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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de PARIS
L'an deux mille dix-huit et le A la requête de : La société Qwant, société par actions simplifiée au capital de 27.714,92 € dont le siège Social est situé 7, rue Spontini à 75116 – Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 867 256, représentée par son président, Monsieur Eric Léandri Elisant domicile au Cabinet de : Maître Laurent SALEM Avocat au Barreau de Paris 26, rue du Quatre-Septembre à 75002 PARIS 01.44.39.15.15 - : 01.42.22.65.59 N° Vestiaire D 1392 J'AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ DONNÉ CITATION À Monsieur Stéphane ERARD, né le [date et lieu de naissance occultés] et demeurant Où étant et parlant à D'AVOIR À COMPARAÎTRE le vendredi 14 décembre 2018 à 13 heures 30 devant la 17ème chambre du Tribunal Correctionnel de Paris, siégeant Parvis du Tribunal à 75017 – Paris En présence de Monsieur le Procureur de la République à qui copie de la présente citation est notifiée dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. 1
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TRÈS IMPORTANT Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat. Vous pouvez aussi vous y faire représenter par un avocat de votre choix ou, si vous en faites la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Vous avez également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Si vous estimez être dans l'impossibilité de vous rendre à l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toute pièce justificative. Si, à l'audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence. Vous devez rappeler dans toute correspondance, la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué. Vous devez en outre comparaître à l'audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui vous représentera. Si vous ne comparaissez pas personnellement à l'audience ou si vous ne demandez pas à bénéficier des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale , le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du Code général des impôts pourra être majoré. POUR I – LES FAITS La société Qwant développe et exploite un moteur de recherche sur Internet. Alors que les plus importants moteurs de recherche ont pour caractéristiques de conserver les données personnelles – comme par exemple l’adresse IP – de leurs utilisateurs afin notamment de revendre aux annonceurs ces données personnelles et de cibler les utilisateurs afin d’optimiser les recettes publicitaires, le moteur de recherche Qwant, au contraire s’engage auprès du public à ne pas conserver ni utiliser ou transmettre les données personnelles de ses utilisateurs, et donc à respecter leur vie privée. Cette politique de protection de la vie privée est exposée de façon précise dans un texte figurant sous le titre « politique de protection des données – à propos de Qwant » sur le site qwant.com. (pièce n° 1) 2
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En raison notamment de cette politique de respect de la vie privée, la société Qwant a bénéficié de l’appui d’investisseurs importants qui sont rentrés dans son capital, notamment le groupe Allemand de Presse Axel Springer, et la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que de celui de la Banque Européenne d’Investissement. La Caisse des Dépôts et Consignations a investi une somme importante dans la société Qwant, après un audit approfondi de son activité, réalisé, en ce qui concerne la partie technique, par une société de services informatiques reconnue, la société Cardiweb. La société Qwant développe depuis sa création en 2011 son moteur de recherche autonome qui permet de donner des réponses aux utilisateurs à partir de sa propre indexation du Web, mais, pendant cette phase de développement, fait aussi appel à un moteur de recherche extérieur pour compléter les résultats, ce moteur de recherche extérieur étant le moteur de recherche Bing de la société Microsoft. Cette utilisation de ressources de Bing est mentionnée de façon précise dans la page de description du site qwant.fr (FAQ/Qwant Search/vue d’ensemble) accessible par un lien figurant dans la page d’accueil. Par ailleurs, afin de monétiser son activité, et d’en tirer des revenus, la société Qwant utilise, de façon tout aussi transparente, la plateforme publicitaire de Bing et fait paraître en dessus des résultats de recherche, des liens publicitaires dont l’apparition est déclenchée par les mots-clés inscrits par l’utilisateur dans la barre de recherche. Pour permettre à la société Microsoft, qui assure la gestion de cette plateforme publicitaire, de connaître le nombre d’affichages de ces liens publicitaires et de transmettre des publicités correspondant aux mots clés inscrits par l’utilisateur, la société Qwant est obligée de transférer à la société Microsoft les