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serard@dev00:~/cv

Voir fautes de l'avocate

Prud'hommes : fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables que j'impute à Me Camille Poinat

Avertissement juridique et contradictoire

Cette page expose les actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat, ainsi que les pièces que j'invoque à leur appui. Aucune juridiction n'a, à ce jour, reconnu une faute professionnelle de l'avocate, un préjudice indemnisable ou un lien de causalité. L'arrêt du 10 mars 2022 a rejeté la qualité revendiquée de lanceur d'alerte et confirmé que mon licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Je conteste la manière dont ce résultat a été préparé et défendu ; je ne le présente pas comme déjà annulé.

Qualification soutenue et préjudice invoqué.

Je soutiens que les omissions décrites ci-dessous constituent des fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat et que le dossier correctement construit avait, selon mon analyse, de fortes chances d'aboutir à une décision plus favorable. Je peux défendre cet avis et en expliquer les raisons. Juridiquement, l'action engagée relève toutefois de la responsabilité civile professionnelle et le préjudice invoqué est une perte de chance réelle et sérieuse, non la certitude rétrospective d'avoir gagné le procès. Le mot « inexcusables » exprime ici mon appréciation de la conduite documentée du mandat ; il ne prétend pas reproduire une qualification déjà prononcée par un juge.

Repère procédural. Le différend professionnel est documenté depuis 2016 et le licenciement date du 15 mai 2017. Le contentieux prud'homal commence juridiquement par la requête déposée au greffe le 15 septembre 2017. Il donne lieu au jugement du 13 décembre 2018, au départage du 14 février 2019, puis à l'arrêt d'appel du 10 mars 2022.

1. Ma position en bref

Je ne reproche pas à Me Camille Poinat le seul fait d'avoir perdu. Je lui reproche de ne pas avoir construit et soutenu les deux qualifications qui, selon mon analyse des pièces, donnaient au dossier une chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision plus favorable.

  • Concernant l'envoi d'informations à Bing Ads, la chaîne à plaider était directe : T1, T2, T3 — qui était un prank et devait être traité comme tel —, avertissement, représailles, protection du lanceur d'alerte, nullité.
  • Concernant l'usage à 100 % de l'API Bing, la preuve était dans le code source que j'avais fourni.

Je lui reproche d'avoir malgré cela laissé plaider en première instance un dossier de « tweets dénigrants », au lieu du dossier simple et documenté d'une alerte professionnelle de bonne foi suivie de mesures de représailles nulles, puis de ne pas avoir réparé cette erreur en appel.

Ma thèse est la suivante :

Si l'alerte avait été qualifiée, structurée et prouvée dès la première instance, je soutiens qu'il existait une chance réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes reconnaisse la protection de l'article L. 1132-3-3. Une fois cette protection et le lien avec les représailles reconnus, l'article L. 1132-4 imposait la nullité des actes pris en violation de cette protection.

Il faut distinguer la probabilité de faire reconnaître les prémisses de la conséquence juridique qui en découle : alerte protégée reconnue + sanction liée à cette alerte = acte nul. La nullité aurait été la conséquence de prémisses admises par le juge ; la possibilité d'obtenir cette reconnaissance constitue, dans l'action RCP, la chance perdue. Cette thèse ne signifie pas que tous les autres chefs du procès — classification Syntec, harcèlement, rappels de salaire — auraient automatiquement été accueillis.

Cette distinction ne diminue pas mon grief. Elle l'identifie exactement : mon avocate devait mettre les juges en situation de trancher la bonne question de droit dès 2018. Elle ne l'a pas fait.

1.1. Deux axes structurants, sept manquements allégués

Les expressions « deux axes » et « sept manquements » ne désignent pas deux inventaires concurrents. Elles correspondent à deux niveaux de lecture :

  • les deux axes structurants sont, d'une part, la construction du dossier autour de l'alerte protégée, de la charge de la preuve, des représailles et de la nullité et, d'autre part, la qualification conventionnelle Syntec 3.3 ;
  • les sept manquements allégués décomposent ces axes en actes, omissions et fenêtres procédurales identifiables. Les six premiers concernent la conduite du procès prud'homal. Le septième est postérieur à l'arrêt et ne peut pas expliquer son résultat.

La cartographie retenue dans la présente analyse est la suivante :

  1. Refus d'intégrer mes instructions écrites. Me Poinat détenait deux documents CNIL distincts : ma plainte technique initiale P08a, envoyée le 5 mars 2019, et la plainte formelle Ulys P08b, retransmise le 2 mai 2019. Mon mémoire du 25 février 2021 rappelait encore la plainte CNIL pendante. Il a été écarté le 4 mars au motif qu'il n'était « pas utile de conclure de nouveau », alors que la clôture n'est intervenue que le 29 novembre 2021 ; ni P08a ni P08b n'apparaissent dans les conclusions et le bordereau d'appel contrôlés.
  2. Pièces matériellement annexées mais laissées sans articulation, et absence de demandes de production ciblées. Le code source détenu depuis février 2018 apparaît sous les numéros 35 a/b/c et 37 du bordereau. Cette présence matérielle ne l'a pas rendu probatoirement opérant : il n'a été ni expliqué dans une démonstration technique répondant à l'objection du « simple test », ni relié à ma connaissance professionnelle, à la bonne foi de l'alerte, au déplacement de la charge de la preuve, aux représailles et à la nullité demandée au dispositif. Sans constat, expertise, historique de versions ni cette articulation complète, la pièce est restée inerte sur la question décisive. Les productions ciblées relatives aux audits, aux données transmises à Bing et aux éléments Syntec détenus par Qwant n'ont pas davantage été demandées.
  3. Sous-exploitation de l'axe de l'alerte. Les messages publics et l'alerte interne n'ont pas été qualifiés séparément ; les moyens sur l'imputabilité n'ont pas été hiérarchisés ; l'alerte interne du 19 décembre 2016 n'a pas été produite ; l'avertissement n'a pas été attaqué en nullité ; la chaîne complète « alerte protégée → charge de la preuve → représailles → nullité » n'a pas été portée dans le dispositif.
  4. Abandon de la demande de classification Syntec 3.3. Malgré mes instructions écrites et le lot de 24 pièces transmis pour documenter la transversalité de mes fonctions, seule la position 3.2 a été demandée et jugée.
  5. Quasi-reproduction de l'architecture de première instance au lieu d'une reconstruction stratégique en appel. Les conclusions d'appel ne sont pas une copie littérale : elles citent notamment l'article L. 1132-3-3. Mais, sur les points décisifs, elles reconduisent presque la même architecture déjà rejetée : aucune alerte interne P11, aucune nullité dans le dispositif, aucune Syntec 3.3 et aucune demande ciblée de production à Qwant.
  6. Fenêtres procédurales non utilisées. Aucun renvoi ni rabat de la clôture n'a été sollicité après la communication, le jour même de cette clôture, des dernières conclusions et de la pièce n° 20 de Qwant. La nullité de la citation directe de Qwant, prononcée trente-cinq jours avant l'arrêt, n'a pas davantage été portée à la connaissance de la cour.
  7. Absence d'orientation après la clôture de l'instruction CNIL. En février 2025, après avoir transmis cette clôture et demandé « Que puis-je faire ? », je n'ai reçu aucune orientation vers un conseil susceptible d'évaluer sans délai un éventuel recours en révision. Ce grief est distinct et juridiquement plus incertain : la mission était terminée depuis 2022, les conditions du recours restaient à vérifier et l'acheminement documenté du message ne prouve pas, à lui seul, sa lecture individuelle ni une faute.

Dans la présente analyse, produire utilement une pièce ne signifie donc pas seulement joindre un fichier, lui attribuer un numéro ou l'inscrire au bordereau. Il faut l'identifier dans les conclusions, en expliquer le contenu et la portée, la relier aux faits et au moyen invoqué, la sécuriser techniquement lorsque son authenticité ou son historique sont discutés, puis rattacher le raisonnement à une prétention du dispositif. Ajouter une pièce sans cette articulation la laisse inerte et ne permet pas au juge d'en tirer la conséquence recherchée.

