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serard@dev00:~/cv

Une fausse synonymie

République et démocratie sont aujourd'hui prononcées comme des alliées naturelles. Une « valeur républicaine » est présumée démocratique ; une atteinte à la démocratie est décrite comme une attaque contre la République. L'article premier de la Constitution française les associe dans une même phrase. L'histoire est moins paisible.

Pendant des siècles, la démocratie a désigné un régime dangereux : pouvoir instable des pauvres, passion de la multitude, gouvernement sans mesure. La république a pu désigner un gouvernement mixte, un ordre légal, une aristocratie civique, un État sans roi ou n'importe quelle communauté politique orientée vers un bien commun. Des républiques ont pratiqué l'esclavage, le suffrage censitaire et l'empire colonial. Des mouvements démocratiques se sont dressés contre des républiques établies.

Cette histoire interdit de traiter le couple comme une redondance. Elle permet aussi de comprendre pourquoi l'ordre des mots engage deux généalogies : celle de la forme commune qui discipline les intérêts, et celle de la puissance égalitaire qui conteste la distribution des places.


Aristote : le commun contre la faction

Dans le livre III de la Politique, Aristote classe les gouvernements selon deux critères : combien gouvernent, et en vue de quel intérêt. Lorsqu'un seul gouverne pour le bien commun, il parle de royauté ; lorsqu'un petit nombre gouverne pour le bien commun, d'aristocratie ; lorsque le grand nombre le fait, de politeia, terme traduit selon les éditions par république, régime constitutionnel ou gouvernement politique.

À chaque forme correcte correspond une déviation : tyrannie, oligarchie et démocratie. La démocratie aristotélicienne n'est donc pas notre idéal constitutionnel. Elle désigne le gouvernement des pauvres, généralement les plus nombreux, lorsqu'ils gouvernent dans leur intérêt particulier plutôt qu'en vue du commun. Le symétrique de la démocratie n'est pas ici le despotisme mais l'oligarchie, gouvernement des riches pour eux-mêmes.

Cette classification contient un héritage durable : la peur que la partie se prenne pour le tout. Le riche peut capturer la cité au nom de sa richesse ; le grand nombre peut faire de sa force numérique une propriété du bien. La bonne constitution doit composer les groupes, prévenir la guerre civile et orienter la décision vers un intérêt qui puisse se dire commun.

Mais qui reconnaît cet intérêt ? La notion peut protéger la cité contre la prédation d'une classe. Elle peut aussi autoriser ceux qui prétendent posséder la science du commun à écarter les demandes populaires comme factieuses. Dès l'origine, le langage républicain du bien commun possède deux faces : critique de l'appropriation privée du politique, et possibilité de disqualifier le conflit au nom d'une unité supérieure.

Notre distinction apparaît déjà. Une république démocratique pourrait être la forme correcte qui admet la participation du grand nombre à condition qu'il serve un commun défini par la constitution. Une démocratie républicaine demanderait comment le grand nombre participe à la définition même de ce commun, sans réduire celui-ci à l'addition de ses préférences immédiates.


Montesquieu : la démocratie comme espèce de république

Dans De l'esprit des lois, Montesquieu distingue trois natures de gouvernement : républicain, monarchique et despotique. Le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, détient la souveraine puissance. S'il s'agit du peuple en corps, la république est démocratique ; si une partie seulement gouverne, elle est aristocratique.

La démocratie devient ainsi une espèce du genre république. L'ordre logique correspond presque littéralement à notre première expression. La république établit la nature du gouvernement ; démocratique précise qui y détient la puissance.

Montesquieu associe à la république un principe : la vertu politique, entendue non comme sainteté personnelle mais comme amour des lois et de la patrie, capacité à préférer l'intérêt commun. Il sait aussi que les institutions doivent suppléer les vertus défaillantes, distribuer les pouvoirs et adapter les lois aux mœurs, au territoire, au commerce et à l'histoire.

