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serard@dev00:~/cv

Voir fautes de l'avocate

DEMANDEUR

Monsieur Stéphane ERARD

  • né le [date et lieu de naissance occultés]
  • Adresse postale occultée
  • Avocat : Maître Camille POINAT, avocat au barreau de Nice, 57 promenade des Anglais, 06000 NICE

DÉFENDEUR

La SAS QWANT

  • SIRET : 532 867 256
  • Siège social : 7 rue Spontini, 75116 PARIS
  • Avocat : Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de Paris, 26 rue du 4 septembre, 75002 PARIS

L'embauche de Monsieur ERARD

La société QWANT, créée en 2011, se présente comme un moteur de recherche français respectueux de la vie privée ne traçant pas ses utilisateurs. Cependant, Monsieur ERARD découvrira que la société fonctionne en réalité en ayant recours au moteur de recherche BING (possédé par Microsoft), qui n'offre pas les mêmes garanties de protection des données — un fait que l'entreprise gardait secret.

Monsieur ERARD a été embauché à compter du 2 mars 2015 en qualité de "Développeur Web spécialisé Front End" avec un statut cadre position 2.2, coefficient 130, pour une rémunération brute mensuelle de 3 333,33 €. Le contrat était soumis à la convention collective SYNTEC.

Dès les premiers jours, Monsieur ERARD se voit confier des fonctions bien plus importantes que celles prévues au contrat, notamment :

  • La mise en place d'infrastructures de développement logiciel
  • La direction de plusieurs équipes
  • L'assurance qualité (QA) et l'intégration continue (CI)

Cette évolution de responsabilités s'effectue sans renégociation du salaire, en mauvaise foi de la part de l'employeur.

Particulièrement investi, Monsieur ERARD participe activement au succès de QWANT, qui connaît un développement considérable en 2016 (doublement d'audience, nouveaux projets et fonctionnalités : Qwant Lite, Qwant InstantAnswers, Qwant Music). La société le reconnaît en lui accordant une augmentation portant son salaire à 3 533,33 € à compter de janvier 2016.

Les pressions subies par Monsieur ERARD

Les dirigeants de QWANT affichent clairement une volonté d'implication sans limite de l'ensemble des salariés.

Le 9 mars 2016, Monsieur ERARD participe à un mouvement de grève nationale et informe son employeur par email. Sans céder à la pression, il exerce à nouveau son droit de grève le 31 mars 2016.

Jean-Charles CHEMIN, membre de la direction, rentre dans une colère terrible, agresse vivement Monsieur ERARD, lui reprochant de "pénaliser l'équipe par son absence". Pour accentuer la pression, il formule des reproches totalement infondés.

Parallèlement, la société QWANT subit un audit de CardiWeb pour la Caisse des Dépôts et Consignation en vue d'une levée de fonds. Il est alors expressément demandé à Monsieur ERARD et aux salariés de :

  • Taire l'utilisation de BING
  • Procéder à des modifications du code source pour que BING apparaisse comme secondaire
  • "Occuper" l'auditeur pour l'empêcher d'analyser le code source en profondeur

Cette mise en scène permet à QWANT de réaliser une levée de fonds de 15 millions d'euros par la Caisse des Dépôts.

Monsieur ERARD vit mal cette instrumentalisation. Ne pouvant plus supporter cette pression, il est en arrêt maladie pour "syndrome d'anxiété réactionnelle généralisée" à compter du 24 août 2016.

Le licenciement injustifié de Monsieur ERARD

Le 7 septembre 2016, Monsieur ERARD reçoit un avertissement au motif qu'il aurait :

  • Dénigré la société QWANT sur son compte Twitter
  • Violé son obligation de confidentialité en se plaignant de ses conditions de travail
  • Tenté de prendre contact avec un partenaire Microsoft à des fins commerciales personnelles

Monsieur ERARD conteste ces griefs, affirmant ne pas avoir révélé d'informations confidentielles.

Particulièrement affecté par les pressions déjà subies, il choisit de ne pas répondre à cet avertissement pour ne pas aggraver son état de santé.

Le 27 mars 2017, il reçoit une lettre de convocation à entretien préalable fixée au 7 avril 2017. Son médecin indique que son état de santé ne lui permet pas de s'y rendre.

L'employeur envoie un courrier reprenant par écrit les motifs envisageant une sanction. Monsieur ERARD conteste la présentation des faits.

