. Un plafond simple rapporté au revenu ne suffit pas toujours ; une taxe brute sur la valeur ne suffit pas davantage.
Le conflit entre deux articles de 1789
La controverse est souvent racontée comme un affrontement entre gauche fiscale et droit de propriété. Le fondement constitutionnel principal du non-confiscatoire est pourtant l'article 13 : égalité devant les charges selon les facultés contributives. Les partisans d'un impôt minimum peuvent invoquer le même article pour dénoncer une fiscalité effective devenue régressive au sommet.
L'article 14 ajoute le consentement des citoyens à la contribution, directement ou par représentants. La question devient alors institutionnelle : jusqu'où la juridiction contrôle-t-elle l'appréciation parlementaire des facultés ? Quelles données le Parlement possède-t-il sur les patrimoines les plus complexes ? Qui produit les simulations ? Comment les personnes ordinaires peuvent-elles vérifier des raisonnements dont les variables sont détenues par l'administration et les contribuables concernés ?
Le désaccord n'oppose pas simplement Constitution et démocratie. Il oppose plusieurs lectures constitutionnelles de l'égalité, portées par des acteurs qui n'ont ni les mêmes informations ni le même pouvoir de faire prévaloir leur définition.
Chronologie synthétique
| Date | Dispositif ou décision | Ce que l'on peut en dire |
|---|---|---|
| 1989 | Plafonnement initial de l'ISF à 70 % | Choix du législateur, non seuil constitutionnel général |
| 1991 | Relèvement à 85 % | Le plafond légal varie historiquement |
| 1995 | Limitation du plafonnement | Réduit l'avantage procuré par de faibles revenus imposables |
| 2007 | Principe du non-confiscatoire | Standard tiré de l'article 13, sans seuil chiffré universel |
| 2011 | Décision 2010-99 QPC | Valide la limitation du plafonnement et reconnaît le patrimoine comme capacité contributive |
| 2012 | Décision 2012-662 DC | Censures diverses ; la contribution à 75 % est notamment censurée pour son calcul inégalitaire |
| 2013 | Plafonnement de l'ISF à 75 % | Mécanisme légal tenant compte des revenus |
| 2018–2026 | Article 979, IFI à 75 % | Plafond légal actuel propre à l'IFI et à son calcul |
| 2025–2026 | Débats Zucman | Propositions rejetées ; risques discutés, absence de censure du dispositif par le Conseil |
La deuxième proposition
La république démocratique tend à recevoir le nombre comme une limite déjà produite par l'ordre constitutionnel : la démocratie fiscale choisira en dessous. La démocratie républicaine doit pouvoir demander comment le nombre a été construit, dans quel cas, sur quelle assiette, par quelle institution et avec quels contre-exemples.
Cela ne signifie pas que la majorité peut appeler contribution ce qui serait en réalité confiscation arbitraire. Cela signifie que la frontière doit rester motivée plutôt que mythifiée.
Le chiffre est de ce point de vue l'héritier le plus discret de l'histoire retracée au chapitre 9. Il ne dit à personne qu'il n'a pas le droit de voter. Il indique seulement que le résultat du vote serait, de toute façon, inopérant. Une disqualification qui ne s'adresse plus au locuteur mais à l'objet de sa demande n'a plus besoin de se déclarer antidémocratique : elle peut se présenter comme un simple constat de droit.
Un droit protecteur devient domination épistémique lorsqu'on ne peut plus accéder au raisonnement qui l'applique. Inversement, une volonté redistributive devient arbitraire lorsqu'elle refuse de distinguer richesse, liquidité, contrôle et revenu. La démocratie républicaine tient ensemble ces deux exigences : rendre le patrimoine politiquement discutable et rendre la discussion juridiquement précise.
Nous pouvons maintenant comparer les deux régimes sans caricature. Chacun protège quelque chose et chacun porte son péril : l'un peut constitutionnaliser une frontière héritée ; l'autre peut dissoudre les droits dans une volonté présente. Le chapitre suivant construit cette matrice.
Sources commentées
- Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2010-99 QPC (ouvre dans une nouvelle fenêtre) — histoire du plafonnement à 70 puis 85 %, nature patrimoniale de l'ISF et validation de la limitation du plafond.
- Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2012-662 DC (ouvre dans une nouvelle fenêtre) — contribution exceptionnelle à 75 %, cumuls de prélèvements et charges excessives.
- Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2019-793 QPC (ouvre dans une nouvelle fenêtre) — synthèse des taux censurés et des configurations admises.
- Code général des impôts, article 979 en vigueur au 4 août 2026 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) — plafonnement légal de l'IFI à 75 % selon l'assiette définie par le texte.
- Assemblée nationale, audition de Gabriel Zucman du 6 mai 2026 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) — arguments économiques et constitutionnels, attribués à leur auteur.
- Public Sénat, rejet de la taxe Zucman lors du budget 2026 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) — statut parlementaire du projet, distinct d'une décision juridictionnelle.
- Francis Dupuis-Déri, Démocratie. Histoire politique d'un mot, 2013 — agoraphobie politique ; utilisé ici pour caractériser l'anticipation jurisprudentielle comme filtre, sans imputer au Conseil constitutionnel l'intention prêtée aux fondateurs représentatifs.
- James Madison, The Federalist n° 10 (ouvre dans une nouvelle fenêtre), 1787 — filtrage des factions et crainte explicite d'un partage égal des propriétés ; terme de comparaison historique du seuil chiffré.
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