Les sections 5 et 6 documentent la construction prud'homale et sa reconduction en appel ; la section 7 traite séparément de la classification Syntec. Le chapitre consacré au traitement institutionnel de mes alertes reprend cette cartographie sous une forme condensée. La présente page demeure l'analyse détaillée de référence pour les griefs dirigés contre Me Camille Poinat.

2. La protection existait déjà au moment des faits

Les tweets T1 et T2 datent du 25 août 2016. À cette date, bien avant la loi Sapin II, l'article L. 1132-3-3 du Code du travail (ouvre dans une nouvelle fenêtre) interdisait déjà de sanctionner ou de licencier un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Le 7 septembre 2016, Qwant m'a adressé un avertissement disciplinaire en rattachant elle-même les messages à sa promesse d'anonymat et à son partenaire Microsoft. Le chapitre « Avertissement du 7 septembre 2016 : auto-identification de Qwant ou auto-incrimination ? » analyse précisément la portée de ce courrier.

Le 19 décembre 2016, après l'entrée en vigueur de Sapin II, une alerte interne technique a été adressée à la correspondante Informatique et Libertés de Qwant. Elle portait notamment sur l'ensemble requête + User-Agent + IPv4/24 envoyé à Bing. Cet échange est décrit et reproduit dans « De l'alerte publique à l'alerte interne ».

Au moment du licenciement du 15 mai 2017 :

La Cour de cassation a depuis rappelé que la mauvaise foi ne résulte pas du seul fait que les faits dénoncés ne seraient pas établis, mais de la connaissance de leur fausseté par le salarié. Cette jurisprudence postérieure constitue un éclairage interprétatif ; elle ne modifie pas rétroactivement les faits de 2016. Elle confirme néanmoins que la question centrale devait être celle de la bonne foi, et non celle de savoir si le salarié avait déjà entièrement démontré l'infraction qu'il signalait (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 21-22.301 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)).

3. Ce qui était disponible avant la première audience

Le dossier n'était pas vide. Avant les conclusions récapitulatives de première instance du 13 septembre 2018, Me Poinat disposait notamment :

Date Élément disponible Portée que je soutiens
25-26 août 2016 Tweets T1, T2 et T3 T1 et T2 soulevaient le risque de ré-identification sans nommer Qwant ; T3 devait être isolé et vérifié
7 septembre 2016 Avertissement disciplinaire Qwant rattachait elle-même les messages à son anonymat et à Microsoft
19 décembre 2016 Échange interne avec la CIL Signalement professionnel, interne, technique et antérieur au licenciement
24 juillet 2017 Transmission de cet échange à Me Poinat La pièce était entre les mains du conseil treize mois avant l'audience
21 février 2018 Transmission de search_ads.php et search_web.php Matérialisation technique du recours à Bing et des données envoyées
13 septembre 2018 Conclusions récapitulatives Occasion de construire l'axe alerte, charge de la preuve et nullité

Les conclusions déposées en première instance contenaient une partie du fond technique : Bing, search_ads, IPv4/24, User-Agent et la distinction entre pseudonymisation et anonymisation. Je ne soutiens donc pas que mon avocate n'avait rien compris ou qu'elle n'avait rien écrit sur ces sujets.

Je soutiens quelque chose de plus précis : les briques techniques n'ont pas été assemblées dans l'architecture juridique qui pouvait changer la nature du procès.

3.1. Matrice temporelle et probatoire

La chronologie ne permet pas de ranger toutes les pièces dans une catégorie unique. Il faut distinguer ce qui était disponible avant la première instance, ce qui n'est apparu que pour l'appel, ce qui a été matériellement annexé sans devenir probatoirement opérant et ce qui est postérieur à l'arrêt.

Élément Disponibilité État réel dans le procès Portée causale soutenue et limite
P11 — échange interne avec Victoire Yau, CIL et suite Transmis à Me Poinat le 24 juillet 2017, treize mois avant les conclusions de première instance Absent des deux instances : aucune occurrence de « Victoire », « Yau » ou « CIL » au sens de la fonction de conformité dans les conclusions contrôlées Pièce la plus nette pour matérialiser une alerte interne, technique et antérieure au licenciement ; sa non-production ne suffit pas, isolément, à établir la faute ou l'issue du procès contrefactuel
Code source — pièces 35 a/b/c et 37 Détenu par Me Poinat depuis février 2018, retransmis en mai 2019 avec une analyse puis relancé en 2021 Matériellement annexé, mais insuffisamment articulé : la présence au bordereau ne le relie ni à la bonne foi, ni à la charge de la preuve, ni aux représailles, ni à une nullité demandée Le grief ne porte pas sur l'absence du code, mais sur l'absence d'explication, de sécurisation, de renforcement et de demandes ciblées après le premier rejet
Avis 05/2014 du G29 sur la pseudonymisation Disponible dès la première instance Présent, notamment comme pièce 41 en première instance ; sa substance réapparaît en appel Il ne doit pas être classé parmi les pièces manquantes ; la critique porte sur son absence de liaison opérante avec le sérieux et la bonne foi du signalement
P08a/P42 — plainte technique initiale de neuf pages Postérieure à la première instance ; envoyée à Me Poinat le 5 mars 2019 avec le PDF Plainte CNIL.pdf Ne peut pas expliquer le premier rejet ; elle n'apparaît pas dans les conclusions récapitulatives d'appel n° 3, leur bordereau ni le corpus d'appel contrôlé en P22 Elle exposait le triplet IPv4/24 + User-Agent + requête, mais sa production n'aurait pas dispensé d'en démontrer la portée et de la relier aux prétentions
P08b/P43 — plainte formelle préparée par le cabinet Ulys Datée du 12 mars 2019, enregistrée par la CNIL le 15 mars 2019 et retransmise à Me Poinat le 2 mai 2019 Elle n'apparaît pas davantage dans les conclusions et le bordereau d'appel contrôlés Elle donnait une traduction administrative et juridique formelle à l'alerte ; l'EML établit la transmission au cabinet, non la lecture individuelle de chaque annexe
P09/P43 — analyse pédagogique de l'IPv4/24 Postérieure à la première instance ; transmise avec le dossier Ulys le 2 mai 2019 puis reformulée en 2021 Absente des conclusions d'appel sous cette forme : le raisonnement pédagogique sur l'octet n'y est pas développé Elle pouvait relier la technique à la précision et à la bonne foi des messages, sans imposer à elle seule leur protection
P38 — enquête Endeweld et extraits de l'audit DINUM Disponibles en 2020, donc seulement pour l'appel Matériellement présents dans le lot historique des pièces 51 à 54 et cités dans les conclusions, mais sans production du rapport complet ni moyen technique autonome Leur présence au bordereau ne remplace pas l'articulation probatoire ; l'absence d'accusé RPVA conservé interdit de surqualifier la preuve du téléversement effectif
P64 et pièces Syntec 3.3 Coordination infra/dev-front et encadrement de prestataires signalés par écrit dès juillet 2017 ; 3.3 discutée en août 2017 ; lot de 24 pièces transmis en août 2019 ; demande réitérée en mai 2020 Qualification 3.3 absente des deux instances ; le lot de 2019 ne peut pas expliquer le jugement de 2018, mais pouvait servir à reconstruire l'appel P64 établit l'information donnée au conseil avant la saisine, non l'exercice quotidien et durable de toutes les fonctions décrites
P44/P52/P69/P70 — instructions et calendrier de l'appel Février à juillet 2021 Preuves de la conduite du mandat, non preuves du fond contre Qwant Elles documentent des demandes d'intégration, des réponses et une demande de contrôle final ; elles doivent être confrontées au projet soumis le 5 novembre et ne prouvent pas une absence totale de relecture
P54 — dernières conclusions et pièce n° 20 de Qwant Communiquées le 29 novembre 2021, jour de la clôture Aucun renvoi, rabat de la clôture ou rejet des écritures tardives n'est documenté dans le corpus ; une réponse orale a été annoncée Fenêtre procédurale non utilisée ; l'admission d'une démarche n'était ni de droit ni certaine
P26/P53 — annulation de la citation directe de Qwant Jugement du 3 février 2022, après l'audience d'appel mais trente-cinq jours avant l'arrêt Malgré mon instruction, aucune transmission à la cour n'est documentée ; Me Poinat répond que les débats sont clos Élément potentiellement utile contre la pièce adverse n° 18, sans admission automatique en délibéré et sans effet sur la première instance
Clôture CNIL du 10 février 2025 Près de trois ans après l'arrêt Inexistante pendant le procès prud'homal Corroboration ultérieure possible ; elle ne peut pas être présentée comme une pièce omise ayant causé l'arrêt de 2022

Cette matrice corrige deux excès : tout n'était pas absent, et tout ce qui existe aujourd'hui n'était pas disponible à l'époque. Pour les fichiers annexés mais insuffisamment exploités, la causalité alléguée demeure probatoire et doit être jugée ; elle n'est pas une impossibilité procédurale automatique.