La force de ce modèle est son refus d'une démocratie sans forme. Sa limite est la présupposition d'un commun suffisamment constitué pour demander aux citoyens de l'aimer. Si l'ordre républicain protège une distribution inégalitaire des terres, des richesses ou des statuts, l'invocation de la vertu peut transformer la soumission à cet ordre en devoir civique.

La vertu devient alors la qualité demandée aux dominés pour ne pas troubler une chose publique dont ils n'ont pas défini les frontières.


Rousseau : souveraineté du peuple, gouvernement distinct

Rousseau complique le tableau parce qu'il sépare le souverain et le gouvernement. Le souverain est le peuple lorsqu'il forme la volonté générale ; le gouvernement est le corps intermédiaire chargé de l'exécution des lois. Une monarchie peut donc être le gouvernement d'un État dont la souveraineté demeure populaire. Inversement, ce que Rousseau appelle démocratie au sens strict — le peuple exerçant directement le gouvernement — lui paraît convenir à des conditions si exigeantes qu'il écrit qu'elle serait faite pour « un peuple de dieux ».

La république n'est pas chez lui le simple contraire de la monarchie. Est républicain l'État régi par des lois, c'est-à-dire par des actes de la volonté générale. Le problème décisif est moins le nombre de magistrats que la source et la généralité de la loi.

Cette distinction protège une idée forte : déléguer l'exécution ne signifie pas céder la souveraineté. Mais elle ouvre un gouffre pratique. Comment le peuple forme-t-il réellement une volonté générale ? Comment éviter qu'un gouvernement, un législateur ou un parti prétende parler en son nom ? Comment une volonté peut-elle demeurer générale lorsque les conditions matérielles rendent certains citoyens dépendants d'autres ?

Rousseau refuse que la pauvreté extrême et la richesse extrême soient compatibles avec la liberté civique : nul citoyen ne devrait être assez riche pour en acheter un autre, ni assez pauvre pour devoir se vendre. Cette exigence rappelle que la frontière économique n'est pas extérieure à la démocratie. La propriété peut soutenir l'indépendance ; sa concentration peut dissoudre la condition d'égalité à partir de laquelle la volonté commune devient pensable.

La postérité a pourtant souvent retenu une souveraineté abstraite, séparée des pouvoirs économiques qui forment les citoyens avant le vote. La République affirme que le peuple est souverain ; l'organisation sociale décide qui arrive à l'assemblée avec le temps, la sécurité, le savoir et l'indépendance nécessaires pour l'être effectivement.


Kant : le républicanisme contre la démocratie directe

Kant distingue la forme de souveraineté — autocratie, aristocratie ou démocratie selon le nombre de gouvernants — et la forme de gouvernement — républicaine ou despotique selon que les pouvoirs sont séparés et que l'exécutif obéit à des lois générales.

Dans Vers la paix perpétuelle, cette architecture conduit à une conclusion déroutante pour le vocabulaire contemporain : la démocratie directe peut être despotique si ceux qui décident la loi l'exécutent immédiatement contre une minorité, sans séparation ni représentation. Le républicanisme désigne au contraire le gouvernement représentatif et juridiquement médiatisé.

Kant donne une forme rigoureuse à la méfiance envers l'identité immédiate des gouvernants et des gouvernés. Une majorité présente n'est pas le peuple comme idée de la totalité des citoyens. L'État de droit protège cette différence.

Mais le remède a son prix. Plus la volonté publique est médiatisée, plus ceux qui maîtrisent les institutions peuvent transformer la médiation en dépossession. La représentation empêche l'instant majoritaire de tout absorber ; elle peut également constituer un corps politique spécialisé qui n'est contrôlé qu'à intervalles espacés. Le droit empêche la volonté de devenir arbitraire ; il peut aussi cristalliser les victoires anciennes et rendre les transformations nouvelles extraordinairement coûteuses.

La tension moderne est installée : nous avons besoin de formes que la démocratie ne puisse détruire dans un mouvement de passion, et de moyens par lesquels la démocratie puisse réviser les formes qui organisent durablement sa propre impuissance.


