Synthèse exécutive
Jugement mixte et partagé du Conseil de Prud'Hommes Nice du 13 décembre 2018 :
- Requalification acceptée partiellement : Cadre 3.1 (au lieu de 3.2 demandé)
- Rappel de salaire rejeté : Salaire déjà supérieur au minimum 3.1
- Harcèlement rejeté : Pas de preuve apportée
- Licenciement en partage de voix → Renvoi en départage (audience du 10 janvier 2019)
Demandes totales : ~70 000€ → Débouté sur tout sauf requalification partielle
I. IDENTIFICATION DU JUGEMENT
Tribunal : Conseil de Prud'Hommes Nice — Section Encadrement Date du jugement : 13 décembre 2018 Minute : N° 18/00191 Affaire : Stéphane ERARD c/ SAS QWANT Nature : Jugement sur le fond — Premier ressort Composition du bureau :
- Madame Colette POZZO, Président Conseiller (S)
- Monsieur Serge KERLOCH, Assesseur Conseiller (S)
- Madame Sylvie ROULLE-GASCH, Assesseur Conseiller (E)
- Madame Karine BRUT, Assesseur Conseiller (E)
Notification : 21 décembre 2018 (courrier recommandé) Appel possible : Oui (intérêt du litige supérieur à 4 000€)
Demandeur
- Nom : Stéphane ERARD
- Né : [date et lieu de naissance occultés]
- Nationalité : Française
- Profession : Cadre Technique et Administratif
- Domicile : adresse postale occultée
- Avocat : Me Camille POINAT (Barreau de Nice)
Défendeur
- Société : SAS QWANT
- Fondation : 2011 (Start-up)
- Secteur : Développement moteur de recherche
- SIRET : 532 867 256 00069
- Siège : 7 rue Spontini, 75116 PARIS
- Représentants :
- Me Laurent SALEM (Avocat au barreau de Paris)
- Monsieur Jean-Charles CHEMIN (Directeur Technique)
III. HISTORIQUE DE L'EMPLOI
| Date | Événement |
|---|---|
| 02 mars 2015 | Engagement : CDI, Développeur Web Front End, Cadre 2.2, coefficient 130, 3 333,33€/mois brut |
| 01 janvier 2016 | Augmentation : Salaire porté à 3 533,33€/mois brut |
| Courant mars 2016 | Exercice de grève : Monsieur Erard exerce son droit de grève à 2 reprises |
| 2016 | Audit externe : CardiWeb réalise audit pour Caisse des dépôts et consignations (levée de fonds) → Utilisation Bing évoquée |
| 24 août 2016 | Arrêt maladie : Erard interrompt travail pour raison de santé — Arrêts successifs sans reprise |
| 07 septembre 2016 | Avertissement : Erard notifié d'un avertissement pour tweets dénigrant Qwant et plaintes sur conditions travail |
| 27 mars 2017 | Convocation : Lettre de convocation à entretien préalable fixé au 07 avril 2017 (Erard ne peut pas se rendre pour raison de santé) |
| 21 avril 2017 | Courrier disciplinaire : Deuxième courrier exposant motifs et envisageant sanction jusqu'au licenciement (Erard répond le 2 mai 2017) |
| 15 mai 2017 | Licenciement : Notification du licenciement pour "motif réel et sérieux" — Obligations loyauté/discrétion |
| 17 août 2017 | Solde de tout compte : Adressé à Erard |
| 15 septembre 2017 | Saisine du Conseil : Erard saisit le Conseil de Prud'Hommes |
| 27 octobre 2017 | Bureau de conciliation : Aucune conciliation n'a pu intervenir |
| 13 septembre 2018 | Débats : Audience de jugement |
| 13 décembre 2018 | JUGEMENT (objet de cette analyse) |
Demandes au titre de repositionnement
Fondement : Convention Collective SYNTEC
| Demande | Justification |
|---|---|
| Requalification en cadre 3.2 coefficient 201 | Erard effectuait des missions élargies et tâches annexes justifiant statut 3.2 |
Demandes au titre de harcèlement moral
Fondement : Articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail
| Demande | Montant |
|---|---|
| Reconnaissance de victime de harcèlement moral | - |
| Dommages et intérêts pour harcèlement moral | 10 000€ |
Demandes au titre de licenciement
Fondement : Cause réelle et sérieuse inexistante
| Demande | Montant |
|---|---|
| Dommages et intérêts pour réticence abusive (exécution déloyale) | 1 000€ |
| Rappel de salaire (cadre 3.2) | 26 119,10€ bruts |
| Congés payés y afférents | 2 611,91€ bruts |
| Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse | 30 000€ nets |
| Article 700 CPC (frais de procédure) | - |
| TOTAL DEMANDES | ~70 000€ |
Demandes connexes
- Assortissement d'exécution provisoire nonobstant appel ou caution
- Fixation du point de départ des intérêts avec anatocisme à la date de saisine
V. RÉPONSE DE QWANT
Position : Rejet de toutes les demandes
QWANT apporte des éléments de discussion à chaque demande et demande :
- Déboutement d'Erard de l'ensemble des chefs de ses demandes
- Condamnation à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 CPC
- Frais d'exécution de la décision
Requalification cadre 3.2 — REJET
"Attendu que Monsieur ERARD n'apporte pas les éléments prouvant à justifier la réalisation des missions et de plus qu'il n'exerce pas d'encadrement de ses collaborateurs et des cadres il n'est pas justifié de lui reconnaître le statut cadre 3.2"
Conclusion : Demande de requalification en 3.2 rejetée.