Le 15 mai 2017, il est licencié pour faute pour les motifs suivants :

Violation de l'obligation de discrétion absolue et de loyauté. Le 1er mars 2017, Monsieur ERARD aurait publié des tweets laissant entendre que QWANT trompait le public au sujet de sa politique de confidentialité, notamment en questionnant le contrat entre QWANT et BING, en remettant en doute les affirmations sur l'absence de stockage des données, et en insinuant que QWANT utilisait BING pour ses résultats de recherche. Ces commentaires publics sur Twitter constitueraient une violation de ses obligations de confidentialité et de loyauté.

Le contrat prend fin le 17 août 2017, à l'issue du préavis.


II. DEMANDES DE MONSIEUR ERARD

Monsieur ERARD saisit le Conseil de Prud'Hommes de céans des demandes suivantes :

  • Rappel de salaire suite au repositionnement en application de la convention collective
  • Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €
  • Reconnaissance du harcèlement moral subi

I. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE INTÉRÊT POUR EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT

À compter de son arrêt maladie, la société QWANT traite Monsieur ERARD avec beaucoup de mépris dans toutes les démarches relatives au règlement de sa prévoyance, maintien de salaire et mutuelle.

Il n'obtient aucune réponse à ses courriers et emails. QWANT procède aux formalités administratives avec un retard incroyable, générant des préoccupations quotidiennes et des difficultés financières importantes.

Exemple de mauvaise foi : Retenue IJSS erronée

Sur le bulletin de salaire de mai 2016 apparaît une "retenue IJSS" de 919,26 € bruts, jamais expliquée malgré les demandes répétées.

QWANT indique finalement qu'il s'agissait de soustraire à postériori les IJSS perçues en mars 2016 lors du congé paternité — ce qui aurait dû figurer sur le bulletin de mars, non celui de mai.

Conséquences du calcul erroné :

  • Salaire de mai 2016 utilisé pour calculer les indemnités journalières (IJSS) et indemnités de prévoyance
  • Calcul effectué avec le salaire réduit (1 856,48 €) au lieu du salaire réel (2 775,75 €)
  • IJSS calculée : 39,10 € / jour au lieu de 43,40 € / jour
  • Manque à gagner : 4,30 € par jour × 387 jours = 1 664,10 €

Monsieur ERARD contacte son employeur à de très nombreuses reprises sans obtenir d'explications. Il finit par obtenir une régularisation le 1er octobre 2017 à hauteur de 1 904,69 € bruts — plus d'un an après.

Autres défaillances

La société QWANT change de mutuelle sans prévenir Monsieur ERARD, qui continue à adresser ses demandes de remboursement au mauvais organisme. Il doit attendre le mois de juin 2018 pour enfin recevoir sa nouvelle carte de mutuelle et ses remboursements.

Attestation de Madame L'Assistance de Direction de La COO Marie Juyaux (ancienne assistante administrative chez QWANT) :

La Directrice Administrative, Marie JUAUX, refuse systématiquement de répondre à Monsieur ERARD et dit à haute voix qu'il est "un malade imaginaire syndicaliste" et que son burn out n'existe pas. Je constatais aussi que Marie JUAUX ne me transmettait pas les relevés Malakoff (mutuelle) nécessaires, les rangeant dans une bannette triée une fois par mois. Cet acte était intentionnel car les autres documents de salariés m'étaient transmis dès réception.

Conclusion : Monsieur ERARD est fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € pour réticence abusive.


A) En droit

Il est constant en jurisprudence que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement, non du titre du contrat.

Les juges doivent rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié. Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de requalification sans rechercher s'il avait exercé les fonctions définies par la convention collective pour la classification revendiquée.

B) En fait

Monsieur ERARD a été embauché en qualité de "Développeur Web spécialisé Front End" (Cadre position 2.2, coefficient 130).

Explications techniques :

  • Front end : les éléments visibles du site et avec lesquels on interagit
  • Back end : la partie complexe, invisible, qui traite les demandes et envoie les résultats

Dès le 5 mars 2015 (trois jours après le début du contrat), Monsieur ERARD apprend qu'il devra gérer :

  • CI (Intégration Continue)
  • QA (Assurance Qualité)

C'est le cœur du développement du moteur de recherche.

En période d'essai, le salarié n'avait pas d'autre choix que d'accepter, sans que cela ne se traduise par une renégociation de son salaire.