Intégrité et distinction des plaintes CNIL. P08a est ma plainte technique initiale de neuf pages. Son EML original du 5 mars 2019 conserve l'envoi à 10 h 22 avec Plainte CNIL.pdf en pièce jointe. Le PDF extrait et la copie P08a ont la même taille — 718 880 octets — et le même SHA-256 : F1B82559578A6D3BE8DD0E56D8D045AAE7DE4B5BB563247CF14083E2CE0F801B. P08b est la plainte formelle de quatorze pages préparée par le cabinet Ulys, datée du 12 mars 2019, enregistrée le 15 mars et retransmise le 2 mai. Ces éléments prouvent l'envoi des deux documents distincts à l'adresse du cabinet ; ils ne prouvent pas, à eux seuls, la lecture individuelle de chaque message ou annexe.

3.2. Statut des analyses P63

Les cinq notes P63 — matérialisation possible dès la première instance, architecture Syntec 3.2/3.3 possible, lecture complète des conclusions et jugements, lecture complète Syntec 3.2/3.3 et relecture de l'axe alerte/nullité — sont des analyses secondaires rédigées en 2026, non des preuves autonomes disponibles pendant le procès. Elles servent à identifier, à partir des sources primaires, les pièces contemporaines, moyens, demandes de production et prétentions qui auraient pu être soumis. Elles ne peuvent donc pas être décrites comme des pièces dont l'omission aurait causé les décisions de 2018 à 2022.

3.3. Ce n'est pas une reconstruction inventée après l'arrêt

La relecture croisée de tout le corpus si_qwant montre ce qui était matérialisable dès la première instance, sans utiliser les contrôles CNIL de 2025 ni une jurisprudence apparue plusieurs années après les faits :

  • T1 et T2 pouvaient être plaidés sous le régime antérieur à Sapin II, comme la relation de bonne foi de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit ;
  • l'avertissement du 7 septembre 2016 établissait que Qwant avait elle-même rattaché ces messages à son système d'anonymat et à Microsoft ;
  • l'alerte interne du 19 décembre 2016 ouvrait une branche distincte, postérieure à Sapin II, adressée à la correspondante Informatique et Libertés ;
  • les tweets du 1er mars 2017 et le licenciement du 15 mai 2017 permettaient de discuter la continuité des représailles ;
  • search_ads.php, search_web.php, l'IPv4/24, le User-Agent, la requête et les échanges internes donnaient une base technique à la bonne foi ;
  • T3 pouvait et devait être isolé, parce que son destinataire et son statut étaient plus fragiles, au lieu de laisser cette faiblesse contaminer T1, T2 et l'alerte interne.

Surtout, il n'était pas nécessaire de démontrer définitivement la culpabilité pénale de Qwant. Il fallait identifier prudemment des faits susceptibles de relever, notamment, selon la qualification à débattre :

Le rôle du conseil n'était pas de déclarer Qwant coupable ; il était de faire entrer le signalement de bonne foi dans le champ protecteur approprié.

3.4. Le raisonnement technique devait être rendu impossible à éluder

Le débat ne pouvait pas être réduit à la phrase : « une IPv4/24 est tronquée, donc elle est anonyme ».

Il fallait exposer simplement que :

  1. pour fabriquer une IPv4/24, le système traite nécessairement l'adresse IP complète en amont ;
  2. supprimer le dernier octet ne suffit pas, à lui seul, à transformer toute donnée en donnée anonyme ;
  3. l'analyse devait porter sur l'ensemble IPv4/24 + User-Agent + requête + contexte et recoupements, non sur l'IPv4/24 isolée ;
  4. il appartenait à Qwant de documenter positivement l'anonymat du jeu réellement transmis, au lieu d'en faire une simple affirmation.

La cour dira plus tard que la discussion entre pseudonymisation et anonymisation était « inopérante ». C'est précisément la raison pour laquelle elle ne l'était pas : même sans trancher toute la conformité de Qwant, elle portait directement sur le sérieux du signalement, ma connaissance technique et ma bonne foi.

3.5. Les productions ciblées qui pouvaient être demandées

Le dossier ne devait pas dépendre des seules pièces accessibles au salarié. Des demandes précises de communication, au besoin sous astreinte ou par mesure d'instruction, pouvaient viser :

Bloc probatoire Productions à demander Question décisive
Audit CardiWeb / Caisse des Dépôts Lettre de mission, périmètre, rapport, supports présentés, versions et environnements réellement montrés L'auditeur a-t-il vu le fonctionnement et le code effectivement utilisés en production ?
Microsoft / Bing Ads Clauses contractuelles, spécifications de search_ads, documentation d'implémentation, payload réellement transmis, politique de confidentialité applicable Quelles données partaient réellement, vers quel service et pour quelle finalité ?
Code et environnements Branches, versions, configurations, preuve de désactivation ou du « faux call », journaux et constat technique Le fonctionnement présenté correspondait-il au fonctionnement effectif ?
Imputabilité des tweets Captures intégrales, éléments internes d'identification, chaîne d'escalade, dossiers de sanction Quels messages étaient imputés, sur quelle preuve et à quelle date ?

L'absence de ces pièces ne devait donc pas seulement conduire à dire : « le salarié ne prouve pas ». Elle devait conduire à demander au juge d'ordonner la production des documents détenus par l'employeur, puis à tirer les conséquences d'un éventuel refus.

L'article 11 du Code de procédure civile (ouvre dans une nouvelle fenêtre) permet au juge, à la requête d'une partie, d'enjoindre la production d'un élément de preuve détenu par l'autre partie, au besoin sous astreinte. Cette faculté rendait possible une demande ciblée ; elle ne garantit ni que le juge l'aurait accueillie, ni que les documents obtenus auraient confirmé ma thèse.

4. Ce que les juridictions ont effectivement tranché

L'analyse causale doit partir des décisions et du procès effectivement soumis, non des seules pièces découvertes ou réorganisées ensuite.

Étape Motifs défavorables déterminants Résultat
Conseil de prud'hommes, 13 décembre 2018 Pour la position Syntec 3.2, je « n'apporte pas les éléments prouvant » les missions et ne justifie pas d'un encadrement ; pour le harcèlement, « aucune pièce ne permet de vérifier » les faits allégués Rejet des demandes examinées, avant départage sur le licenciement
Départage, 14 février 2019 L'auteur des tweets est tenu pour identifié ; les messages « procèdent par allusions » ; ils ne donnent pas d'information assez précise ; la réalité des dissimulations alléguées n'est pas démontrée Licenciement jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour d'appel, 10 mars 2022 L'imputabilité est notamment déduite de la requête introductive ; L. 1132-3-3 est jugé contradictoire avec la contestation de l'auteur ; la pseudonymisation est dite « inopérante » ; le recours à Bing est jugé non dissimulé et son ampleur non prouvée ; l'avertissement est tenu pour non contesté judiciairement Confirmation des deux jugements et condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 et des dépens

Les sources primaires accessibles sont le jugement de première instance, le jugement de départage et l'arrêt du 10 mars 2022. Les motifs montrent le périmètre du procès tel qu'il a été construit ; ils ne constatent aucune faute professionnelle de Me Camille Poinat et ne tranchent pas le procès contrefactuel.

