PDH - 1ER QWANT - CONCLUSIONS RECAPITULATIVES
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Conseil de Prud’hommes de Nice Section de l’Encadrement RG n° F 17/00815 Bureau de Jugement du 13 septembre 2018 Conclusions récapitulatives
POUR : La société Qwant, société par actions simplifiée au capital de 27 714,92 € dont le siège Social est situé 7, rue Spontini à 75116 – Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 532 867 256 représentée par son président, Eric Léandri Défenderesse Maître Laurent SALEM Avocat à la Cour 26, rue du Quatre-Septembre à 75002 PARIS 01.44 39 15 15 - : 01.42 22 65 59 N° Vestiaire D 1392 laurentsalem@gmail.com CONTRE : Monsieur Stéphane ERARD, né le [date et lieu de naissance occultés] et demeurant [adresse personnelle caviardée] Demandeur Maître Camille POINAT Avocat au Barreau de Nice MAITRE LAURENT SALEM AVOCAT A LA COUR 26, RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 PARIS - D 1392 01.44.39.15.15 - 01.42.22.65.59 1
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Plaise à au Conseil Monsieur Stéphane Erard a formé des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, ainsi que de rappels des salaires pour repositionnement à l’encontre de la société Qwant. Ces demandes sont mal fondées ainsi qu’il va être exposé ci-après. I – Les Faits La SAS Qwant a pour activité le développement et l’exploitation d’un moteur de recherche sur Internet. La société Qwant, à l’inverse du leader du marché, Google, ne tracke pas les internautes qui utilisent son moteur de recherche et ne conserve aucune donnée sur leurs recherches, ni d’ailleurs leurs adresses IP. La pratique de Qwant, particulièrement respectueuse de la vie privée des internautes, lui a permis d’obtenir le soutien, à partir de juillet 2014, du principal groupe d’édition allemand, le groupe Axel Springer, puis en janvier 2016 de la Banque Européenne d’Investissements et enfin en janvier 2017, de la Caisse des Dépôts et Consignations. (pièce n° 1) Cette politique de protection de la vie privée est exposée de façon précise dans un texte figurant sous le titre « politique de protection des données – à propos de Qwant » sur le site qwant.com. (pièce n° 2) La création, à partir de zéro, d’un moteur de recherche sur Internet, implique l’indexation d’un nombre gigantesque de données, ce qui nécessite beaucoup de temps et d’argent. La société Qwant a déjà fait un important travail d’indexation, mais ce travail d’indexation ne peut, à ce stade de son développement, être complet. De ce fait, la société Qwant est obligée pour certaines recherches de faire appel à des résultats provenant d’un autre moteur de recherche, qui a un développement beaucoup plus ancien, le moteur de recherche Bing développé par la société Microsoft. De même, la société Qwant utilise la plateforme publicitaire du moteur de recherche Bing de Microsoft pour présenter, dans des conditions de respect de la vie privée et de non trackage, fidèle à ses engagements, des liens publicitaires et tirer des revenus de l’exploitation de son moteur de recherche. 2
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Cette utilisation de certaines ressources de Microsoft Bing est bien évidemment mentionnée sur le site de Qwant et plus spécifiquement sur sa page « politique de protection des données». (pièce n° 2) Cette utilisation des ressources Bing se fait sans rien céder sur la spécificité du moteur de recherche Qwant, à savoir l’absence de tracking, et l’absence de conservation ou de transmission des données personnelles des utilisateurs et notamment des adresses IP des utilisateurs. La société Qwant a embauché Monsieur Stéphane Erard à compter du 2 mars 2015 en qualité de développeur Web spécialisé Front-End avec la position 2.2 coefficient 130, résultant de la convention collective Syntec dont dépend l’entreprise. Ce contrat de travail prévoyait le versement d’un salaire brut mensuel forfaitaire de 3.333,33 €, ce qui est largement au-dessus du minimum conventionnel, qui s’établissait à l’époque à 2627,30 € et est actuellement de 2.666,30 €. Le salaire de Monsieur Erard a été porté à 3.533,33 € à compter du 1er janvier 2016. Monsieur Erard a été mis en arrêt maladie le 24 août 2016 pour une durée d’une journée, puis encore pour 4 jours le 25 septembre 2016 et a obtenu un nouvel arrêt maladie le 1er septembre 2016 par un 3ème médecin. (pièces n° 3 et 4) Cet arrêt maladie a été renouvelé constamment pendant une année entière jusqu’à la fin du préavis de Monsieur Erard. Monsieur Erard n’a donc pas repris le travail à partir du 24 août 2016. A l’époque, la société Qwant était entrée dans le processus de sa troisième levée de fonds. Cette levée de fonds était indispensable pour permettre la poursuite du développement du moteur de recherche et donc de l’activité de l’entreprise. Pendant cette période, très délicate, et alors qu’il venait d’être mis en arrêt maladie, à la fin du mois d’août 2016, Monsieur Erard a commencé à faire paraître des posts dénigrants sur la société Qwant, de façon publique sur son compte Twitter et sous le pseudonyme « lol ». (pièce n°5) Ainsi, le 25 août il tweetait : 3
