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serard@dev00:~/cv

La coupe et le nom

Troisième chapitre de la série Le continuum des violences


Une opération, deux effets

Le chapitre précédent a établi que le continuum de Kelly est une instance locale d'une thèse que le corpus tient depuis 2017 : le continu précède la découpe, et l'occurrence est la coupe qu'on y pratique. Reste à regarder la coupe elle-même.

Dans le domaine qui nous occupe, elle a un nom administratif : la qualification. C'est l'opération par laquelle un fait devient un fait de quelque chose — un viol, une agression sexuelle, un harcèlement, un outrage, ou rien. Elle est réalisée par un texte, appliquée par des professionnels, et elle produit deux effets qu'il faut distinguer avec soin parce qu'ils sont ordinairement confondus.

Le premier effet est procédural : la qualification déclenche ou ne déclenche pas une machine — une plainte recevable, une enquête, une juridiction compétente, une peine encourue, une prescription. C'est l'effet auquel on pense.

Le second effet est lexical : la qualification fournit ou ne fournit pas un mot. Et un mot n'est pas seulement l'entrée d'une procédure ; c'est aussi ce dont on dispose pour se raconter à soi-même ce qui vient d'arriver. C'est cet effet-là que Kelly documente, et c'est celui que le droit ne pense pas comme relevant de lui.

Dans le vocabulaire du corpus, la qualification est une opération de la couche SUPER — la couche qui formalise constitutions, lois, doctrines et catégories officielles. Mais son second effet se propage jusque dans la couche SUPRA, celle des évidences qui n'ont plus besoin d'être dites. Une opération SUPER qui produit du SUPRA : c'est ce que ce chapitre cherche à décrire précisément.


Quatre termes contre quatre termes

Le meilleur accès est une comparaison, et elle est frappante.

Kelly construit, on l'a vu, une série continue de situations à l'intérieur des relations hétérosexuelles, graduée par la manière dont l'accord est obtenu : choix → pression → contrainte → force. Quatre termes, ordonnés, sans seuil marqué entre eux — c'est précisément la thèse.

Le droit pénal français dispose lui aussi de quatre termes. L'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise « par violence, contrainte, menace ou surprise » ; l'article 222-23 reprend la même énumération pour le viol. Violence, contrainte, menace, surprise. Quatre termes également.

La coïncidence numérique est fortuite. La différence de structure ne l'est pas.

Les quatre termes de Kelly forment une série : ils vont d'un pôle à l'autre, chacun voisin du suivant, et l'intérêt de la construction est qu'aucune frontière nette ne les sépare. Les quatre termes du Code pénal ne forment pas une série. Ce sont quatre portes d'entrée équivalentes dans une seule et même qualification. Peu importe par laquelle on passe : violence, contrainte, menace ou surprise produisent le même effet juridique. Ce ne sont pas quatre degrés, ce sont quatre modes d'établissement d'un seul fait — le défaut de consentement.

Le droit n'a donc pas gradué le continuum. Il a placé un seuil, et il a énuméré quatre manières de le franchir. En deçà, il n'y a pas un degré moindre : il n'y a rien.

Et c'est là qu'apparaît ce que la comparaison était faite pour montrer. Le premier terme de la série de Kelly qui compte vraiment — la pression — n'a aucun correspondant dans l'énumération pénale. La contrainte y figure, la violence y figure ; la pression, non. Elle tombe exactement dans l'intervalle que le seuil crée. Ce n'est pas un oubli du législateur : c'est la définition même d'un seuil que de produire un en-deçà.


Ce que la comparaison autorise, et ce qu'elle n'autorise pas

Je dois immédiatement borner ce que je viens d'écrire, parce que la formule est trop belle pour être laissée sans garde-fou.

Ce qui est exact : les quatre termes du Code pénal sont des modes alternatifs d'établissement d'une même qualification, et non les degrés d'une échelle ; il n'existe pas, dans cette énumération, de terme correspondant à la pression telle que Kelly la décrit.

Ce qui serait faux : en conclure que le droit français ignore tout ce qui se situe en deçà. Il ne l'ignore pas, et il l'ignore de moins en moins. Le harcèlement sexuel est réprimé à l'article 222-33. L'outrage sexiste a été créé comme contravention par la loi du 3 août 2018, puis érigé en délit d'outrage sexiste et sexuel aggravé par la loi du 24 janvier 2023. Le droit a donc bel et bien déplacé sa coupe vers le bas du continuum, à deux reprises et à des dates connues.