L'employeur promet un poste de "directeur de CI" et l'incite à acquérir 2 500 BSPCE en lui promettant une augmentation exponentielle.

Missions réellement exercées

Missions techniques principales :

  • Concevoir, mettre en place et assurer la maintenance opérationnelle d'infrastructures de développement, d'intégration, de tests et de livraison continue
  • Assurer l'intégration de ces logiciels dans les différentes infrastructures

Missions de management :

  • Manager et coordonner les équipes en donnant des directives
  • Diriger le travail des prestataires de Corcode
  • Organiser et diriger des réunions avec présentations
  • Formuler des propositions pour le développement de la start-up
  • Définir le planning des actions et attribuer les tâches

En août 2015, au départ de Monsieur Przemyslaw (RD Manageur en Pologne), Monsieur ERARD récupère l'ensemble de ses tâches, notamment le management des équipes polonaises.

Pendant toute sa période chez QWANT, Monsieur ERARD :

  • Est le référent pour l'infrastructure de développement, l'intégration continue, l'assurance qualité et la livraison continue
  • Produit et gère 44 projets logiciels (dont 33 actifs lors de l'audit CardiWeb)
  • Utilise quotidiennement une messagerie interne (PIDGIN/Jabber) dont il n'a plus de traces, mais que l'employeur possède sans les communiquer

Classification réelle

Les tâches quotidiennes de Monsieur ERARD dépassent largement le cadre de la position 2.2, définie comme :

"partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer les responsabilités nécessaires à la réalisation de ces instructions"

Monsieur ERARD avait un très large pouvoir d'initiative dans de nombreux domaines, ce que QWANT ne peut justifier par des "instructions précises".

La diversité de ses domaines d'action démontre son autonomie :

  • Présentation des projets avec le Directeur Technique
  • Organisation des réunions
  • Préparation des supports pour animer les réunions sur des thématiques essentielles
  • Documents transmis à l'ensemble des équipes pour mise en application
  • Directives régulières aux différentes équipes

Preuve : QWANT elle-même indique sur l'attestation Pôle Emploi un positionnement Cadre 3.0 (non 2.2 comme prétendu au contrat).

Cadre 3.2 — Classification correspondant aux fonctions

Monsieur ERARD exerce réellement les missions de Chef de Projet et relève de la catégorie Cadre 3.2, définie comme :

"Ingénieur ou cadre placés ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature."

Salaire minimum Cadre 3.2 (convention SYNTEC) : 4 227,30 € brut

Calcul du rappel de salaire

  • Mars 2015 à décembre 2015 (10 mois) : (4 337,30 - 3 333,33) × 10 = 10 039,70 € bruts
  • Janvier 2016 à 17 août 2017 (20 mois) : (4 337,30 - 3 533,33) × 20 = 16 079,40 € bruts

Total rappel de salaire : 26 119,10 € bruts, outre 2 611,91 € bruts de congés payés y afférents


A) En droit

Le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du Code du Travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le salarié victime doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement. La charge de la preuve d'un tel harcèlement ne pèse pas sur le salarié (article L 1154-1).

Les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme élément permettant de présumer l'existence du harcèlement.

B) En fait

Phase 1 : Tentative d'entrave au droit de grève

À partir du début 2016, le supérieur de Monsieur ERARD tente d'entraver son droit de grève en lui reprochant de perturber le travail de l'équipe. Pour accentuer la pression, il formule des reproches totalement infondés sur son travail (alors qu'auparavant il ne cessait de le féliciter).

Monsieur ERARD est vivement pris à partie devant d'autres salariés. Jean-Charles CHEMIN le dénigre en l'appelant "gratte papier cégétiste".

Phase 2 : Instrumentalisation lors de l'audit

Monsieur ERARD est demandé de permettre que l'utilisation active de BING ne soit pas découverte lors de l'audit. Un échange avec Monsieur Monsieur Y (salarié chez QWANT) confirme cette consigne claire de la direction.

Monsieur ERARD verse aux débats un email expliquant comment l'utilisation de BING a été masquée par un "fake call" (faux appel).

Cela confirme qu'il a été demandé à Monsieur ERARD de dissimuler le recours au moteur BING lors de l'audit, dans le but final de tromper la Caisse des Dépôts et Consignation pour participer à la levée de fonds.