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A la même date : Dans le même temps, Monsieur Erard prenait contact par Twitter avec une personne travaillant au service publicité de Microsoft Bing, prétendant souhaiter publier sur son site des publicités avec l’aide de Microsoft. 4
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Monsieur Erard, toujours sous le pseudonyme « lol » avait bien indiqué, sur son compte Twitter, qu’il travaillait chez Qwant. Ce genre d’insinuations publiques venant de la part d’un salarié de Qwant et la prise de contact privée avec un partenaire de la société Qwant, dans le but apparent de pêcher des renseignements, n’étaient pas acceptables, particulièrement dans la période délicate que traversait la société Qwant. La société Qwant adressait donc un avertissement à Monsieur Erard le 7 septembre 2016. (pièce adverse n° 11) Monsieur Erard, toujours en arrêt maladie, a cependant récidivé quelques mois plus tard. Ainsi, le 1er mars 2017, il échangeait avec Guillaume Champeau, Directeur Éthique et Relations publiques de Qwant : 5
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Toujours le 1er mars, il mettait un commentaire sur un tweet relatif à Qwant en insinuant que Qwant ne serait qu’un « proxy », soit un simple intermédiaire ne présentant que des résultats Bing, ce qui est totalement faux. Puis, à propos d’un professeur qui proposait à ses élèves d’utiliser Qwant, Monsieur Erard tweetait : 7
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Encore à la même date, Monsieur Erard reproduisait un tweet dans les termes suivants : Enfin, sous une photo du président de Qwant, Monsieur Erard tweetait : 8
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Enfin, Monsieur Erard mettait en doute une information paru sur twitter et relative à Qwant, Et encore : 9
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Le 2 mars 2017, la société Qwant faisait constater ces tweets par un huissier. (pièces n° 6 et 7) Le 27 mars 2017, la société Qwant convoquait Monsieur Stéphane Erard pour un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. Monsieur Stéphane Erard ayant indiqué qu’il ne pouvait se présenter à cet entretien préalable et ayant produit à cet égard une attestation de son médecin, la société Qwant lui adressait une nouvelle lettre le 21 avril 2017, lettre dans laquelle étaient exposés les motifs conduisant à envisager à son égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il était reproché à Erard un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de la société Qwant, notamment du fait des commentaires désobligeants et diffamatoires apparaissant sur son compte Twitter au sujet du moteur de recherche exploité par la société Qwant. Monsieur Erard répondait, le 2 mai 2017, reprochant à Qwant de faire « une présentation détournée de la situation » et indiquant qu’il ne se serait « jamais permis d’avoir une attitude telle que vous la décrivez ». 10
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Monsieur Erard ne contestait pas avoir publié les tweets qui lui étaient reprochés et ne faisait aucun commentaire à ce sujet. Par une lettre en date du 15 mai 2017, la société Qwant lui notifiait son licenciement pour motif réel et sérieux en raison de ses manquements à l’obligation de discrétion absolue à laquelle il était tenu en vertu de son contrat de travail, et du manquement de son obligation de loyauté caractérisé par ses tweets du mois de mars 2017, tweets tendant à insinuer auprès du public que Qwant trompait le public sur ses résultats de recherche et sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Il était indiqué, dans cette lettre, que le contrat de travail de Monsieur Erard prendrait fin à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant cette période de préavis, Monsieur Erard n’a pas travaillé au sein de l’entreprise, puisqu’il est resté en arrêt maladie. Son solde de tout compte lui a été adressé le 17 août 2017, y compris son indemnité de congés payés et son indemnité conventionnelle de licenciement. C’est dans ces conditions que Monsieur Erard a cru devoir saisir le présent Conseil de Prud’hommes. II – Discussion 1°/ sur le licenciement Monsieur