5.1. L'alerte protégée n'est pas devenue le fondement du procès

Les conclusions de première instance demandaient notamment que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elles discutaient :

  • l'imputabilité des tweets ;
  • la vie privée et la liberté d'expression ;
  • l'absence d'abus ;
  • la réalité du recours à Bing ;
  • la différence entre pseudonymisation et anonymisation.

Elles ne construisaient toutefois pas, de manière identifiable :

  • un moyen principal fondé sur l'article L. 1132-3-3 ;
  • l'articulation entre les tweets d'août 2016 et l'alerte interne du 19 décembre 2016 ;
  • une démonstration ordonnée de la bonne foi et de la connaissance des faits par mes fonctions ;
  • le déplacement de la charge de la preuve vers Qwant ;
  • une demande de nullité de l'avertissement ;
  • une demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-4 ;
  • des demandes ciblées de production ou d'expertise sur les flux réellement transmis à Microsoft.

L'échange interne avec la CIL, pourtant transmis à Me Poinat dès juillet 2017, n'apparaît dans aucune des conclusions déposées. La pièce permettait pourtant de sortir du débat réducteur sur des tweets publics : elle documentait un signalement interne, technique, adressé à la personne compétente, avant le licenciement.

5.2. Le dossier est resté sur le terrain choisi par Qwant

La défense de Qwant pouvait ainsi organiser le litige de la manière suivante :

  1. le recours à Bing était public ;
  2. l'IPv4/24 serait anonyme ;
  3. les soupçons seraient donc faux ;
  4. les messages seraient dénigrants ;
  5. la sanction et le licenciement seraient justifiés.

La réponse la plus forte n'était pas seulement : « l'IPv4/24 n'est pas anonyme ». Elle devait être :

J'avais, par mes fonctions et par les éléments techniques connus, des raisons sérieuses de signaler de bonne foi un risque de non-conformité. Il appartient désormais à Qwant de démontrer que les mesures disciplinaires étaient objectivement étrangères à ce signalement.

Cette bascule n'a pas été imposée au juge.

5.3. Le jugement répond donc à la mauvaise question

Le juge départiteur a retenu que les messages procédaient par allusions, qu'ils n'apportaient pas une information assez précise et que je ne démontrais pas la réalité des dissimulations alléguées.

Or le test décisif n'aurait pas dû être : « le salarié a-t-il déjà prouvé complètement l'infraction au fond ? » Il aurait dû être : « a-t-il signalé de bonne foi, à partir de ses fonctions, des faits suffisamment sérieux pour entrer dans le régime protecteur, et l'employeur démontre-t-il que les sanctions sont étrangères à ce signalement ? »

Selon moi, laisser le procès se fixer sur la première question constitue la première faute professionnelle majeure.

5.4. Six opérations manquantes, pas un simple argument oublié

Le grief devient plus clair lorsqu'on le décompose. Dès la première instance, il fallait :

  1. qualifier séparément T1/T2, T3 et l'alerte interne ;
  2. dater les deux régimes protecteurs, avant et après Sapin II ;
  3. rattacher l'avertissement et le licenciement à la chronologie des signalements ;
  4. déplacer la charge de la preuve vers Qwant une fois les éléments de présomption présentés ;
  5. obtenir les productions techniques que le salarié ne pouvait détenir seul ;
  6. demander, dans le dispositif, la nullité de l'avertissement et du licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-4.

Ce ne sont pas six variantes stylistiques du même moyen. C'est une chaîne procédurale. Si un seul maillon manque, le juge peut rester sur le terrain ordinaire de la cause réelle et sérieuse. Ici, selon ma thèse, toute la chaîne décisive est restée inachevée.

Le dispositif qui pouvait être soumis au conseil de prud'hommes devait donc demander, en substance :

  1. de dire que j'avais relaté de bonne foi des faits susceptibles d'entrer dans le champ de l'article L. 1132-3-3 ;
  2. de dire que l'avertissement du 7 septembre 2016 constituait une mesure interdite ;
  3. d'en prononcer la nullité en application de l'article L. 1132-4 ;
  4. de rattacher le licenciement à la même chaîne de représailles ;
  5. d'en prononcer également la nullité ;
  6. subsidiairement seulement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  7. avant dire droit si nécessaire, d'ordonner les productions techniques ciblées.

Ce dispositif n'a pas été demandé. C'est le cœur objectivable de mon reproche.

5.5. Ce que le juge pouvait et ne pouvait pas réparer

L'article 5 du Code de procédure civile (ouvre dans une nouvelle fenêtre) impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La nullité de l'avertissement et du licenciement constituait une prétention distincte : citer un fondement ou discuter la protection ne remplaçait pas une demande de nullité absente du dispositif.

L'article 7 du même code (ouvre dans une nouvelle fenêtre) interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, tout en lui permettant de prendre en considération les faits compris dans ce débat même s'ils ne sont pas spécialement invoqués. Cette distinction interdit de confondre :

  • P11, réellement restée hors du débat, que le juge ne pouvait pas découvrir ou apprécier ;
  • le code matériellement annexé, qui appartenait au dossier mais dont l'exploitation, la portée et le rattachement aux prétentions demeuraient insuffisants selon mon analyse.

La formule « matériellement impossible » est donc réservée à ce périmètre strict : le juge ne pouvait accorder une nullité non demandée ni apprécier une pièce réellement absente du débat. Elle ne signifie ni que tout fichier insuffisamment articulé était juridiquement inexistant, ni qu'un dossier autrement construit aurait nécessairement gagné.

6. La faute que j'allègue en appel

L'appel offrait une occasion claire de relire les motifs de rejet, d'identifier ce qui avait manqué et de reconstruire le dossier. Cette occasion a été perdue.

6.1. L'article L. 1132-3-3 apparaît, mais la nullité reste absente du dispositif

Les conclusions d'appel ont introduit l'article L. 1132-3-3, la bonne foi et la qualité revendiquée de lanceur d'alerte. C'était un progrès réel.

Mais le dispositif demandait toujours essentiellement de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'accorder les dommages-intérêts correspondants. Il ne demandait pas clairement :

  • la nullité du licenciement ;
  • l'annulation de l'avertissement du 7 septembre 2016 ;
  • la nullité des mesures de représailles au titre de l'article L. 1132-4.

Autrement dit, le bon texte est devenu un moyen secondaire sans devenir la prétention principale qui devait commander la décision.

Dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'article 954 du Code de procédure civile (ouvre dans une nouvelle fenêtre) prévoyait que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens à leur soutien que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article L. 1132-3-3 pouvait donc être examiné comme moyen contre la cause réelle et sérieuse — ce que la cour a fait — sans permettre à la cour de prononcer une nullité qui ne lui était pas demandée.

6.2. Les contradictions prévisibles n'ont pas été hiérarchisées

L'arrêt relève que contester être l'auteur des tweets et invoquer en même temps leur protection au titre de l'article L. 1132-3-3 serait contradictoire.

Cette difficulté était prévisible et pouvait être organisée :

  1. à titre principal, contester l'imputabilité de certains messages ou de certains comptes ;
  2. à titre subsidiaire, si l'imputabilité était retenue, distinguer T1 et T2, T3 et les messages ultérieurs ;
  3. démontrer que T1, T2 et l'alerte interne formaient le noyau d'une alerte de bonne foi ;
  4. demander la nullité des mesures qui en constituaient la riposte.

Faute de cette hiérarchie, la cour a pu utiliser l'argument d'imputabilité pour affaiblir l'argument d'alerte, au lieu de traiter séparément les deux branches de la défense.