Preuves des modifications du code source :

  1. 1ère version : utilisation massive de BING
  2. 2ème version (avant l'audit) : suppression de l'appel à BING + introduction du "fake call" le 9/06/2016
  3. 3ème version (après l'audit) : webBrainLocal vides, moteur utilisant à nouveau exclusivement les résultats de BING

Phase 3 : Atteinte à la liberté d'expression et dénigrement en arrêt maladie

Alors qu'il était en arrêt maladie, l'employeur notifie un avertissement totalement infondé tentant d'entraver sa liberté d'expression.

Monsieur ERARD sollicite à de nombreuses reprises des explications sur ses bulletins de paie et le calcul de son maintien de salaire sans obtenir de réponses valables.

Attestation de Madame L'Assistance de Direction de La COO Marie Juyaux :

Je constatais systématiquement que Marie JUYAUX refusait de répondre à Monsieur ERARD et disait à haute voix que "Monsieur ERARD est un malade imaginaire syndicaliste" et que son burn out n'existait pas. J'étais très choquée. Je remarquais aussi que Marie JUYAUX ne me transmettait pas les relevés Malakoff nécessaires, les rangeant dans une bannette triée une fois par mois. Cet acte était intentionnel. Je suis moi-même victime de harcèlement moral de la part d'Éric LEANDRI et Marie JUYAUX.

Le dénigrement d'un salarié, même en son absence, est susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et constitue donc une situation de harcèlement moral.

Conclusion : Monsieur ERARD a clairement été victime de harcèlement moral et est fondé à solliciter 10 000 € de dommages et intérêts.


A) En droit

Le licenciement doit être fondé sur un motif à la fois réel et sérieux.

Seuls peuvent justifier un licenciement disciplinaire :

  • Les faits commis par un salarié au temps et au lieu du travail
  • Les faits commis hors du travail, mais caractérisant un manquement à une obligation découlant du contrat
  • Les faits en dehors du travail, mais susceptibles de se rattacher à sa vie professionnelle

Un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut en aucun cas être considéré comme fautif par l'employeur.

Sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression tant dans l'entreprise qu'en dehors. Seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché peuvent y être apportées.

L'abus de droit est la seule limite apportée à la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise. L'abus résulte de la fausseté des informations exprimées, de l'excès ou de l'injure des termes employés.

Aucune faute ne peut être commise par le salarié qui dénonce des faits susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

B) En fait — Contestation des griefs

Monsieur ERARD est licencié par courrier du 15 mai 2017 pour avoir violé son obligation de discrétion absolue et de loyauté en diffusant des commentaires "désobligeants voire diffamatoires" sur la société QWANT.

PROBLÈME 1 : Imputabilité non établie

L'employeur cite des tweets provenant de plusieurs comptes différents :

  • lol@lol_iy
  • lol@lolal_i
  • lol@serad_

Or, il est très facile de créer un compte Twitter et de choisir des pseudonymes. Monsieur ERARD découvre d'ailleurs un compte au nom de "Stéphane EREUR", manifestement créé pour lui nuire.

L'employeur affirme que Monsieur ERARD en est l'auteur mais ne le démontre absolument pas.

Le seul tweet dont Monsieur ERARD a reconnu être l'auteur date d'avril 2015 (deux ans avant son licenciement) et mentionne son nom. Il avait écrit à son employeur :

"J'ai effacé le tweet, et après l'émotion (c'est ma vie privée) je peux comprendre l'inquiétude qui a pu naître. En aucun cas je n'utiliserai l'infrastructure Qwant pour opérer ce genre de connerie."

Monsieur ERARD avait clairement énoncé son souhait de ne pas nuire à la société.

Conclusion : L'employeur ne prouvant pas l'imputabilité des faits fautifs, le licenciement sera nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.

PROBLÈME 2 : Contenu des tweets — Faits objectifs et réalité publiquement reconnue

L'employeur reproche à l'auteur des tweets d'avoir mis en doute les propos de QWANT quant à l'usage de BING.

Or, si QWANT se vante de respecter la vie privée des internautes, BING procède activement à la collecte de données personnelles.

QWANT elle-même reconnaît maintenant (tant sur son site internet que dans ses conclusions) avoir été "contrainte de faire appel à un autre moteur de recherche : BING, développé par Microsoft".