Erard invoque à l’égard des motifs de son licenciement l’exercice de sa liberté d’expression, et le fait qu’il s’agit de faits relevant de sa vie privée, puisque les faits en question ont été commis par Monsieur Erard hors de son lieu de travail. Ainsi que le rappelle lui-même Monsieur Erard dans ses écritures, la Cour de Cassation a jugé que les faits commis par un salarié hors du travail mais caractérisant un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, ou susceptibles de se rattacher à sa vie professionnelle peuvent justifier un licenciement disciplinaire. Il est, par ailleurs de jurisprudence constante que si l’exercice de la liberté d’expression dans l’entreprise et au dehors ne peut justifier un licenciement, c’est à la condition qu’il ne dégénère pas en abus. La Cour de Cassation a notamment jugé que des critiques visant l’employeur, « sous forme de questions insolentes et de sous-entendus injurieux, formulés de façon dénigrante, sur un mode polémique ou par insinuations, et de nature à la discréditer ainsi que son président » constituent un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et justifient le licenciement pour faute grave. (Cass. Ch. Soc. 29/11/2006 n° 04-48012) La Cour de Cassation a encore jugé, le 29 avril 2009, que la mise en cause du dirigeant de la société employeur « mettant en cause son honnêteté et sa loyauté en procédant par insinuations et questions insolentes », constitue un abus dans la liberté d’expression justifiant le licenciement pour faute lourde (Cass. Ch. Soc. 29/04/2009 n° 07-44798). 11
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Enfin, une jurisprudence récente des Cours d’Appel admet qu’un dénigrement de l’employeur sur les réseaux sociaux, sur des comptes accessibles de façons publique, ce qui est le cas des comptes Twitter de M. Erard, justifie le licenciement du salarié responsable. (Paris 25/06/2015 12/04846, Toulouse 24/03/2017 n° 15/02765). En l’espèce, il est indiscutable que les déclarations publiques sur Twitter reprochées à Monsieur Stéphane Erard et qui sont intervenues le 1er mars 2017, concernent la société Qwant et son activité. En effet, il s’est agi pour lui de mettre en doute :
- les déclarations de la société Qwant sur un élément essentiel de son activité, à savoir le respect de la vie privée « et une fois que les gens de la CNIL sont partis, il se passe quoi ? », et à « ah bon faut truster sur parole ? ou on peut demander à voir le contrat entre Qwant et Bing »,
- le fait que la société Qwant propose des réponses autonomes aux requêtes des Internautes « diffamation : nous ne sommes pas un proxy »,
- les déclarations du président « bla bla bla bla » « culture d’entreprise » « intraprenariat » « bla bla bla bla »,
- et enfin l’activité de Qwant « Qwant est déjà profitable ? l’a déjà été ». Même si à l’époque de ces tweets, Monsieur Erard était en arrêt maladie, il est indiscutable que ses déclarations se rattachent à sa vie professionnelle puisqu’elles concernent directement la société Qwant. De même ces déclarations caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail de Monsieur Erard, à savoir l’obligation de loyauté et de confidentialité. La loyauté, car il s’agit, en l’espèce, de mettre en doute la sincérité des déclarations publiques de la société. Cela est d’autant plus intolérable que la société Qwant respecte justement ses obligations à l’égard du public, et malgré l’accord qu’elle a pu passer avec la société Microsoft, fait en sorte de maintenir son respect de la vie privée des internautes et notamment de ne pas utiliser ni transmettre les données personnelles de ses utilisateurs. Monsieur Erard serait bien en peine de justifier d’une quelconque pratique de violations de l’obligation du respect des données personnelles, puisque ces violations n’existent pas. De même, en faisant des insinuations sur les rapports contractuels de la société Qwant avec la société Microsoft, Monsieur Erard viole son obligation de confidentialité, découlant de l’article 14 de son contrat de travail « Stéphane Erard est tenu au secret professionnel le plus absolu ». En tout état de cause il s’agit indiscutablement de la part de Monsieur Erard d’un dénigrement public de son employeur par voie d’insinuations, dénigrement qui ne peut être toléré. Par ailleurs, Monsieur Erard mélangeait des éléments publics, l’existence d’accords entre la Qwant et Microsoft, accords dont il est fait mention dans le site même qwant.com, et des éléments faux, à savoir le prétendu non-respect de l’engagement de non utilisation et de non transmission des données personnelles des utilisateurs. 12