Cependant : Requalification cadre 3.1 — PARTIELLEMENT ACCEPTÉE
"Cependant il est prouvé par les pièces produites que Monsieur ERARD effectuait des missions élargies et qu'il a récupéré des tâches annexes depuis son contrat initial et qu'il peut à ce titre relever du statut cadre 3.1 à compter du 01 Janvier 2016."
Nouvelle qualification : Cadre 3.1 à compter du 01 janvier 2016 (coefficient augmenté)
Rappel de salaire — REJET
"Une requalification au 01 Janvier 2016 au statut cadre 3.1 est recevable cependant conformément à la Convention Collective « SYNTEC » Monsieur ERARD perçoit déjà une rémunération supérieure au statut 3.1. de fait sa demande de rappel de salaire ne peut s'appliquer."
Logique du juge :
- Salaire versé : 3 333,33€ (février 2015) → 3 533,33€ (janvier 2016 onwards)
- Minimum cadre 3.1 : Moins que 3 333,33€
- Résultat : Pas d'arriérés dus (Erard était déjà au-dessus du minimum)
Conclusion : Rappel de salaire rejeté.
B. SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
"Après analyse des pièces de la requête Monsieur ERARD n'apporte pas la preuve des faits relevant du harcèlement moral dont il requiert la reconnaissance au titre des articles L 1152-1 du Code du Travail et L 1154-1 du Code du Travail. Aucune pièce ne permet de vérifier qu'il y a eu à son encontre du harcèlement moral. De fait sa demande des dommages et intérêts y afférant fait l'objet d'un rejet."
Conclusion : Demande de reconnaissance de harcèlement moral REJETÉE — Pas de preuve apportée.
C. SUR LE LICENCIEMENT ET L'EXÉCUTION DÉLOYALE
"Les membres du Conseil s'en remettent à la décision du juge départiteur du Conseil de Céans."
** PARTAGE DE VOIX** : Les assesseurs se partagent sur cette question → Renvoi obligatoire à un juge départiteur.
D. SUR LES DEMANDES ART. 700 CPC
"Le Conseil ne peut se prononcer en l'état cette demande relevant par voie de conséquence de la décision qui sera prise par le Juge départiteur."
Renvoi au départage pour cette décision connexe.
VII. DISPOSITIF DU JUGEMENT (13 décembre 2018)
Le Conseil de Prud'Hommes de NICE, Section Encadrement, par décision mixte,
contradictoire et en Premier Ressort,
DIT et JUGE que Monsieur ERARD occupait un poste de cadre 3.1 à compter
du 01 Janvier 2016 cependant compte tenu du montant de salaire perçu à
compter du 01 Janvier 2016 Monsieur ERARD percevait déjà une rémunération
supérieure au salaire minimum conventionnel de la catégorie 3.1 en conséquence,
aucun rappel de salaire n'est octroyé.
DIT et JUGE que Monsieur ERARD n'a pas fait l'objet de harcèlement moral
de la part de son employeur la Société QWANT
REJETTE la demande de dommages et intérêts demandée à ce titre ;
DIT que pour le reste de la demande s'agissant du bien fondé du licenciement
et sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les membres du Conseil S'EN REMETTENT À LA DÉCISION DU JUGE DÉPARTITEUR
du Conseil de Céans.
RENVOI À L'AUDIENCE PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR LE JUGE DÉPARTITEUR
LE JEUDI 10 JANVIER 2019 À 9H00 AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE
RÉSERVE LES DÉPENS.Le Conseil de Prud'Hommes de NICE, Section Encadrement, par décision mixte,
contradictoire et en Premier Ressort,
DIT et JUGE que Monsieur ERARD occupait un poste de cadre 3.1 à compter
du 01 Janvier 2016 cependant compte tenu du montant de salaire perçu à
compter du 01 Janvier 2016 Monsieur ERARD percevait déjà une rémunération
supérieure au salaire minimum conventionnel de la catégorie 3.1 en conséquence,
aucun rappel de salaire n'est octroyé.