QWANT a longtemps essayé de le cacher, mais face aux nombreuses critiques, elle a finalement été contrainte de le reconnaître (article "Qwant le moteur de recherche français pris la main dans le BING").

Cela ressort des propres éléments communiqués par l'employeur, notamment le tweet de Monsieur Champeau affirmant qu'il s'agissait d'une "mauvaise communication".

Le partenariat avec BING étant désormais révélé, on voit mal en quoi le contenu des tweets poserait une difficulté puisqu'ils ne sont que le reflet de la réalité, assumée par QWANT.

Exemples :

  • Lorsque lol@serad_ écrit : "qui est ce prof ? faudra lui dire que QWANT utilise BING" — il s'agit de l'expression d'une situation de fait réelle
  • Lorsqu'il est fait allusion à l'existence d'un contrat entre QWANT et BING — il s'agit d'un état de fait

QWANT cherche à donner aux tweets une dimension polémique, mais cela relève de sa propre interprétation et ne constitue pas un élément objectif.

La réalité de la transmission de données à BING

En réalité, QWANT cherchait à masquer ce partenariat car il entachait son image de moteur de recherche respectueux de la vie privée.

De nombreux internautes et magazines spécialisés s'en étaient d'ailleurs émus bien avant, preuve que les tweets invoqués s'inscrivent dans un questionnement bien plus large.

Dans les propres pièces de QWANT (constat d'huissier, pièce adverse 6 pages 22-24), on retrouve de nombreux tweets interrogatifs similaires de tiers :

  • Edinson BAMMOU : "d'où proviennent vos résultats de recherche web SVP ? Quelle proportion représente Bing ?"
  • Not Provided : "Moi je suis là pour me renseigner également"
  • Laurent : "je veux bien savoir aussi"
  • Edinson BAMMOU : "Derrière ces question je souhaite savoir si c'est toujours un secret de polichinelle qu'ils utilisent BING"
  • "Cette communication est vraiment très ambiguë. Bien sûr qu'ils sont trackés si, mais pas par vous OK"

Code source et transmission de données

Le code source "search_ads" versé aux débats montre clairement les informations envoyées à BING :

  • Les mots recherchés sur le moteur de recherche
  • L'adresse IP de l'utilisateur (sauf le dernier nombre, IP/24)
  • Le User Agent de l'utilisateur

Cela démontre que QWANT envoie à BING des informations sur les utilisateurs, contrairement à ce qu'elle prétend.

La prétention de QWANT que cette méthode (IP/24) permet d'anonymiser les données est fausse. Selon le groupe de travail sur la protection des données de la Commission Européenne (avis 05/2014) :

"La pseudonymisation n'étant pas une méthode d'anonymisation. La personne physique est donc toujours susceptible d'être identifiée indirectement. La pseudonymisation ne permet donc pas à elle seule de produire un ensemble de données anonymes."

QWANT n'est donc pas totalement sincère avec les utilisateurs lorsqu'elle prétend ne pas les "traquer".

Elle reconnaît d'ailleurs elle-même que la vente de ses données à Microsoft/Bing constitue l'essentiel de son chiffre d'affaires.

PROBLÈME 3 : Absence de trouble réel ou d'impact mesurable

QWANT ne s'applique pas à établir la réalité du trouble généré par les tweets ayant entraîné le licenciement.

Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un élément essentiel pour justifier un licenciement portant sur des faits de la vie privée.

Points factuels :

  • Chaque seconde, 5 900 tweets sont expédiés sur Twitter = 504 millions de tweets par jour
  • Dans cette masse, un tweet isolé a peu de chance d'avoir de l'audience et d'être repris
  • QWANT ne peut sérieusement prétendre que 10 tweets auraient pu nuire à sa réputation

Exemple d'audience réelle :

  • Entre le 11 janvier 2018 et le 22 février 2018 : 2 831 tweets contenant @qwant_fr
  • Les tweets de lol@serad_ sont donc passés inaperçus

De plus :

  • Les tweets datent du 1er mars 2017
  • La levée de fonds intervient le 2 février 2017 (AVANT les tweets)
  • QWANT ne peut donc soutenir que les tweets auraient remis en cause la levée de fonds
  • QWANT est totalement silencieuse sur ce point

Conclusion : Le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

C) Sur les dommages et intérêts sollicités

Monsieur ERARD a été particulièrement affecté par son licenciement, intervenant dans un contexte de harcèlement moral. Du fait de la rupture abusive de son contrat, il a perdu le bénéfice des bons de souscription d'action (BSPCE) qu'il avait souscrits.