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Aucune justification ne peut être invoquée au titre de ces insinuations dénigrantes de faits totalement faux. Il est tout aussi faux que le moteur de recherche de Qwant ne soit qu’un proxy de Bing, puisque le moteur de recherche Qwant a sa propre indexation et ses propres réponses aux requêtes des internautes, réponses qui sont seulement complétées par des réponses données par Bing. Conformément à la jurisprudence qui a été citée plus haut, le Conseil devra donc juger que le licenciement de Monsieur Erard est justifié par un motif réel et sérieux, et débouter Monsieur Erard de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans ses conclusions en réplique, Monsieur Erard soutient, pour la première fois, que la société Qwant n’établit pas que Monsieur Erard serait l’auteur des tweets qui lui sont reprochés et tente de démontrer, d’une part que la société Qwant aurait essayé de cacher à son investisseur qu’elle utilisait les services de la société Bing et enfin d’une certaine manière que ses tweets correspondent à une situation véridique, à savoir que la société Qwant transmettrait, dans le cadre de ses rapports avec Bing, des informations personnelle sur ses utilisateurs. Il sera facilement répondu à ces arguments. a) Sur l’auteur des tweets incriminés Les tweets en question sont effectués sur un compte au nom de « lol@serard ». Il sont donc, de fait, signés « serard ». Par ailleurs, dans un tweet de 2016, sous le même pseudonyme « @serard » l’auteur du tweet indiquait travailler chez Qwant « quant à moi tu peux me qwanter je bosse chez Qwant ». (pièce n° 9) Mais surtout, à aucun moment avant ses conclusions en réplique, Monsieur Erard a contesté être l’auteur des tweets qui lui sont reprochés. Bien au contraire, dans la requête qu’il a déposée devant le présent Conseil, lors de sa demande de convocation, il a revendiqué ses tweets en soutenant qu’ils relevaient de sa liberté d’expression. De même, lorsque Monsieur Erard a répondu par écrit à l’exposé des motifs envisagés pour son licenciement, lors de la procédure de licenciement, et alors que les tweets en question étaient expressément mentionnés, Monsieur Erard n’a absolument pas contesté qu’il en était l’auteur. (pièce adverse n° 15) Dans ses conclusions en réplique, Monsieur Erard soutient qu’il aurait eu la désagréable surprise de découvrir un compte tweeter au nom de « Stéphane Ereur », « manifestement créé pour lui nuire ». Il ne soutient pas cela à propos d’un compte « lol@serard » qui est exactement à son nom, et dont il reconnaît, de fait, qu’il en est le créateur. Par ailleurs, un précédent tweet au nom de « @serard_ » avait attiré l’attention de la société Qwant en avril 2015, même s’il ne concernait pas la société Qwant. 13
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A l’époque, Monsieur Stéphane Erard avait répondu à Monsieur Chemin de la société Qwant par un mail du 17 avril 2015, qu’il avait effacé ce tweet, reconnaissant donc qu’il en était l’auteur. (pièce n° 10) Le 6 octobre 2015, Monsieur Erard envoyait encore un autre e-mail à Monsieur Jean-Charles Chemin pour lui dire « je comptais tweeter « c’est con que@qwantcom ne track par ses utilisateurs, parait qu’il y a plein de frics à s’faire en revendant les données… » (pièce n° 11) C’est donc bien Monsieur Erard qui est l’auteur des tweets qui lui sont reprochés. Monsieur Erard continue d’ailleurs de sévir sur Twitter ou sur LinkedIn sur le même sujet comme le montrent les nouvelles pièces que produit la société Qwant et qui datent de juillet 2018. Sur Twitter, en juillet 2018, sous un pseudonyme que M. Erard revendique, puisqu’il produit lui- même des tweets émis sur ce compte (pièce adverse 42), M. Erard traite Qwant de « menteurs » (« pourquoi vous mentez »), ressort des insinuations « Moi, j’ai une réponse pour 2011-2017 mais bon je ne peux rien dire » ou « comment font-ils pour compter les visiteurs uniques compte tenu de leur politique de privacy ? » ou encore « est-ce que des dérivés d’informations personnelles sont envoyés à Bing ? »… (pièce n° 15) M. Erard fait aussi état de la date d’audience devant le présent Conseil de Prud'hommes et des conclusions prises pour Qwant. Sa volonté de nuire à Qwant en soutenant n’importe quoi et en dénigrant cette société ne s’est donc pas arrêtée, la société Qwant se réservant d’agir en diffamation à son encontre. 14