6.3. Les pièces et fenêtres procédurales n'ont pas réparé la première instance

Le corpus RCP documente notamment les griefs suivants :

Deux plaintes CNIL doivent ici être distinguées. P08a est ma plainte technique initiale de neuf pages, envoyée directement à Me Poinat le 5 mars 2019 à 10 h 22 sous le nom Plainte CNIL.pdf; l'EML original et sa pièce jointe en établissent l'envoi. P08b est la plainte formelle de quatorze pages préparée par le cabinet Ulys, datée du 12 mars, enregistrée par la CNIL le 15 mars 2019 sous le n° 19005268, puis retransmise à Me Poinat le 2 mai 2019 avec ses annexes. Au vu des conclusions récapitulatives n°3, de leur bordereau et des pièces d'appel contrôlées, aucune des deux n'a été produite en appel. Cette absence ne peut donc pas être expliquée par une absence de transmission au cabinet ; les EML prouvent l'envoi, sans permettre d'affirmer isolément la lecture de chaque pièce jointe.

  • P08a et P08b n'ont pas été intégrées, pas davantage que l'explication pédagogique de la pièce n°9 ; neuf pages d'instructions transmises en février 2021 ont été écartées au motif qu'il n'aurait pas été utile de conclure à nouveau, alors que la clôture n'est intervenue que le 29 novembre 2021 ;
  • le code source détenu depuis février 2018 et expressément demandé comme pièce le 7 juillet 2021 n'a pas été renforcé par un constat, une expertise ou une demande de production ;
  • l'échange interne du 19 décembre 2016 n'a toujours pas été produit ;
  • l'avertissement n'a toujours pas été attaqué en nullité ;
  • les écritures n'ont pas distingué l'existence publique du partenariat Microsoft de la proportion effective du recours à Bing ;
  • les dernières conclusions et la pièce n° 20 de Qwant ont été reçues le jour de la clôture, sans demande de report ou de rabat effectivement présentée ;
  • le jugement correctionnel du 3 février 2022 annulant la citation directe utilisée par Qwant n'a pas été signalé à la cour, malgré les trente-cinq jours restant avant l'arrêt.

Chacun de ces griefs devra être discuté contradictoirement. Leur accumulation est toutefois au cœur de la RCP en cours : l'appel n'a pas seulement omis un argument isolé ; il a reconduit l'architecture qui avait déjà permis le rejet.

6.4. Ce que l'appel devait réparer

L'appel devait partir des motifs du premier rejet et traiter séparément chaque carence. Le rapprochement suivant distingue l'objectif de reconstruction et le contenu des dernières conclusions :

Ce qui devait réparer la première instance État des dernières conclusions d'appel
Transformer l'alerte en prétention de nullité L. 1132-3-3 est dans la discussion ; L. 1132-4 et la nullité sont absents du dispositif
Produire l'alerte interne précise P11 demeure absente
Répondre au motif des « allusions » Des articles et arguments publics sont accumulés sans la pièce interne documentant le canal professionnel
Répondre au motif de dissimulation non démontrée Le code 35 a/b/c et 37 est repris sans reconstruction technique suffisante ni demande ciblée des versions, contrats, journaux ou audits
Neutraliser la contradiction sur l'auteur Les branches principale et subsidiaire ne sont pas hiérarchisées clairement
Contester l'avertissement Aucune prétention autonome d'annulation ou de nullité ; l'arrêt relève qu'il n'a pas été contesté judiciairement
Réparer la classification Seule la 3.2 est demandée malgré la demande de 3.3 et le lot de 24 pièces

Ce tableau n'établit pas que chaque démarche aurait été admise ou aurait modifié l'issue. Il décrit les opérations qui, selon ma thèse, auraient dû être tentées et articulées pour soumettre un autre périmètre à la cour.

6.5. Les motifs de l'arrêt correspondent aux carences alléguées

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 2022 retient notamment :

Motif de l'arrêt Carence que j'allègue
La requête introductive ne contestait pas l'auteur des messages Imputabilité et protection non hiérarchisées dès le premier acte
Les messages « procèdent par allusions » Noyau T1/T2 et alerte interne non isolés
La discussion pseudonymisation/anonymisation est dite « inopérante » Matérialité technique insuffisamment reliée à la bonne foi, à la présomption d'alerte et à la charge de la preuve ; P08a, P08b et l'analyse pédagogique P09 ne figurent pas dans l'appel contrôlé
Le recours à Bing n'était « aucunement dissimulé » Existence du partenariat confondue avec l'ampleur de son usage
L'avertissement n'avait pas été contesté judiciairement Aucune demande autonome d'annulation ou de nullité
La protection L. 1132-3-3 est écartée Alerte restée un moyen secondaire, sans dispositif de nullité
La classification 3.2 est rejetée faute de commandement La 3.3 n'a jamais été demandée malgré les faits de coordination, les instructions écrites et le lot transmis pour l'appel

Ce tableau ne prouve pas à lui seul la faute de l'avocate. Il établit toutefois le lien que je soumets au juge de la RCP : les points insuffisamment qualifiés, produits ou demandés sont précisément ceux sur lesquels les juridictions ont statué contre moi.

6.6. L'appel n'a pas corrigé la cause du rejet : il l'a laissée produire une seconde fois

Le rapport causal ne repose pas sur une coïncidence reconstruite après coup :

  • le juge reproche des allusions : l'alerte interne précise n'est pas produite ;
  • il reproche l'absence de démonstration : les documents détenus par Qwant ne sont pas réclamés de manière ciblée ;
  • il écarte la technique comme « inopérante » : elle n'est pas reliée juridiquement à la bonne foi ;
  • il constate que l'avertissement n'est pas contesté : aucune nullité autonome n'est demandée ;
  • il retient une contradiction sur l'auteur des tweets : les moyens principal et subsidiaire ne sont pas hiérarchisés ;
  • il refuse la protection : la nullité ne figure toujours pas dans le dispositif.

La défense RCP pourra soutenir que les juges auraient rejeté le dossier de toute façon. Mais elle devra alors expliquer pourquoi les motifs exacts du rejet correspondent, point par point, aux actes que je demandais d'accomplir ou aux pièces que j'avais transmises.

7. Le second enfermement du dossier : la position Syntec 3.3

L'axe lanceur d'alerte et nullité est la faute centrale. Le corpus si_qwant fait cependant apparaître un second grief autonome : la demande de classification conventionnelle a été enfermée en Syntec 3.2, alors que les faits décrits correspondaient beaucoup plus naturellement à la Syntec 3.3.

7.1. La 3.2 et la 3.3 ne sont pas deux barreaux de la même échelle

Selon l'annexe II de la convention Syntec (ouvre dans une nouvelle fenêtre) :

  • la position 3.2, coefficient 210, est structurée autour du commandement et du contrôle de subordonnés ;
  • la position 3.3, coefficient 270, vise de très larges initiatives et responsabilités, la coordination entre plusieurs services et une grande valeur technique ou administrative.

Le dossier a plaidé la première physionomie alors que les pièces décrivaient la seconde. La thèse factuelle était transverse ; la case juridique choisie était hiérarchique.

Qwant n'avait alors qu'une réponse à faire : où sont les subordonnés placés sous votre commandement ? Le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont rejeté la 3.2 exactement sur cette absence. Ce rejet ne démontrait pourtant pas que les fonctions étaient ordinaires ; il démontrait que la demande avait été construite autour du mauvais critère.