Monsieur ERARD a été placé en arrêt maladie le 24 août 2016 pour "état de stress post-traumatique, syndrome burn out".

Son état de santé s'est considérablement dégradé. Il a été admis à la clinique Saint François un mois après la fin de son contrat (du 11 septembre au 6 novembre 2017) — presque 2 mois.

Attestation du Docteur Conrad Pasquini, psychiatre :

"Avoir reçu en consultation Monsieur ERARD Stéphane, le 10 septembre 2016, en constatant son état clinique très altéré, avoir prolongé son arrêt maladie pour un état d'épuisement psycho-affectif massif sous la désignation État dépressif majeur dans le cadre d'un stress chronique et ceci jusqu'à ce jour de manière continue."

Monsieur ERARD est toujours en arrêt maladie et n'a pas pu retrouver d'emploi.

Calcul des dommages minimaux :

  • Monsieur ERARD avait 2 ans et demi d'ancienneté
  • La société QWANT emploie plus de 11 salariés
  • En application de l'article L1235-3 du Code du Travail (en vigueur au moment du licenciement)
  • Le montant des dommages et intérêts doit être au minimum égal à six mois de salaire

Conclusion : Monsieur ERARD est bien fondé à solliciter 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


V. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La société QWANT sera condamnée à verser à Monsieur ERARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC (frais et dépens).


PAR CES MOTIFS

Le Conseil déclare que :

  • Monsieur ERARD occupait un poste de Cadre 3.2, coefficient 201
  • Monsieur ERARD a été victime de harcèlement moral
  • Le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL CONDAMNE LA SAS QWANT À VERSER À MONSIEUR ERARD :

  1. 1 000 € de dommages et intérêts pour réticence abusive (exécution déloyale du contrat)

  2. 26 119,10 € bruts à titre de rappel de salaire

    • Outre 2 611,91 € bruts de congés payés y afférents
  3. 10 000 € de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi

  4. 30 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

  5. 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC (frais et dépens)

MESURES ADDITIONNELLES

  • Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel ou caution
  • Fixer le point de départ des intérêts avec anatocisme à la date de saisine de la juridiction

PIÈCES VERSÉES AUX DÉBATS

  1. Article "Qwant le moteur de recherche français pris la main dans le BING"
  2. Contrat de travail
  3. Bulletins de salaire
  4. Email de M. Decaux du 5 mars 2015
  5. Articles web
  6. Email de Monsieur ERARD du 9 mars 2016
  7. Email de Monsieur ERARD du 31 mars 2016
  8. Email de Monsieur CHEMIN du 31 mars 2016
  9. Email de Monsieur ERARD du 12 avril 2016
  10. Arrêts de travail
  11. Courrier de QWANT du 7 septembre 2016 (avertissement)
  12. Courrier de QWANT du 27 mars 2017 (convocation entretien)
  13. Attestation du Docteur Conrad Pasquini
  14. Courrier de QWANT du 21 avril 2017
  15. Courrier de Monsieur ERARD du 2 mai 2017
  16. Courrier de QWANT du 15 mai 2017 (licenciement)
  17. Documents de fin de contrat
  18. Dossier de présentation de la méthodologie de développement
  19. Emails de Monsieur ERARD du 2 juin 2016 et 21 septembre 2015
  20. Emails de Monsieur ERARD relatifs à l'organisation de réunions
  21. Emails de Monsieur ERARD relatifs à ses prises d'initiative
  22. Emails de Monsieur ERARD sur les plannings
  23. Emails de Monsieur ERARD concernant l'audit
  24. Attestation de paiement des indemnités journalières
  25. Email du 3 septembre 2015
  26. Emails aux différentes équipes
  27. SMS avec Monsieur Monsieur Y
  28. Email du 20 juin 2016
  29. Attestation de Madame L'Assistance de Direction de La COO Marie Juyaux
  30. Compte Twitter "Stéphane Erreur" (compte de malveillance)
  31. Courrier à la CPAM en date du 1er septembre 2017
  32. Certificat de sortie Clinique St François
  33. Attestation Docteur Conrad Pasquini
  34. Courrier CPAM et copie des arrêts maladie
  35. Extraits du code source (versions pré-audit et post-audit)
  36. Impression écran compte Twitter @qwant_fr
  37. Extrait code source "search_ads"
  38. Extrait du profil LinkedIn de Monsieur Przemyslaw Przybylski
  39. Organigramme filière polonaise
  40. Bulletins de souscription BSPCE
  41. Avis 05/2014 sur les techniques d'anonymisation du groupe de travail sur la protection des données (Commission Européenne)