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Il a également envoyé un e-mail via LinkedIn à un salarié de Qwant dans les termes suivants : Bonjour. Êtes vous au courant des informations envoyées par qwant à Bing ads ? Pseudoanonymisation et respect de la vie privée ? (pièce n° 14) M. Erard signe donc bien et revendique même ses déclarations sur Twitter et n’a jamais réellement nié qu’il en était l’auteur. b) Sur le caractère mensonger et dénigrant des tweets incriminés Dans ses tweets, Monsieur Erard ne se contente pas, comme il le soutient, d’évoquer le fait que Qwant bénéficie du support du moteur de recherche Bing, mais insinue bien de façon claire que Qwant ne respecterait pas son engagement de ne pas tracker les utilisateurs et de ne pas recueillir ni transmettre leurs adresses IP. Il a déjà été indiqué que le fait que le moteur de recherche Qwant fasse appel pour certains résultats de recherche au moteur de recherche Bing, n’est pas secret, et est même indiqué noir sur blanc sur le site de Qwant. En revanche, l’utilisation du moteur de recherche Bing et de ses ressources publicitaires, n’a en aucune manière obligé la société Qwant à modifier ce qui fait sa singularité : « le moteur de recherche Qwant, contrairement aux autres moteurs de recherche, ne tracke pas ses utilisateurs, et ne conserve pas leurs données personnelles ni n’en fait aucun usage. » Monsieur Erard ne peut l’ignorer, puisqu’il indique lui-même dans ses écritures, que dans le cadre des requêtes entraînant de la publicité, Qwant envoie à Bing les éléments suivants : o Les mots recherchés sur le moteur de recherche o L’adresse IP de l’utilisateur (sauf le dernier nombre, appelé IP/24) o Le user agent de l’utilisateur. Ni le mot recherché, ni le « user agent » ne sont des données personnelles. En effet, l’indication du « user agent » contient simplement des données relatives au logiciel d’accès à Internet utilisé (Mozilla Firefox, Chrome, Safari ou Internet Explorer) et au système d’exploitation de l’ordinateur utilisé (Windows, Apple OS ou Linus). (pièce n° 14) Il ne s’agit donc pas d’une donnée personnelle. Une adresse IP est en revanche une donnée personnelle. Ceci étant, justement, comme l’indique M. ERARD lui-même dans ses conclusions, le dernier octet des adresses IP des utilisateurs de Qwant est effacé et remplacé par des zéros avant toute transmission. 15
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Il s’agit donc d’une adresse IP anonymisée, puisque, à elle-seule, elle ne permet pas d’identifier l’utilisateur. La transmission de l’adresse IP tronquée est nécessaire pour le calcul des recettes publicitaires, mais respecte la vie privée des utilisateurs de Qwant, puisque l’anonymisation par effacement du dernier octet empêche toute identification. De façon totalement fantaisiste, M. ERARD croit pouvoir tirer d’un document de travail relatif aux techniques d’anonymisation le fait qu’unetelle anonymisation n’empêcherait pas la possibilité, par recoupement des données, d’identifier les utilisateurs. Soit M. ERARD veut sciemment tromper le Conseil de Prud'hommes, soit il n’a pas lu le document qu’il produit. En effet, il est indiqué dans ce document que, lorsqu’on dispose d’un ensemble de données personnelles, la simple anonymisation d’une donnée ne permet d’assurer de façon certaine l’anonymat de la personne concernée, du fait des possibilités de recoupement des données subsistantes. Il suffit de lire la page 24 du document pour constater qu’il est indiqué que « le simple fait de modifier l’identité n’empêche pas quelqu’un d’identifier une personne concernée s’il subsiste des quasi-identifiants dans l’ensemble de données, ou si les valeurs d’autres attributs permettent encore d’identifier un individu ». De même, il est indiqué que « un ensemble de données anonymisées peut encore présenter un risque résiduel pour les personnes concernées ». Or, justement, Qwant ne transmet pas « un ensemble de données » dont l’anonymisation n’empêcherait pas un risque – très restreint d’ailleurs – d’identification par recoupement, mais une seule donnée – anonymisée. Une seule donnée anonymisée ne permet évidemment pas de recoupement et l’anonymat est nécessairement préservé. Ce que soutient M. Erard revient à soutenir que l’on pourrait retrouver l’identité d’une personne en connaissant seulement l’initiale de son nom de famille – et le fait qu’il utilise un logiciel d’accès à Internet SAFARI… Le remplacement du dernier octet des adresses IP des utilisateurs de Qwant permet donc, comme Monsieur Erard le sait parfaitement, d’anonymiser totalement les adresses IP qui, de ce fait cessent d’être des données personnelles et ne permettent pas de tracer leur titulaire. Donc quand M. Erard soutient sur un compte Twitter public, qui peut être lu par toute personne intéressée, qu’il est faux que Qwant respecte et ne vend pas les données de ses utilisateurs, il commet un acte de dénigrement sans aucun fondement. Il n’est pas admissible qu’un salarié de la société Qwant dénigre publiquement et de façon mensongère son employeur, au surplus sur un des éléments essentiels de la philosophie et du fonctionnement de cet employeur. 16