Ce que j'en tire, et qui m'engage : ces déplacements confirment la thèse plutôt qu'ils ne l'affaiblissent. Si la frontière était dans les choses, on ne la déplacerait pas par une loi ordinaire, deux fois en cinq ans. Qu'on puisse la déplacer établit qu'elle a été posée. C'est exactement ce que le traité République démocratique, démocratie républicaine soutient à propos de la frontière public/privé : « un mur sépare deux espaces déjà formés ; la qualification public/privé forme les espaces en les séparant ». La qualification pénale forme, elle aussi, ce qu'elle sépare.

La question cesse alors d'être où est la vraie limite ? pour devenir qui la déplace, sur quelle preuve, et devant qui doit-il s'en justifier ? — la question que ce corpus pose partout ailleurs.


Le naming — nommer suppose une catégorie qu'on n'a pas produite

Le résultat le plus original de Kelly n'est pourtant pas celui-là. Il porte sur ce que les femmes font, ou ne parviennent pas à faire, de leur propre expérience.

Une partie substantielle des faits rapportés dans ses entretiens sont décrits sans être qualifiés. Non par pudeur ou par stratégie, mais parce que la personne qui parle ne dispose d'aucun mot qui recouvre ce qu'elle décrit. Elle raconte une situation ; elle ne peut pas dire de quoi c'est le cas. Et l'absence de mot ne laisse pas le fait intact en attendant qu'un mot arrive : elle le pousse vers les seules catégories disponibles, qui sont « un malentendu », « une mauvaise expérience », « ma faute », ou « rien ».

C'est ce que Kelly appelle le travail de naming, et le point théorique est le suivant : nommer n'est pas une opération individuelle. Pour nommer, il faut une catégorie ; la catégorie doit préexister ; et elle est produite ailleurs, par le droit, par le savoir médical, par la presse, par le sens commun. La personne affectée dépend donc, pour la possibilité même de décrire ce qui lui est arrivé, d'un appareil qu'elle ne contrôle pas.

Ce corpus a déjà cette proposition, sous une autre forme et pour un autre objet. Qui dit l'innovation ? traite de l'autorité de la définition, et mobilise Bourdieu pour établir que la lutte pour le pouvoir de nommer est une lutte symbolique à part entière. L'index du traité sur l'ordre des mots en donne la formule la plus ramassée : « Le premier acte politique n'est donc pas toujours de voter. Il peut être de qualifier ce sur quoi un vote est recevable ».

Kelly fournit à cette proposition générale un cas d'espèce d'une netteté rare, et elle y ajoute quelque chose que le corpus n'avait pas. Dans les cas que le corpus traite d'ordinaire — l'innovation, la propriété, la frontière public/privé — le pouvoir de nommer distribue des positions dans un débat. Ici, il conditionne l'accès d'une personne à sa propre expérience. Le déficit de vocabulaire n'empêche pas seulement de porter plainte ; il empêche de savoir quoi penser de sa propre semaine.


Une chaîne de traductions, et l'endroit où elle casse

Diagram
Une série continue face à quatre portes — le seuil pénal ne gradue pas le continuum, il produit un en-deçà où la pression reste sans nom

Les deux moitiés du schéma n'ont pas la même forme, et c'est tout l'argument. À gauche, quatre termes qui « passent les uns dans les autres » au sens de la seconde définition retenue par Kelly. À droite, quatre termes parallèles qui aboutissent au même point : ce ne sont pas des degrés, ce sont des modes de preuve. La flèche pointillée est l'objet de la série — non pas un fait moins grave, mais un fait sans catégorie.

Le traité sur l'ordre des mots décrit, à propos des contre-publics de Nancy Fraser, une chaîne de traductions entre le vécu et la décision publique, « chacune susceptible de reprendre l'imperium ». La chaîne est ici parfaitement visible, et on peut dire où elle casse.

Au niveau SUPRA, l'évidence disponible — c'est de la drague, il n'y a pas mort d'homme, elle exagère — fournit une lecture par défaut qui ne demande aucun effort et qu'aucun locuteur n'a besoin d'assumer, puisque personne ne l'a énoncée.