Date : 13 septembre 2018 Audience: Conseil de Prud'Hommes de NICE, Section Encadrement


Ajout éditorial postérieur — capture attribuée à Florent Valdelièvre

Séparation documentaire. La capture et l'analyse ci-dessous ont été ajoutées à cette page le 11 août 2026. Elles ne faisaient pas partie des conclusions récapitulatives du 13 septembre 2018, ne figurent pas dans la liste des pièces alors versées aux débats reproduite ci-dessus et ne doivent pas être présentées comme ayant été examinées par le conseil de prud'hommes.

Dans cette capture Messenger attribuée à Florent Valdelièvre, Stéphane Erard demande au correspondant s'il était présent lorsque « JC a réagi de manière disons pour ma part violente vis à vis de moi ». Le correspondant répond « Oui », puis « Ca ma rendu furieux », et rapporte des propos « du genre “va prendre tes calmants”, tu reviendra lorsque tu sera calmé etc. ».

Capture Messenger attribuée à Florent Valdelièvre : réponse sur sa présence et la réaction de Jean-Charles Chemin
Capture Messenger attribuée à Florent Valdelièvre : réponse sur sa présence et la réaction de Jean-Charles Chemin

Cette réponse apporte une corroboration tierce partielle au récit déjà reproduit dans les conclusions : le correspondant se dit présent lors de la scène désignée dans la question et décrit une réaction qui l'aurait rendu furieux. Elle ne décrit toutefois ni saisie des poignets ou des avant-bras, ni poussée, ni ordre de quitter les locaux. La portion visible n'affiche ni le nom du correspondant, ni la date, ni le fil complet ; l'attribution, la chronologie et l'intégrité de l'échange devraient donc être consolidées par l'export natif de la conversation ou par une attestation datée et signée de Florent Valdelièvre.

Voir l'analyse documentaire détaillée de l'incident physique allégué.


Ajout éditorial postérieur — capture attribuée à Adrien Chabot

Séparation documentaire. La capture et l'analyse ci-dessous ont été ajoutées à cette page le 11 août 2026. Elles ne faisaient pas partie des conclusions récapitulatives du 13 septembre 2018, ne figurent pas dans la liste des pièces alors versées aux débats reproduite ci-dessus et ne doivent pas être présentées comme ayant été examinées par le conseil de prud'hommes.

La capture, dont l'en-tête affiche « Adrien » et qui est attribuée à Adrien Chabot, montre un message de Stéphane Erard daté du 14 juillet à 22 h 25 demandant notamment : « Je peux toujours compter sur toi pour témoignage jc menace physique et hurlements, audit bing demande de taire usage et taff dev/ci/CD ? ». Adrien répond le 15 juillet à 10 h 44 :

« Tant que je suis pas entierement sorti de Qwant je ne m'engagerai dans rien. Je gère d'abord ma situation. C'est déjà suffisamment la merde avec Eric et Marie. Ne met mon nom nulle part pour l'instant ! Pour le comportement de JC je suis d'accord, pour l'audit Bing par contre je ne m'engagerai pas la dedans. »

Capture attribuée à Adrien Chabot : accord sur le comportement de Jean-Charles Chemin et refus distinct de s'engager sur l'audit Bing
Capture attribuée à Adrien Chabot : accord sur le comportement de Jean-Charles Chemin et refus distinct de s'engager sur l'audit Bing

Cette réponse apporte une corroboration tierce partielle au récit déjà reproduit dans les conclusions : dans le contexte visible d'une demande concernant « jc menace physique et hurlements », Adrien se dit « d'accord » pour le comportement de Jean-Charles Chemin, tout en refusant distinctement de s'engager sur l'audit Bing. Il ne décrit cependant lui-même ni menace, ni hurlements, ni contact physique. L'année n'est pas affichée et l'en-tête visible ne donne que le prénom « Adrien » ; l'identité complète, la date et l'intégrité du fil devraient être consolidées par l'export natif ou une attestation datée et signée.

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