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Enfin, quand Monsieur Erard soutient qu’il aurait été « obligé » de participer à une tromperie des auditeurs agissant pour un investisseur en ce qui concerne l’utilisation du moteur de recherche Bing, il sait parfaitement que c’est faux. Ce qu’il appelle « fake call » dans ses conclusions et qui est mentionné dans un e-mail communiqué en pièce 35 b, que la société Qwant communique dans son entier, est simplement une démonstration au profit de l’auditeur des ressources propres au moteur de recherche Qwant, propre au moteur de recherche Qwant, sans l’assistance du moteur de recherche Bing. En effet, pour que les auditeurs puissent bien prendre connaissance des capacités autonomes de recherche de Qwant, il a bien fallu présenter une expérience de recherche sans aucune utilisation de Bing. C’est pour cette raison que pour une question de démonstration, une recherche a été effectuée en désactivant le code d’appel à Bing. (pièce n° 12) Quant à imaginer que la société Qwant ait caché ou tenté de cacher à la Caisse des Dépôts et Consignations et à ses auditeurs, le fait qu’elle ait passé un contrat avec Microsoft, permettant d’utiliser ses ressources publicitaires, est une pure fantaisie. En effet, ce contrat est une des raisons qui ont milité pour l’entrée de la Caisse des Dépôts et Consignations au capital de la société Qwant. En effet, ce contrat, à l’époque, donc en 2016, était à l’origine de l’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par la société Qwant. Si la société Qwant avait voulu cacher le contrat passé avec la société Microsoft, elle aurait dû occulter l’origine de la plupart de ses rentrées de chiffre d’affaires, ce qui n’est, évidemment, pas sérieux dans le cadre d’un audit d’un investisseur comme la Caisse des Dépôts et Consignations. La société Qwant ne cache rien et respecte ses obligations, contrairement à ce que Monsieur Erard a insinué de façon inadmissible dans ses tweets. Il n’est pas acceptable qu’un salarié dénigre ainsi le cœur même de l’activité de la société Qwant de façon publique. Il ne peut non plus être considéré que des déclarations publiques relatives à son employeur relèveraient de la vie privée d’un salarié. Justement, ces déclarations concernent l’entreprise dont il fait partie et n’ont rien à voir avec sa vie privée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. Erard, ses tweets ne passent pas inaperçus. En juillet 2018, une recherche sur Qwant/social permettait de trouver au 4èlme rang un tweet de M. Erard. (pièce n° 16) En tout état de cause, le dénigrement public et mensonger d’une entreprise est nécessairement préjudiciable pour cette entreprise. 17
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Enfin, la Cour d’Appel de Toulouse, dans l’arrêt précité du 24 mars 2017, a jugé que même lorsqu’il n’est pas établi que le dénigrement dans un réseau social public n’a pas été connu de la clientèle de l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’n tel dénigrement constitue au moins un motif réel et sérieux de licenciement. Le licenciement est ainsi parfaitement justifié par un motif réel et sérieux. 2°/ sur la demande relative au prétendu harcèlement moral subi par Monsieur Erard Monsieur Erard soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral à compter du début de l’année 2016. Il produit, en tout et pour tout, deux éléments à cet égard. La première pièce est un e-mail de Monsieur Jean-Charles Chemin, supérieur hiérarchique de Monsieur Erard, dans lequel il lui reproche, dans des termes très mesurés, de l’avoir averti à 10 heures 47 le 31 mars 2016, de ce qu’il ferait grève à compter de 14 heures. Monsieur Chemin répond à d’autres indications figurant sur l’e-mail du matin de Monsieur Erard, notamment sur ses horaires. Le mail de Monsieur Chemin se termine par la mention « excellente journée, bonne grève » suivie d’un smiley » Le second document est l’arrêt de travail du 10 septembre 2016, mentionnant « en état de stress aigu » (pièce adverse n° 10) Monsieur Erard soutient, par ailleurs, qu’au mois de mars 2016, Monsieur Chemin aurait été en colère contre lui mais sans produire le moindre élément à ce sujet. Enfin, il produit, en pièce 21, une série d’échanges d’e-mails datant de mai 2016 ne laissant apparaître aucune difficulté professionnelle, et bien au contraire contenant un e-mail du président de la société, Monsieur Eric Léandri, félicitant Monsieur Erard pour