Les fondateurs parlaient contre le mot

Les auteurs qui précèdent proposent des distinctions conceptuelles. On pourrait croire que ces distinctions sont restées dans les traités, tandis que la pratique politique aurait doucement fusionné les deux termes. C'est précisément ce que conteste l'enquête de Francis Dupuis-Déri. En dépouillant discours, pamphlets, journaux et correspondances, il montre que la distinction était opératoire dans le moment constituant lui-même : non une taxinomie d'école, mais une arme employée pour écarter une revendication.

Le cas américain fournit la formulation la plus nette. Dans le Federalist n° 10 (ouvre dans une nouvelle fenêtre), publié en 1787, James Madison définit la démocratie comme « une société composée d'un petit nombre de citoyens qui s'assemblent et administrent le gouvernement en personne », et la république comme « un gouvernement dans lequel le système de la représentation prend place ». Les deux grandes différences qu'il énonce sont la délégation du gouvernement à un petit nombre de citoyens élus par les autres, et l'extension du territoire. La représentation doit « épurer et élargir les vues publiques en les faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens ». Quant aux démocraties, il écrit qu'elles « ont toujours offert le spectacle de la turbulence et de la discorde » et se sont « toujours révélées incompatibles avec la sécurité personnelle et les droits de propriété ».

Ce texte ne prouve pas à lui seul l'intention de tous les fondateurs américains. Il établit qu'au cœur d'une justification majeure de la Constitution de 1787, république et démocratie ne sont pas deux noms d'une même chose, et le second désigne le danger dont le premier protège.

La France constitutionnelle opère un choix analogue par un autre chemin. Le 7 septembre 1789, dans son intervention sur la question du veto royal, l'abbé Sieyès soutient que les citoyens qui se nomment des représentants renoncent, et doivent renoncer, à faire eux-mêmes la loi : s'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus un État représentatif mais un État démocratique. La qualification démocratique fonctionne ici comme la description de ce qu'il faut éviter.

Le droit suit. L'article 6 de la Déclaration de 1789 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) admet que les citoyens concourent à la formation de la loi personnellement ou par leurs représentants. Mais le titre III de la Constitution du 3 septembre 1791 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) dispose que la Nation, de qui seuls émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation, qualifie la Constitution française de représentative, et borne les assemblées primaires à leur fonction électorale. Souveraineté attribuée à la Nation et exercice populaire direct sont explicitement dissociés.

Trois prudences s'imposent avant d'en tirer parti.

D'abord, une citation n'est pas un plan. Madison, Sieyès et les constituants de 1791 ne forment pas un sujet unique doté d'une stratégie coordonnée sur deux siècles. Récupération ou propagande sont des qualifications interprétatives, non des faits établis par les sources.

Ensuite, ces voix rencontrent des adversaires. Antifédéralistes américains, sections et clubs parisiens, courants égalitaires : la disqualification de la démocratie n'a jamais été unanime, et c'est cette contestation qui rendra plus tard le mot désirable.

Enfin, l'argument représentatif possède une part de sérieux qu'il serait paresseux de nier. Kant en a donné la version rigoureuse quelques pages plus haut : une majorité présente qui exécute immédiatement sa propre loi contre une minorité peut être despotique.

Ce qui demeure, après ces prudences, est ce dont ce traité a besoin. La phrase « république démocratique » ne juxtapose pas deux éloges. Elle recouvre une opposition d'origine, dans laquelle l'adjectif nommait ce que le substantif avait été construit pour contenir.


Élection : procédure démocratique ou principe aristocratique ?

L'identification moderne de la démocratie à l'élection paraît évidente. Elle ne l'était pas pour les auteurs anciens et modernes. Le tirage au sort était associé à la démocratie parce qu'il donnait à chacun une probabilité égale d'exercer une charge ; l'élection était associée à l'aristocratie parce qu'elle sélectionnait ceux que les électeurs jugeaient meilleurs, plus connus, plus riches ou plus compétents.