7.2. Mon avocate avait été alertée sur la 3.3

Le corpus conserve une chronologie qui exclut l'idée d'un grief inventé après l'arrêt :

  • le 18 juillet 2017, en réponse à Me Poinat qui me demandait quelles fonctions correspondaient à mes tâches réelles « et dont nous pouvons justifier », je décrivais le développement, la CI/QA, l'infrastructure et l'architecture, puis écrivais : « il y a les tâches de coordination entres équipes (infra, dev-front) et d'encadrement de prestataires (QA corcode), qui relèvent d'un champs > 3.2 comme je pense le comprendre » ; l'EML original conserve les deux CV et trois offres Qwant joints ;
  • le 25 août 2017, Me Poinat m'écrivait : « nous n'avons pas assez d'élément pour le 3.3 [...] et nous allons nous décrédibiliser. le 3.2 me semble déjà très bien » ; je lui répondais le jour même : « Je pense pouvoir prouver le 3.3, en tout cas je pense être en droit de le demander » ;
  • le 30 août 2017, je proposais déjà une architecture graduée : demander la 3.1 et préciser que certaines actions relevaient de la 3.2 et d'autres de la 3.3 ;
  • le 22 août 2019, je lui transmettais 24 pièces distinctes avec cet objet explicite : « Un ensemble de pièces pour démontrer position 3.3 » ;
  • le 6 mai 2020, pendant la rédaction des conclusions d'appel, je donnais une nouvelle instruction écrite : « Je souhaite aussi qu'on demande une requalification en 3.3 » ;
  • le lendemain, Me Poinat répondait à mon autre demande relative au dossier Xilopix, mais aucune réponse à l'instruction sur la 3.3 n'apparaît dans la suite du fil, qui compte vingt-deux messages ;
  • le 26 novembre 2021, les conclusions récapitulatives d'appel demandaient encore exclusivement la 3.2.

Le courriel du 18 juillet ne prouve pas, à lui seul, que j'exerçais quotidiennement et durablement toutes les fonctions décrites. Il prouve en revanche que la coordination interservices et l'encadrement de prestataires avaient été signalés au conseil, par écrit et avant la saisine, en réponse à sa propre demande. La réponse de Me Poinat du 24 juillet — « J'ai bien vu tous vos documents » — confirme en outre la réception générale du corpus de ce fil. Le choix de la 3.2 en première instance avait donc été préparé, discuté et contesté dès 2017. Surtout, son maintien en appel n'a pas été précédé d'une réponse motivée aux deux éléments nouveaux : le dossier probatoire de 24 pièces remis en 2019 et mon instruction réitérée en 2020.

Le paradoxe est particulièrement frappant dans l'arrêt d'appel : la cour énumère des activités d'infrastructure système, d'intégration, de coordination d'équipes, de directives, de réunions, de propositions, de plans et de coordination avec d'autres métiers, puis rejette la 3.2 faute de commandement de subordonnés. Les faits de transversalité ont été vus ; ils ont été testés dans la mauvaise case.

7.3. Quelles pièces ont réellement été invoquées, et avec quel récit ?

Les conclusions récapitulatives d'appel ne sont pas dépourvues de faits ni de pièces sur mes fonctions. Leur chapitre Syntec cite principalement :

Pièce invoquée Contenu présenté dans les conclusions Récit retenu par l'avocate
Pièce 4 Courriel du 5 mars 2015 : attribution de la CI et de la QA trois jours après l'embauche Élargissement immédiat du poste initial de développeur Front-End
Pièce 18 Dossier de présentation de la méthodologie de développement utilisé pour l'audit CardiWeb / Caisse des Dépôts Conception d'une méthode et participation aux audits
Pièces 19 à 23 Courriels sur les directives, réunions, propositions, plannings, attribution des tâches et audits Management, encadrement et direction du travail d'équipes ou de prestataires
Pièces 25 et 26 Documents transmis aux équipes et instructions adressées à différents intervenants Mise en application par les équipes et exercice d'un pouvoir de direction
Pièces 38 et 39 Éléments sur le responsable RD en Pologne et l'organisation de l'équipe polonaise Reprise de ses tâches et management des équipes polonaises
Pièce 13 Attestation Pôle emploi mentionnant « Cadre 3.0 » Reconnaissance par Qwant d'un niveau supérieur à la 2.2 contractuelle
Pièces 3 et 40 Bulletins de salaire et souscription de BSPCE Calcul du rappel de salaire et contexte de l'investissement professionnel

À partir de ces pièces, les conclusions déroulent le récit suivant : affectation rapide à la CI et à la QA, conception d'infrastructures, coordination d'équipes, réunions, propositions, plannings, directives, puis affirmation que j'exerçais les fonctions de « Chef de Projet ». Elles citent ensuite uniquement la définition de la 3.2 et concluent que ces faits établiraient le commandement de subordonnés exigé par cette position.

Des faits compatibles avec la 3.3 apparaissent donc bien dans les écritures — « très large pouvoir d'initiative », coordination avec d'autres équipes et d'autres métiers, rôle de référent CI/QA/LC, implication dans les audits —, mais aucun n'est articulé juridiquement comme une démonstration de la 3.3 :

  • la définition conventionnelle de la 3.3 n'est jamais citée ;
  • aucune pièce n'est reliée méthodiquement aux très larges initiatives et responsabilités, à la coordination de plusieurs services ou à la grande valeur technique ;
  • aucune période d'exercice des fonctions 3.3 n'est délimitée ;
  • la 3.3 n'est demandée ni à titre principal ni même subsidiaire ;
  • aucune production ciblée n'est demandée à Qwant pour compléter les traces opérationnelles détenues par l'employeur.

Le grief exact n'est donc pas que l'avocate n'aurait mentionné aucun fait professionnel. Il est qu'elle a récité des faits transverses sans les articuler sous la qualification 3.3, puis les a enfermés dans le seul critère hiérarchique de la 3.2.

7.4. Les 24 pièces remises expressément pour la 3.3

Le courriel du 22 août 2019 permet d'identifier exactement le dossier remis à Me Poinat pour l'appel :

Bloc probatoire Pièces jointes transmises
Audit et qualité du code email audit de code reout pierre vignaux.png, Email audit de code sonarqube.pdf, email audit de code sonarqube.png, Build failed jenkins Team Front QA 1.pdf
Prestataires, accès et coordination externe demande creation comptes prestatires corcode.pdf, Corcode visiting Nice.pdf, vpn access for alex working on socialy.pdf
Orchestration entre DEV, CI et QA Fake API container for DEV, CI, QA.pdf, jira utilisation fake api.pdf, merge fake api front projects.pdf, steps faking api - rfc.pdf
Workflow et architecture de la software factory feature graph img.png, feature graph.pdf, git flow.docx, Git + Qwant Workflow 2015-08-31.pdf, Gitflow doc gitflow demo qwant ci qwapp.pdf, qwant ci infra 2015-08-12.pdf, Qwapp 2015-08-12.pdf
QA, réunions, tests et exploitation meeting polish qa explains front search.pdf, QA membre team - artur in exchange for iza.pdf, Test example cucumber.pdf, this week todo.pdf, add catchmail.pdf, re add catchmail.pdf

Ces 24 intitulés matérialisaient précisément ce que la 3.3 demandait de raconter : non pas seulement des subordonnés, mais un rôle transversal reliant les développeurs, la CI, la QA, les prestataires, les workflows Git/Jenkins, les environnements et les tests.

Dans le corpus vérifié, je peux établir leur transmission à Me Poinat. En revanche, je ne retrouve pas leur production individualisée à la cour sous ces intitulés : aucun des 24 noms de fichiers n'apparaît dans les conclusions récapitulatives finales, et le développement Syntec continue de renvoyer aux anciennes pièces 4, 13, 18 à 23, 25, 26, 38 à 40. En l'absence d'un bordereau final exhaustif intégré aux conclusions, je ne prétends pas prouver par cette seule absence que chacun des fichiers a matériellement été écarté. Le constat certain est plus étroit : le lot remis pour démontrer la 3.3 n'a reçu dans les écritures ni qualification 3.3, ni inventaire explicite, ni récit probatoire propre.