Au niveau SUPER, le texte fournit les catégories, et le seuil qu'on vient de décrire.

Au niveau INTER, les traducteurs professionnels — policiers, magistrats, médecins, journalistes, employeurs — convertissent un récit en cas. C'est la couche où le récit doit se présenter dans une forme recevable, et où celui qui ne connaît pas la forme perd sans avoir été contredit.

Au niveau INFRA, les conditions matérielles décident de qui peut seulement entrer dans la chaîne : le temps disponible, l'autonomie de logement, l'indépendance de revenu, la capacité à supporter la durée d'une procédure. Le traité l'énonce déjà pour la frontière public/privé — « celui qui peut quitter une relation et celui qui perdrait logement, ressources, enfants ou réputation en la quittant n'entrent pas dans le contrat avec la même puissance ».

La chaîne casse donc en plusieurs points, mais elle casse d'abord avant son propre début : si la couche SUPER ne fournit aucune catégorie et si la couche SUPRA en fournit une qui disqualifie, la personne concernée ne se présente pas à l'entrée de la chaîne. Elle ne renonce pas à un recours — elle n'a pas de fait à déclarer.

C'est ce qui distingue cette configuration d'un simple déficit d'accès au droit. Un déficit d'accès suppose un droit auquel on n'accède pas. Ici, une part du phénomène ne parvient pas jusqu'au stade où la question de l'accès pourrait se poser.


Ce que le droit peut et ne peut pas faire

Il serait facile, et faux, de conclure que le droit devrait supprimer le seuil.

Un droit pénal sans seuil n'est pas un droit pénal. La qualification, la légalité des délits et des peines, la proportionnalité des sanctions sont des protections, et elles protègent aussi ceux que ce corpus entend défendre. Le traité sur l'ordre des mots insiste sur ce point à propos de la frontière du privé : « L'enjeu n'est pas de supprimer la porte. Il est de savoir qui possède la clé ». La même retenue vaut ici, et le chapitre 06 en fera un point de méthode plutôt qu'une précaution.

Ce que la lecture par les couches permet en revanche d'affirmer, c'est que le second effet de la qualification n'est pas pris en charge par l'institution qui le produit. Le législateur qui fixe un seuil sait qu'il fixe un périmètre de répression ; il ne traite pas le fait qu'il fixe, du même geste, un périmètre de dicible. Le premier effet est délibéré, discuté, contrôlé. Le second est un produit dérivé, et personne n'en répond.

C'est exactement la structure que le corpus nomme ailleurs une latence : un effet réel, produit maintenant, qui ne sera lisible que plus tard et par d'autres. Le chapitre suivant lui donne son nom.


Sources commentées

  • Liz Kelly, « The Continuum of Sexual Violence », in Jalna Hanmer & Mary Maynard (dir.), Women, Violence and Social Control, Macmillan, 1987, p. 46-60 — la série choix / pression / contrainte / force, et le travail de naming comme dépendance à une catégorie préexistante.
  • Code pénal, articles 222-22 et 222-23 (agression sexuelle et viol, énumération « violence, contrainte, menace ou surprise »), 222-33 (harcèlement sexuel), 222-33-1-1 (outrage sexiste et sexuel) ; loi du 3 août 2018 créant la contravention d'outrage sexiste, loi du 24 janvier 2023 l'érigeant en délit aggravé. Textes consultables sur Légifrance — sources de niveau 1 au sens de la règle documentaire.
  • Pierre Bourdieu — le pouvoir symbolique comme pouvoir de faire voir et de faire croire, mobilisé par le corpus dans Qui dit l'innovation ? ; la lutte pour la définition comme lutte politique à part entière.
  • Nancy Fraser, « Repenser la sphère publique » — les contre-publics subalternes et la chaîne de traductions entre le vécu et l'agenda public, reprise ici depuis Qui trace la frontière entre public et privé ?.
  • Susan Leigh Star & Geoffrey Bowker, Sorting Things Out — les classifications comme actes politiques aux conséquences durables ; déjà mobilisés par le corpus au même endroit.

Chapitre précédent — Deux continuums, un seul mot · Chapitre suivant — Le résidu comme SUFRA

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