Dans Principes du gouvernement représentatif, Bernard Manin montre que les fondateurs des régimes représentatifs ne cherchaient pas simplement une démocratie rendue praticable à grande échelle. Ils assumaient une distinction entre le peuple et des représentants sélectionnés. Le suffrage s'est universalisé ; le caractère distinctif de l'élection n'a pas disparu. Les ressources économiques, partisanes, médiatiques et scolaires continuent de rendre certaines candidatures infiniment plus probables que d'autres.

Francis Dupuis-Déri reconstitue le renversement sémantique par lequel des régimes naguère décrits comme représentatifs ont fini par adopter le nom prestigieux de démocratie. Le mécanisme comporte deux temps qu'il ne faut pas confondre. Des acteurs populaires s'emparent d'abord d'un mot déprécié pour exiger un pouvoir plus direct et plus contrôlable ; ce sont eux qui le rendent désirable. Les professionnels de la politique ont ensuite intérêt à s'en réclamer, et l'élection cesse d'être présentée comme l'alternative à la démocratie pour devenir sa forme moderne normale. Une recension universitaire de Diane Lamoureux résume les deux repères chronologiques retenus par le livre : les années 1830 aux États-Unis, la révolution de 1848 en France — cette dernière accompagnée de l'instauration du suffrage universel masculin par le décret du 5 mars 1848 (ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Ce déplacement n'implique pas que l'élection soit dépourvue de toute valeur démocratique. Elle permet l'alternance, l'autorisation et parfois la sanction. L'élargissement du suffrage est une conquête réelle, arrachée et non concédée. Mais la même conquête consolide une équivalence : plus le vote devient universel, plus il devient plausible de tenir la démocratie pour épuisée par lui. L'élection ne suffit pas à établir que le peuple gouverne, ni même qu'il détermine l'agenda sur lequel on lui demande de choisir.

Le retournement produit alors un effet dont ce traité aura besoin jusqu'à sa dernière page : demander davantage que l'élection peut désormais être présenté non comme une exigence démocratique, mais comme une menace contre « la démocratie ». Le nom du pouvoir populaire sert à défendre la limitation de son exercice.

La métacratie ajoute ici une question : qui produit les personnes et les options entre lesquelles l'élection aura lieu ? Le bulletin se situe à la fin d'une chaîne de sélection : financement, partis, sondages, médias, règles électorales, expertise administrative, accès au temps de parole. La démocratie réduite au vote intervient lorsque de nombreux choix de qualification ont déjà été accomplis.


Les deux Révolutions selon Arendt et Howard

Dans De la révolution, Hannah Arendt oppose fortement les expériences américaine et française. La première aurait réussi à fonder un espace politique durable parce qu'elle se concentrait sur la liberté publique et la constitution du pouvoir ; la seconde se serait perdue lorsque la « question sociale », la misère et la compassion auraient envahi le politique.

Cette lecture a une puissance réelle : elle rappelle qu'une révolution ne devient libre qu'en instituant des lieux où les citoyens peuvent agir ensemble. Elle met en garde contre un pouvoir qui prétend résoudre administrativement la société au lieu de préserver sa pluralité.

Elle est aussi contestable. La Révolution américaine reposait sur l'esclavage, l'expropriation des peuples autochtones et une distribution fortement inégale de la propriété. Ce qui apparaissait comme une société civile autonome à certains fondateurs était, pour d'autres, un ordre de domination. La distinction du politique et du social pouvait laisser hors scène les conditions matérielles de la liberté publique.

Dick Howard reprend le contraste sans en faire une simple célébration américaine. Il insiste sur la « révolution de 1800 », l'alternance pacifique des partis, puis sur Marbury v. Madison et le contrôle juridictionnel. La démocratie républicaine ne résulte pas d'une formule constitutionnelle parfaite : elle tient au mouvement entre institutions qui se limitent et se relancent mutuellement. Howard rappelle aussi l'arrêt Dred Scott de 1857, où la Cour suprême plaça l'esclavage et le statut d'un homme noir dans l'orbite des droits de propriété. L'institution destinée à défendre les droits peut constitutionnaliser la domination lorsque la définition des titulaires et des biens est elle-même injuste.