7.5. Les pièces QWAPP matérialisaient la transversalité

Deux supports contemporains renforcent cette démonstration :

  • Qwapp 2015-08-12 (3).pdf, créé le 12 août 2015 et attribué à Stéphane Erard, décrit QWAPP comme un outil d'intégration interne articulant Project, Branch, Env, Config, Computer et Network ;
  • qwant-dev-ci-qa-prez-cdc.pdf, créé le 31 mai 2016, attribué à Stéphane Erard et présenté sous les noms de Jean-Charles Chemin et Stéphane Erard, décrit la chaîne DEV → CI-QA → CD → OPS, la validation via Everlast, la release vers prelive et les groupes FRONT, BACK, DATA et QWAPP.

Ces documents montrent :

  • une usine logicielle interne, pas l'usage individuel de quelques outils ;
  • la modélisation de plusieurs environnements — développement, CI, validation, préproduction ;
  • l'orchestration de Jenkins, Docker, Vagrant, Puppet, DNS et des conteneurs ;
  • une standardisation destinée aux développeurs et à plusieurs couches du système d'information ;
  • une articulation entre front, back, data, qualité, release, support et infrastructure.

Ils ne prouvent pas mécaniquement la 3.3 à eux seuls. Ils rendaient toutefois la demande 3.3 principale / 3.2 subsidiaire / 3.1 très subsidiaire objectivement beaucoup plus cohérente que la 3.2 seule.

Ils appelaient aussi des productions ciblées : organigrammes techniques et fonctionnels, rôles et responsabilités, feuilles de route, comptes rendus, tickets Jira, dépôts GitLab, jobs Jenkins, droits VPN et administrateur, échanges avec la QA polonaise et les prestataires. Le dossier transmis en 2019 contenait déjà des éléments sur Corcode, les équipes Front et QA, les environnements DEV/CI/QA, le workflow Git, les réunions, le VPN et les tests Cucumber.

7.6. Une perte de chance autonome sur la classification

Je ne soutiens pas qu'une demande 3.3 aurait été automatiquement accueillie. L'employeur pouvait discuter la réalité quotidienne des fonctions, leur durée, leur niveau d'autonomie et les conséquences salariales. Les supports de présentation devaient être corroborés par les pièces opérationnelles et, si nécessaire, par des productions judiciaires.

Le grief RCP est plus rigoureux :

J'avais expressément demandé que la position 3.3 soit défendue et transmis des pièces de transversalité. En plaidant seulement la 3.2, mon avocate a soumis les faits au critère du commandement hiérarchique que ces faits n'avaient précisément pas vocation à établir.

Mon reproche inclut donc deux omissions distinctes : ne pas avoir suivi mon instruction écrite de demander la 3.3, malgré deux réitérations et un dossier de 24 pièces, et ne pas avoir expliqué, pièce par pièce, en quoi mon travail coordonnait plusieurs services avec de très larges initiatives et une grande valeur technique.

Cette erreur alléguée crée une perte de chance distincte sur la classification et ses conséquences. Elle doit être évaluée selon la probabilité qu'une demande 3.3 correctement formulée, étayée et instruite aurait été accueillie.

8. Pourquoi j'impute ces carences à mon avocate

Une décision stratégique défavorable n'est pas automatiquement une faute professionnelle. Le grief que je soumets au juge de la RCP repose sur un rapprochement entre les pièces détenues, mes instructions datées, les réponses de Me Camille Poinat, les conclusions effectivement déposées et les motifs de rejet.

Fait documenté Ce qu'il permet de soutenir Limite contradictoire à conserver
Le 24 juillet 2017, Me Poinat écrit que les échanges avec Victoire Yau « peuvent être produits en justice » et qu'il n'y a « pas de difficulté là-dessus » Elle connaissait l'existence et l'utilisabilité alléguée de P11 avant la première instance Le juge de la RCP devra apprécier si la non-production était fautive et si une justification stratégique existait
Le code est transmis en février 2018, retransmis en mai 2019 avec l'instruction « tout doit paraître dans l'appel », puis rappelé en juillet et août 2021 Le conseil disposait de la matière et connaissait, après le jugement de 2019, l'insuffisance retenue contre la démonstration initiale Le code figurait matériellement au bordereau ; le grief porte sur son explication, son articulation, sa sécurisation et l'absence de demandes ciblées, non sur une absence totale de fichier
Les EML des 5 mars et 2 mai 2019 conservent l'envoi distinct de P08a puis de P08b et de ses annexes L'absence des deux plaintes dans l'appel contrôlé ne peut pas être expliquée par une absence d'envoi de ma part Un EML adressé au cabinet n'établit pas, à lui seul, la lecture individuelle de chaque message ou pièce jointe
En février 2021, je transmets neuf pages de retours ; Me Poinat répond le 4 mars qu'il n'est pas utile de conclure de nouveau ; la clôture intervient le 29 novembre Un refus écrit de retravailler alors qu'une période restait matériellement disponible La pertinence de chaque instruction et l'effet possible d'une nouvelle conclusion doivent être évalués séparément
Le 29 juillet 2021, Me Poinat confirme certaines captures et écrit qu'elle modifiera ses conclusions ; je demande ensuite une validation finale Engagement de suivi et demande expresse de validation sans réponse directe retrouvée à ce dernier message Les pièces 53 et 54 figurent ensuite au bordereau et un nouveau projet est soumis le 5 novembre : cela documente une traçabilité imparfaite, non l'absence totale de travail ou de relecture
La 3.3 est discutée en 2017, appuyée par 24 pièces en 2019 et réitérée en 2020, mais reste absente des demandes finales Instruction répétée et qualification alternative identifiée avant l'arrêt L'avocate conserve une latitude de conseil ; la faute dépendra notamment de la valeur réelle et durable des fonctions et des pièces
Après les écritures adverses reçues le jour de la clôture puis après la décision pénale du 3 février 2022, je demande une réaction et aucune démarche auprès de la cour n'est documentée Deux fenêtres procédurales identifiables n'ont pas été utilisées Renvoi, rabat, réouverture ou note en délibéré n'étaient ni de droit ni assurés d'être admis

Ce faisceau est plus précis que l'affirmation « mon avocate a perdu, donc elle a commis une faute ». Il identifie des actes et omissions déterminés, tout en laissant au débat contradictoire l'existence d'une faute, sa justification éventuelle et son effet.

9. Pourquoi je soutiens que la chance perdue était réelle et sérieuse

L'analyse sépare la conséquence juridique qui aurait suivi de prémisses reconnues, la force de la chance invoquée, les degrés de causalité et ce qui demeure contrefactuel.

9.1. La conséquence juridique si les prémisses avaient été reconnues

Si un salarié bénéficie de la protection de l'article L. 1132-3-3 et si une sanction ou un licenciement a été pris en méconnaissance de cette protection, l'article L. 1132-4 prévoit la nullité de l'acte.

Une fois ces prémisses judiciairement reconnues, le juge ne peut pas à la fois qualifier la mesure de représailles interdite et la valider comme licenciement ordinaire reposant sur une cause réelle et sérieuse. La conséquence juridique est donc distincte de la question probabiliste : quelles chances avais-je d'obtenir la reconnaissance préalable de la protection et du lien avec les mesures contestées ?

9.2. Pourquoi, selon mon analyse, cette chance était élevée

Il fallait néanmoins faire reconnaître :

  • des faits signalés susceptibles d'entrer dans le champ du texte applicable ;
  • leur connaissance dans l'exercice de mes fonctions ;
  • ma bonne foi ;
  • le lien entre l'alerte, l'avertissement et le licenciement ;
  • l'absence de justification objective étrangère à l'alerte.

Je soutiens que les pièces nécessaires existaient dès la première instance : T1/T2, l'auto-rattachement opéré par l'avertissement, l'alerte interne du 19 décembre 2016, la chronologie des mesures disciplinaires et les éléments techniques transmis à l'avocate.