requêtes d’utilisateurs générant ces liens publicitaires et pour cela, d’adresser à Microsoft des éléments sur les utilisateurs devant lesquels le ou les liens publicitaire(s) sont affichés. Afin cependant de respecter ses engagements et de faire en sorte d’empêcher toute communication et utilisation de données personnelles, Qwant n’envoie à Microsoft qu’une fraction des adresses IP des utilisateurs, en effaçant les 8 derniers chiffres binaires, soit le dernier octet d’une adresse qui en contient quatre. Il s’agit donc d’adresses dites « IPv4/24 », qui ne permettent pas, même indirectement, l’identification de l’utilisateur puisque de très nombreux internautes peuvent partager les mêmes adresses IP ainsi tronquées. Ces adresses IPv4/24 ne constituent donc pas des données personnelles au sens de l’article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De telles adresses IP amputées ne permettent pas le ciblage ultérieur de l’utilisateur par publicités générées par son historique de navigation, contrairement à ce que font les principaux autres moteurs de recherche. 3
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De ce fait, malgré l’utilisation de la plateforme publicitaire Bing, et grâce aux technologies d’anonymisation déployées spécifiquement à cet effet, la société Qwant est en mesure de respecter ses engagements relatifs au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles de ses utilisateurs. La société Qwant a embauché, le 2 mars 2015, Monsieur Stéphane Erard en qualité de développeur Web spécialisé Front End. (pièce n° 2) Alors qu’il était toujours salarié de la société Qwant, Monsieur Erard a utilisé un compte public de la plateforme Twitter pour mettre en doute et dénigrer son employeur, tant en ce qui concerne son activité que ses dirigeants. Par une lettre en date du 15 mai 2017, la société Qwant a notifié à Monsieur Erard son licenciement pour motifs réels et sérieux, en raison de ses manquements à ses obligations de discrétion absolue auxquelles il était tenue en vertu de son contrat de travail, et du manquement à son obligation de loyauté caractérisé par ses publications (« tweets ») du mois de mars 2017, tweets tendant à insinuer auprès du public que la société Qwant trompait le public sur ses résultats de recherche et sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. (pièce n° 3) A la suite de ce licenciement, Monsieur Stéphane Erard a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nice de différentes demandes contre la société Qwant. Cette affaire a été plaidée devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice à l’audience du 13 septembre 2018, et le jugement doit être rendu le 13 décembre 2018. Dès le mois de septembre 2018, Monsieur Stéphane Erard s’est remis à utiliser la plateforme Twitter sous son propre nom pour y publier (« tweeter ») des messages diffamatoires à l’égard de la société Qwant. Les tweets que Monsieur Stéphane Erard va mettre en ligne vont mettre en doute l’activité de la société Qwant, et surtout le respect des engagements de la société Qwant quant à la vie privée de ses utilisateurs, mais aussi sa loyauté vis-à-vis d’un de ses principaux actionnaires. Déjà, le 5 septembre 2018, parmi des tweets relatifs à Qwant et à l’utilisation de Bing, Stéphane Erard avait tweeté : « Est-ce que cela s’appliquera aux entreprises qui mentent ? ». (pièce n° 5 – page 14) Le 13 septembre 2018, Monsieur Stéphane Erard soulignait un passage extrait des conditions générales d’utilisation de Qwant comportant la phrase suivante : « Nous ne conservons pas non plus l’historique de vos recherches passées. Si nous affichons de la publicité celle-ci est exclusivement basée sur le mot-clé que vous venez de saisir ». 4
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Et ajoutait le commentaire suivant : « et l’IPv4/24 du user ainsi que son user agent ? » insinuant ainsi que ces données dont Monsieur Erard indiquait, par ailleurs, qu’elles étaient transmises, pouvaient permettre d’effectuer de la publicité ciblée, ce qui est totalement faux. (pièce n° 4 – page 18) Toujours le 13 septembre 2018 dans un autre tweet, Monsieur Erard indiquait : « Quelqu’un saurait retrouvé ce papier de recherche déclarant qu’avec un nuage d’IPs pseudo anonymisés on pouvait identifier les personnes ? » insinuant ainsi que Qwant envoie de véritables données personnelles permettant d’identifier ses utilisateurs. (pièce n° 6 – page 11) Le 16 septembre 2018, il tweetait « ce qu’il y a de cool maintenant que c’est passé, c’est que je peux tweeter sans que Laurent Salem, avocat de Qwant, appelle mon avocate pour lui dire « votre client tweete encore gna gna gna » et ils n’ont jamais porté plainte en diffamation. Malgré leurs menaces ». (pièce n° 4 – page 9) De façon beaucoup plus grave, le 18 septembre 2018, Stéphane Erard tweetait de la façon suivante : « Bon, maintenant @qwant_FR si nous parlions de l’audit fait par @cardiweb pour la @caissedesdepots ? et les manipulations de codes qui ont eu lieu pour « retirer » ce qui était « sensible » (mot de @jcchemin) ? » (pièce n° 6 – page 15) Toujours le 18 septembre 2018, Stéphane Erard tweetait : « Donc, « mentir » était techniquement nécessaire si je vous ai bien compris ? » (pièce n° 6 – page 20) Enfin, à la même date, Stéphane Erard indiquait : « Diffamation ? Qwant était bien (et l’ai encore) un proxy vers Bing. @qwant_FR quand vous voulez pour la plainte en diffamation, j’ai le code source. » (pièce n° 6 – page 21) Stéphane Erard se présente sur Twitter comme ancien salarié de Qwant, donc connaissant parfaitement – de l’intérieur - l’activité de la société et mentionne d’ailleurs à de nombreuses reprises le litige prud’homal qui l’oppose à la société Qwant. 5
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Ainsi, dans ses tweets, Monsieur Stéphane Erard, bien qu’il ait parfaitement connaissance de la réalité, met systématiquement en doute à la fois le caractère respectueux de la vie privée du moteur de recherche, mais aussi l’activité même de Qwant, quant il prétend que Qwant n’aurait pas de moteur de recherche autonome mais utiliserait uniquement Bing, ce qui est faux. Les tweets de Monsieur Erard consistent donc à insinuer et même affirmer, que la société Qwant tromperait ses utilisateurs. Monsieur Stéphane Erard est allé encore plus loin, en insinuant, de façon précise, que la société Qwant aurait trompé son principal actionnaire, la Caisse des Dépôts et Consignations, lors de l’audit initié par cet actionnaire avant son entrée dans le capital de la société Qwant. C’est l’objet du tweet « bon maintenant Qwant_FR si nous parlions de l’audit fait par Cardiweb pour la @caissedesdepots ? et les manipulations de codes qui ont eu lieu pour « retirer » ce qui était « sensible » (pièce n° 6– page 15) Les tweets de Monsieur Erard ont été constatés par différents procès-verbaux de constat établis par la SCP BENHAMOUR SADONE, Huissiers de Justice à Paris, et par la SCI CELLIER-LEROY LIBOUBAN & VALIERGUE, Huissiers de Justice à Nice entre le 13 septembre 2018 et le 19 octobre 2018. II DISCUSSION Plusieurs tweets accessibles au public, publiés sous son propre nom par M. Stéphane Erard sur le site twitter.com en septembre et octobre 2018 et constatés par la SCP BENHAMOUR SADONE, Huissiers de Justice à Paris, et par la SCI CELLIER-LEROY LIBOUBAN & VALIERGUE, Huissiers de Justice à Nice entre le 13 septembre 2018 et le 19 octobre 2018 sont diffamatoires ou injurieux à l’égard de la société Qwant ainsi qu’il va être démontré si après.
- Diffamation Le 18 septembre 2018 : « Bon, maintenant @qwant_FR si nous parlions de l’audit fait par @cardiweb pour la @caissedesdepots ? et les manipulations de codes qui ont eu lieu pour « retirer » ce qui était « sensible » (mot de @jcchemin) ? » (pièce n° 6 – page 15) Ce tweet qui est public, accessible par toute personne allant sur le site de twitter.com, mentionne des « manipulations de codes » pour retirer des éléments « sensibles » à l’occasion d’un audit réalisé par la société Cardiweb pour le compte de la Caisse des Dépôts. 6
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Monsieur Stéphane Erard soutient donc que la société Qwant a caché quelque chose et, en tout cas, trompé l’auditeur technique de son principal investisseur, la Caisse des Dépôts et Consignations, avant que celle-ci n’investisse dans la société. C’est une véritable escroquerie qui est imputée à la société Qwant et cela de façon totalement choquante. Monsieur Erard, qui faisait partie de l’entreprise au moment de l’audit, sait parfaitement que les salariés de Qwant ont eu pour instruction de permettre à l’auditeur de prendre connaissance de la façon la plus détaillée et précise possible du fonctionnement et des possibilités du moteur de recherche. La société Qwant, qui est une start-up et qui a donc besoin de l’appui d’investisseurs pour développer ses produits ne peut laisser une personne affirmer ainsi de façon publique qu’elle procèderait à des « manipulations » pour tromper ses investisseurs. Une telle déclaration publique est d’autant plus préjudiciable pour la société Qwant que M. Erard se présente comme un ancien salarié de la société, puisqu’il mentionne constamment la procédure prud’homale en cours, ce qui ajoute foi à ses propos et que les réseaux sociaux comme Twitter sont une source de choix pour les journalistes en recherche d’informations. Il s’agit d’allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou la considération et le délit prévu par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est donc constitué. De la même manière, dans un tweet constaté dans le procès-verbal du 18 septembre 2018, il est mentionné que Qwant envoie des données « pseudo anonymisées » ce qui sous-entend que Qwant, malgré son engagement communiquerait des données non pas « anonymisées » mais « pseudo-anonymisées » donc des données personnelles sur ses utilisateurs, ce qui est totalement faux et constitue là encore une imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération puisque cela est contraire aux engagements publics de Qwant figurant sur son site : « Quelqu’un saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu’avec un nuage d’IPs pseudo anonymisés on pouvait identifier les personnes ? » (pièce n° 6 – page 11) Et, le 13 septembre 2018, en plaçant le commentaire suivant sur un extrait des conditions générales d’utilisation du site Qwant au sujet de l’absence d’utilisation des données personnelles de l’utilisateur et de l’absence de ciblage publicitaire : « et l’IPv4/24 du user ainsi que son user agent ? » (pièce n° 4 – page 18) M. ERARD fera de même, dans un tweet constaté le 19 octobre 2018, 7
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« Quand Qwant envoie mon IPv4/24 à Bing Ads pour mieux me cibler et en vendant cette donnée d’une manière ou d’une autre ». (pièce n° 7– page 48) Par ces tweets, M. Erard insinue puis soutient que, contrairement à ses engagements publics, Qwant vendrait les données personnelles de ses utilisateurs et permettrait leur ciblage publicitaire. Cela est totalement faux et M. Erard le sait en sa qualité de professionnel : contrairement à l’adresse IP intégrale qui peut être rattachée un titulaire d’accès à Internet, l’adresse IPv4/24 n’est pas une donnée personnelle et ne permet aucun ciblage publicitaire. Comme M. Erard l’indique lui-même dans d’autres tweets, l’adresse IPv4/24 permet tout au plus l’identification d’une région géographique approximative, et ce seulement dans certains cas. En revanche aucune identification de l’utilisateur n’est possible avec cette donnée, qui est une adresser IP tronquée et anonymisée. En publiant cela, M. Erard impute à la société Qwant le fait de tromper ses utilisateurs par rapport aux indications figurant sur son site. Il s’agit donc bien de faits contraires à l’honneur et à la considération. Ces tweets constituent donc également le délit de diffamation prévu et réprimé par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et par l’article 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. 2. Injures Enfin, le fait de traiter la société Qwant de « menteur » ainsi que cela est constaté dans le procès-verbal du 13 septembre 2018 – page 14 – « aux entreprises qui mentent » ou encore le 18 septembre – page 20 – « donc mentir est techniquement nécessaire » constitue une injure telle que prévue et réprimée par l’article 29 alinéa 2 et l’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. (pièces n° 5- page 14 et n°6 – page 20) Monsieur Stéphane Erard devra répondre des délits poursuivis en sa qualité d’auteur des propos diffamatoires et de responsable de leur publication. Le Tribunal recevra la requérante en sa constitution de partie civile et condamnera Monsieur Stéphane Erard à payer à la société Qwant la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts. Il y aura lieu de condamner Monsieur Stéphane Erard à payer la société Qwant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. 8
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PAR CES MOTIFS Déclarer Stéphane Erard, en sa qualité d’auteur et de responsable de la publication des tweets publiés sous le nom « Stéphane Erard » coupable des :
- délit de diffamation publique prévu et réprimé par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et par l’article 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et
- délit d’injure publique à l’égard de la société Qwant, prévus et réprimés par l’article 29 alinéa 2 et l’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. Faits commis sur le territoire français et en particulier à Paris et Nice entre le 1er septembre 2018 et le 19 octobre 2018. En conséquence, statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public, Recevoir la société Qwant en sa constitution de partie civile, Condamner Monsieur Stéphane Erard à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur Stéphane Erard la somme de 5.000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamner Monsieur Stéphane Erard aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES Pièces produites :
- Texte « politique de protection des données – à propos de Qwant » figurant sur le site qwant.com
- Contrat de travail
- Lettre de licenciement
- Procès-verbal de constat de la SCP BENHAMOUR SADONE du 18 septembre 2018,
- Procès-verbal de constat de la SCP CELLIER-LEROY LIBOUBAN VALIERGUE du 13 septembre 2018,
- Procès-verbal de constat de la SCP CELLIER-LEROY LIBOUBAN VALIERGUE du 18 septembre 2018,
- Procès-verbal de constat de la SCP CELLIER-LEROY LIBOUBAN VALIERGUE du 19 octobre 2018 9