La leçon n'est donc ni « la Cour sauve la démocratie » ni « le juge confisque la souveraineté ». Elle est que la démocratie républicaine exige plusieurs scènes de jugement et la possibilité de contester les catégories que chacune utilise.


République, démocratie, État de droit : trois questions

Pour sortir de la confusion, je propose de rapporter les trois notions à trois questions distinctes.

La république demande : quelle forme durable donnons-nous à la chose commune ? Elle s'intéresse aux lois, aux offices, à la continuité, aux vertus civiques et à la prévention de l'appropriation du pouvoir par un intérêt particulier.

La démocratie demande : qui peut participer à l'institution de cette forme et en contester les partages ? Elle porte l'égalité politique, l'extension du demos, le contrôle des gouvernants et la capacité de transformer ce qui était présenté comme naturel.

L'État de droit demande : selon quelles normes, garanties et procédures le pouvoir peut-il agir ? Il protège les personnes contre l'arbitraire, stabilise les attentes et rend le gouvernement contestable devant des institutions distinctes.

Ces trois exigences peuvent s'appuyer. Elles peuvent aussi entrer en conflit. Un État de droit peut protéger une république oligarchique. Une majorité démocratique peut menacer les droits d'une minorité. Une juridiction peut défendre les libertés et figer une constitution économique. Une administration publique peut assurer la continuité d'un service et soustraire ses orientations aux usagers.

Une démocratie républicaine ne résout pas ces tensions par définition. Elle les institue comme tensions légitimes, empêche qu'un pôle s'identifie au tout et maintient les voies de révision.


L'article premier français : une phrase, pas une hiérarchie

La Constitution du 4 octobre 1958 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) énonce : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » La démocratie et le social sont des caractères constitutionnels de la République. Grammaticalement, nous sommes bien dans une république démocratique.

Il serait abusif de conclure de cette syntaxe que le constituant a consciemment subordonné la démocratie. Les quatre adjectifs possèdent une valeur normative ; le préambule rattache la Constitution à la Déclaration de 1789, au Préambule de 1946 et à la Charte de l'environnement. La souveraineté nationale appartient au peuple selon l'article 3. Les partis concourent à l'expression du suffrage.

Mais l'histoire du mot permet de lire cette phrase autrement que comme une décision de 1958. Aucun constituant n'a eu à choisir de placer démocratique en position d'adjectif : la place était déjà prise. Le substantif républicain occupait le terrain depuis 1791 avec ses institutions représentatives ; l'adjectif s'est agrégé au XIXe siècle, lorsque le mot conquis par les luttes populaires est devenu un titre que la République avait intérêt à porter. L'article premier n'installe pas la hiérarchie : il enregistre une sédimentation dont chaque couche a été déposée par un conflit distinct.

Mais le texte ne tranche pas la hiérarchie pratique entre la continuité de l'État, les droits constitutionnels, la volonté parlementaire, les exigences sociales et l'intervention populaire. Cette hiérarchie se construit dans les procédures : initiative des lois, maîtrise de l'ordre du jour, fait majoritaire, article 49 alinéa 3, contrôle constitutionnel, droit européen, administration, médias, propriété et expertise.

La formule de l'article premier est donc une promesse sous-déterminée. Pour savoir si la République est démocratique, il ne suffit pas de lire son adjectif. Il faut suivre la chaîne par laquelle une demande sociale devient — ou ne devient pas — une question publique, puis une décision révisable.

Le chapitre suivant entre dans cette chaîne à son point le plus discret : la frontière entre ce qui mérite un débat commun et ce que l'ordre renvoie à la sphère privée.


Sources commentées


Chapitre précédent — L'ordre des mots n'est pas innocent · Chapitre suivant — Qui trace la frontière entre public et privé ?

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