Dans mon analyse des pièces, il ne s'agissait pas d'une qualification lointaine ou simplement possible. Les éléments disponibles donnaient, selon moi, des raisons fortes de reconnaître que je signalais, à partir de mes fonctions et de bonne foi, un problème réel touchant aux données des utilisateurs, puis d'exiger de Qwant la preuve que l'avertissement et le licenciement étaient étrangers à cette alerte. Je soutiens donc que le procès correctement construit avait une probabilité élevée de conduire à la reconnaissance de la protection et, par voie de conséquence, à la nullité. Cet avis argumenté demeure une thèse soumise au juge de la RCP, non un résultat judiciaire déjà acquis.

9.3. Trois degrés de causalité

  1. Causalité procédurale certaine dans le dossier déposé. Une nullité non demandée ne pouvait pas être prononcée ; une classification 3.3 non demandée ne pouvait pas être accordée ; P11, réellement restée hors du débat, ne pouvait pas être appréciée.
  2. Causalité probatoire forte mais à juger. Les insuffisances d'articulation, de sécurisation ou de production que j'allègue correspondent aux motifs de rejet, mais leur caractère fautif et leur effet sur l'appréciation du juge restent à démontrer. Cette catégorie comprend notamment le code matériellement annexé et les plaintes CNIL disponibles seulement pour l'appel.
  3. Résultat final incertain. Aucun document disponible ne permet d'affirmer qu'un dossier correctement construit aurait nécessairement gagné sur la protection, la nullité, la classification ou tous les autres chefs.

C'est pourquoi le préjudice invoqué contre Me Camille Poinat doit être formulé comme une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision plus favorable, et non comme le montant automatique de toutes les demandes prud'homales rejetées.

9.4. Ce qui n'est pas judiciairement acquis

Le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel n'ont pas retenu cette construction. L'arrêt du 10 mars 2022 a rejeté la protection et confirmé la cause réelle et sérieuse.

Les éléments CNIL postérieurs de 2025 corroborent une partie essentielle du signalement technique — les données examinées étaient pseudonymisées et non anonymes — mais ils ne réforment ni n'annulent l'arrêt. Ils renforcent le procès contrefactuel à reconstituer dans l'action RCP : que se serait-il probablement passé si le dossier avait été qualifié, prouvé et demandé autrement dès 2018 ?

Même dans cette hypothèse, Qwant aurait encore pu discuter la tonalité et l'imputabilité de chaque publication, les conditions de la protection applicable à chaque date, le lien entre l'alerte et les mesures disciplinaires, la réalité quotidienne et durable des fonctions 3.3, l'authenticité et la portée du code ainsi que l'admission des demandes de production ou des démarches tardives.

Ma position complète est donc :

Je soutiens que le dossier qui pouvait être présenté offrait une chance réelle et sérieuse — et, selon mon avis, élevée — de faire reconnaître le statut protecteur. Si cette reconnaissance et le lien avec les représailles avaient été retenus, la nullité en aurait découlé. Les manquements que j'impute à mon avocate sont précisément de ne pas avoir construit ce chemin en première instance, puis de ne pas l'avoir réparé en appel.

10. De mon affirmation à la règle propre à la RCP

Une action en responsabilité contre un avocat ne se gagne pas en répétant « j'aurais gagné ». Elle exige de démontrer :

  1. une faute professionnelle ;
  2. un préjudice actuel ;
  3. un lien de causalité entre les deux.

L'assurance professionnelle des avocats couvre les négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions (article 27 de la loi du 31 décembre 1971 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)). L'action est ici fondée principalement sur l'article 1231-1 du Code civil. Son délai de principe est de cinq ans à compter de la fin de mission de l'avocat (article 2225 du Code civil (ouvre dans une nouvelle fenêtre)).

Le préjudice juridique demandé est formulé comme une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable. Cette qualification est compatible avec l'avis que je soutiens sur la force du dossier, mais elle impose de distinguer :

  • la conséquence juridique de la protection, si elle avait été reconnue ;
  • la probabilité réelle et sérieuse d'obtenir cette reconnaissance si les fautes alléguées n'avaient pas été commises.

La demande transactionnelle de 210 000 € est une position de négociation ventilée poste par poste. Elle n'est ni une condamnation, ni une évaluation judiciaire du préjudice.

Le dossier maître consacré à la responsabilité civile professionnelle publie :

  • les sept manquements allégués ;
  • la chronologie de la première instance et de l'appel ;
  • la table faute, préjudice et causalité ;
  • les arguments que la défense pourra opposer ;
  • les courriers de mise en cause et l'état de la procédure.

La synthèse des trois éléments de la RCP expose séparément la faute alléguée, le préjudice invoqué et la causalité restant à démontrer.

11. État de la RCP au 28 juillet 2026

La responsabilité civile professionnelle est en cours :

  • une première mise en demeure a été adressée le 5 juin 2026 ;
  • Me Poinat a répondu le 15 juin 2026 en invoquant une stratégie discutée avec moi, sans répondre au fond des écrits précis que je lui oppose ;
  • une réclamation au bâtonnier de Nice a été déposée le 7 juillet 2026 ;
  • l'identification et la mise en cause de l'assureur RCP sont en cours ;
  • le dossier est préparé pour être soumis à un nouvel avocat et, à défaut d'accord, au tribunal judiciaire ;
  • la date de fin de mission actuellement retenue est le 2 mai 2022, avec une échéance de prescription de principe au 2 mai 2027, sous réserve de l'analyse du conseil chargé de l'action.

Cette procédure est distincte :

  • du contentieux prud'homal terminé par l'arrêt du 10 mars 2022 ;
  • d'un éventuel recours en révision contre Qwant ;
  • des démarches pénales ou relatives à la protection des données.

Elle ne cherche pas à faire condamner l'avocate parce qu'un procès a été perdu. Elle cherche à faire juger si des omissions précises, documentées par des instructions, des pièces détenues et des réponses écrites, ont fait disparaître une chance réelle et sérieuse de faire reconnaître dès la première instance la protection due à une alerte de bonne foi.

12. Conclusion

La faute que j'allègue possède deux temps.

En première instance, les faits techniques ont été partiellement plaidés, mais l'architecture décisive — alerte protégée, charge de la preuve, représailles, nullité — n'a pas été construite. Le juge a donc pu répondre à la question du dénigrement plutôt qu'à celle de la protection.

En appel, l'article L. 1132-3-3 est apparu, mais trop tard, sans demande principale de nullité, sans annulation de l'avertissement, sans hiérarchisation propre de l'imputabilité, sans production de l'alerte interne et sans réparation complète des carences probatoires déjà identifiées par les premiers juges.

Sur la classification Syntec, le même défaut de construction se retrouve sous une autre forme : des faits de coordination entre services ont été mentionnés, mais jamais articulés sous la position 3.3 que j'avais expressément demandé de défendre. Le dossier les a requalifiés en prétendu commandement de subordonnés pour soutenir uniquement la 3.2, tandis que le lot de 24 pièces décrivant une software factory transverse n'a reçu aucun récit probatoire propre. Les deux juridictions ont alors rejeté la demande sur le critère hiérarchique que cette mauvaise classification avait elle-même rendu décisif.

C'est cette continuité qui fonde mon avis sur la gravité des manquements. La qualification juridique qui devra être jugée est celle de fautes ou négligences professionnelles engageant éventuellement la RCP de l'avocate et ayant causé une perte de chance.

Ma formulation causale finale est volontairement limitée au dossier effectivement soumis :

En première instance puis en appel, le dossier plaidé n'a pas soumis au juge l'ensemble formé par l'alerte interne P11, la chaîne protectrice complète, les productions ciblées, la nullité demandée au dispositif et la qualification Syntec 3.3. Dans ce dossier-là, le juge ne pouvait pas prononcer la nullité ou la 3.3 qui ne lui étaient pas demandées, ni apprécier P11 restée hors du débat. Le code, lui, avait été matériellement annexé : le grief porte sur son exploitation probatoire insuffisante, non sur son inexistence. J'impute cette architecture aux actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Ce rapprochement ne prouve pas qu'un dossier corrigé aurait nécessairement gagné ; il fonde la perte de chance réelle et sérieuse qui reste à juger contradictoirement dans l'action en responsabilité civile professionnelle.

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