sa « très bonne idée ». Force est de constater que Monsieur Erard qui allègue un harcèlement moral, ne produit strictement aucun élément permettant même de présumer l’existence du harcèlement. L’e-mail de Monsieur Chemin, est écrit dans des termes amicaux. Par ailleurs, Monsieur Erard ne justifie pas d’une quelconque lettre ou d’un quelconque e-mail dans lesquels il se plaindrait de harcèlement. La première évocation de ce prétendu harcèlement datant précisément de la demande de convocation formée devant le présent Conseil, le 15 septembre 2017. Monsieur Erard, dans ses conclusions en réponse soutient que relève du harcèlement, le faire de lui avoir demandé de dissimuler le recours au moteur de recherche Bing au moment de son audit, ce qui l’aurait choqué, et produit une attestation d’une salariée en litige avec la société Qwant, Madame L'Assistance de Direction de La COO Marie Juyaux qui indique simplement que Madame Juyaux, directrice administrative, en réalité, directrice des opérations, aurait refusé de répondre par téléphone à Monsieur Erard et l’aurait dénigré. 18
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Aux termes de cette attestation, il est aussi indiqué que Madame Juyaux ne transmettrait pas les relevés Malakoff nécessaires pour les fiches de paie de Monsieur Erard et que, de ce fait le dossier de Monsieur Erard aurait été traité avec retard. Tout cela est purement fantaisiste. Tout d’abord, le fait, qui est d’ailleurs totalement faux, que Madame Juyaux ait pu dire du mal de Monsieur Erard en son absence et sans qu’il entende quoi que ce soit, ne saurait constituer un harcèlement. Il en est de même du prétendu retard de transmission des relevés Malakoff dont on ne connait ni la date ni les circonstances. En ce qui concerne le mail relatif aux fait « fake call », Monsieur Erard produit de façon trompeuse, un extrait d’e-mail sans indication de destinataire. La société Qwant produit cet e-mail qui émane de Monsieur Cassar et duquel il résulte que ce « fake call » a été réalisé par Jonathan Cassar, que ce mail n’était pas spécialement destiné à Monsieur Erard qui en était simplement destinataire en copie, le destinataire réel étant Monsieur Pierre Vignaux, autre salarié de la société Qwant. Ainsi, lorsque que l’on dit qu’il a été demandé à Monsieur Erard de faire quelque chose aux termes de ce mail, c’est totalement faux. (pièce n° 12) De plus il a été montré que le « fake call » était un test et non une opération destinée à tromper qui que ce soit… Enfin, en ce qui concerne les relations de Monsieur Erard avec Monsieur Chemin, la société Qwant produit un e-mail du 12 avril 2016, postérieur à la petite discussion relative à la grève surprise de Monsieur Erard, dans lequel Monsieur Chemin explique à Monsieur Erard sa position et lui faire remarquer que, tant lui-même que Monsieur Léandri et Madame Juyaux, sont à son écoute. Nous ne sommes pas du tout, donc, dans une situation de harcèlement, mais bien au contraire en présence d’un supérieur hiérarchique qui a été étonné d’une grève surprise, non annoncée et relative à des raisons extérieures au fonctionnement de la société. (pièce n° 13) Les allégations de harcèlement présentées par Monsieur Erard n’ont donc aucun caractère sérieux. Il conviendra donc de rejeter la demande de Monsieur Erard relative à un prétendu harcèlement. 3°/ sur la demande de repositionnement et de rappels de salaire Monsieur Erard a été embauché en qualité de développeur web spécialité front-end, cadre catégorie 2.2. de la convention collective. La description de cette catégorie prévoit qu’elle concerne des cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, coordonnant éventuellement les travaux de techniciens, agents de 19
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maîtrise, dessinateurs ou employés, devant prendre des initiatives, et assumer une responsabilité que nécessité la réalisation des instructions de leurs supérieurs, étudiant des projets courants et pouvant participer à leur exécution. Son salaire initial s’élevait cependant, pour 35 heures de travail hebdomadaire, à 3.333,33 €, ce qui est au-dessus du salaire minimum d’un cadre position 2.3. Il est passé, à partir du 1er janvier 2016, à 3.533,33 €, ce qui est au-dessus du salaire minimum d’un cadre position 3.1. Monsieur Erard a bien conscience de ce fait, puisqu’il prétend que ses fonctions correspondraient au coefficient 3.2, à savoir « ingénieur ou cadre ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant et orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres. » Monsieur Erard faisait partie d’une équipe de développeurs et communiquait, dans le cadre d’e- mails, sur le travail d’équipe. Il n’avait, cependant, aucune responsabilité de commandement sur des collaborateurs et cadres dans l’entreprise. Monsieur Erard ne produit d’ailleurs aucun élément laissant apparaître qu’il avait une quelconque position d’encadrement sur d’autres cadres de l’entreprise. Le fait qu’il puisse avoir des idées et prendre des initiatives, correspond à son positionnement en catégorie 2.2 puisque la description de cette catégorie prévoit justement la prise d’initiatives. Monsieur Erard produit un seul document laissant apparaître qu’il a pris l’initiative d’une réunion, mais il s’agit d’une réunion avec une seule autre personne, qui se trouve être une personne qui n’est pas salariée de la société, puisqu’il s’agit d’un prestataire extérieur. De la même manière, il produit un e-mail en date du 25 mai 2016 dans lequel il fait des suggestions sur des partenariats, mais là encore il s’agit d’initiatives normales de la part d’un cadre catégorie 2.2. Monsieur Erard, une fois de plus, ne produit aucun élément laissant apparaître qu’il avait une quelconque mission d’encadrement d’autres cadres qui pourrait justifier son placement en catégorie 3.2. De la même manière, un seul e-mail adressé à une personne pour faire ouvrir un compte à un prestataire polonais que devait recevoir la société Qwant, ne peut établir l’exercice une fonction d’encadrement. Le conseil relèvera à ce sujet que la position 2.3 de la convention Syntec, prévoit que l’ingénieur ayant cette position doit prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tache. Les éléments que produit Monsieur Erard pourraient, à la rigueur, se rattacher à cette catégorie, mais cela n’intéresse évidemment pas Monsieur Erard, puisque son salaire était supérieur au minimum prévu pour cette catégorie 2.3. 20
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Il conviendra donc, là encore, de rejeter la demande de Monsieur Erard. 4°/ sur la demande de dommages et intérêts sur l’incidence de la retenue IJSS Monsieur Erard bénéficiait d’une garantie de salaire financée par un contrat de prévoyance collectif souscrit par la société Qwant. Monsieur Erard a perçu pendant la période de subrogation, 100 % de son salaire, et après la subrogation, 85 % de son salaire. Son salaire a été calculé en fonction des 12 derniers mois de salaire de Monsieur Erard, et non sur la base du salaire de mai 2016, comme Monsieur Erard le prétend dans ses écritures. Par ailleurs, le fait que les indemnités journalières aient été légèrement plus basses, n’a pas impacté ce que Monsieur Erard a finalement perçu, puisque de toute façon, l’organisme de prévoyance lui a réglé les sommes nécessaires pour couvrir 100 %, puis 85 % de son salaire. Enfin, il est précisé que la compagnie Malakoff Médéric, organisme de prévoyance, a constaté a posteriori une erreur de calcul sur les indemnités perçues par Monsieur Erard et a donc versé à l’employeur un complément d’un montant brut de 1.904,69 € qui a été dûment versée le 1er octobre 2017 à Monsieur Erard. (pièce n° 8) Monsieur Erard ne justifie pas d’une quelconque erreur complémentaire ni d’un quelconque préjudice. Là encore, sa demande devra être rejetée. 5°/ sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Qwant les frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’exposer. Il y aura lieu de condamner Monsieur Erard à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Débouter Monsieur Stéphane Erard de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur Erard à payer à la société Qwant la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur Erard en tous les dépens. SOUS TOUTES RESERVES 21
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Pièces produites :
- Communiqué de presse du 2 février 2017,
- Texte « politique de protection des données – à propos de Qwant » figurant sur le site qwant.com
- Avis d’arrêt de travail du 24 août 2016,
- Avis d’arrêt de travail du 25 août 2016,
- Copie des tweets de Monsieur Erard datant du 25 août 2016,
- Procès-verbal de constat du 2 mars 2017 n° 1
- Procès-verbal de constat du 2 mars 2017 n° 2
- Bulletin de paie du 1er octobre 2017,
- Copie d’écran de tweet de Monsieur Erard du 29 juin 2016,
- Echange d’e-mails entre Monsieur Erard et Monsieur Chemin du 17 avril 2015,
- E-mail de Monsieur Erard du 6 octobre 2015,
- E-mail de Monsieur Cassar à Monsieur Vignaux du 20 juin 2016,
- E-mail de Monsieur Jean-Charles Chemin en date du 12 avril 2016,
- Définition Wikipedia de « User Agent »
- E-mail LinkedIn du 3 juillet 2018
- Série de tweets du 13 juillet au 22 juillet 2018
- Résultat de recherche sur Qwant/social du 23 juillet 2018 sur le terme « Qwant » 22