DIT et JUGE que Monsieur ERARD n'a pas fait l'objet de harcèlement moral
de la part de son employeur la Société QWANT
REJETTE la demande de dommages et intérêts demandée à ce titre ;
DIT que pour le reste de la demande s'agissant du bien fondé du licenciement
et sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les membres du Conseil S'EN REMETTENT À LA DÉCISION DU JUGE DÉPARTITEUR
du Conseil de Céans.
RENVOI À L'AUDIENCE PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR LE JUGE DÉPARTITEUR
LE JEUDI 10 JANVIER 2019 À 9H00 AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE
RÉSERVE LES DÉPENS.VIII. RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PAR DEMANDE
| Demande | Montant initial | Décision | Raison |
|---|---|---|---|
| Requalification cadre 3.2 | - | REJETÉ | Pas d'encadrement prouvé |
| Requalification cadre 3.1 | - | ACCEPTÉ | Missions élargies prouvées (à partir 01/01/2016) |
| Rappel de salaire 3.2 | 26 119,10€ | REJETÉ | Salaire déjà supérieur au minimum 3.1 |
| Congés payés | 2 611,91€ | REJETÉ | Conséquence du rejet rappel salaire |
| Dommages réticence abusive | 1 000€ | EN SUSPENS | Dépend du départage (exécution déloyale) |
| Dommages harcèlement moral | 10 000€ | REJETÉ | Pas de preuve |
| Dommages licenciement | 30 000€ | EN SUSPENS | PARTAGE DE VOIX → Départage |
| Article 700 | - | EN SUSPENS | Dépend du départage |
| TOTAL DECIDÉ | ~70 000€ | ~39 731€ rejetés + ~30 269€ suspendus |
A. Requalification partielle (cadre 3.1 acceptée, 3.2 rejetée)
Paradoxe : Le juge reconnaît que Erard effectuait "missions élargies" et "tâches annexes" justifiant une requalification, MAIS seulement jusqu'à cadre 3.1, pas 3.2.
Questions :
- Pourquoi 3.1 et pas 3.2 si les preuves des missions élargies sont reconnues ?
- Quel était le rôle exact d'encadrement requis pour 3.2 ?
- Les "tâches annexes" sont-elles équivalentes à 3.1 ou 3.2 ?
Implication : Victoire partielle pour Erard (reconnaît droits accrus) mais réduite par limitation au 3.1.
B. Rappel de salaire — Logique discutable
Raisonnement du juge :
- Minimum cadre 3.1 < Salaire versé (3 333,33€)
- Donc : Pas d'arriérés
Mais c'est omettre :
- Cotisations sociales calculées sur salaire inférieur
- Avantages ou bonus basés sur salaire
- Régime de prévoyance potentiellement différent entre 2.2 et 3.1
- Impact rétroactif sur calcul des IJSS (découvert plus tard)
C. Harcèlement moral — Absence totale d'analyse
Le juge rejette en une phrase l'allégation de harcèlement moral :
"Aucune pièce ne permet de vérifier qu'il y a eu à son encontre du harcèlement moral."
Pas d'examen :
- De l'avertissement de septembre 2016
- Des conditions d'arrêt maladie d'août 2016
- Des raisons sanitaires empêchant la présence à l'entretien d'avril 2017
- Du contexte d'agression psychologique allégué
Lacune majeure : Cet aspect sera rejeté à la phase de départage sans examen approfondi.
D. Partage de voix sur le licenciement
Fait remarquable : Les assesseurs sont divisés (2 vs 2) sur la justification du licenciement.
Implications :
- Évaluation très mitigée de la cause du licenciement
- Ambiguïté sur les tweets et leur caractère "déloyal"
- Doute sur le respect de la gradation disciplinaire (avertissement 2016 → licenciement 2017)
Contexte : Le juge départiteur devra trancher cette question seul → jugement de départage du 14 février 2019 (voir autre analyse).
A. Admissions de fait
- Mission élargies reconnues : Le juge admet que Erard effectuait des missions justifiant une requalification
- Tâches annexes reconnaisses : Erard avait "récupéré des tâches annexes"
- Salaire augmenté : Reconnaissance de l'augmentation à 3 533,33€ à compter du 01/01/2016
- Audit externe en 2016 : Mention de l'audit par CardiWeb pour CDC → Bing évoqué à cette occasion
B. Absences notables
- Pas d'examen du contexte Bing : Le jugement ne mentionne pas le contexte technique des tweets (Bing, données)
- Pas de discussion des arrêts maladie : Raison de l'arrêt du 24 août 2016 non explicitée
- Pas de lien causal établi : Entre les événements de 2016 (grève, avertissement, arrêt maladie) et le licenciement de 2017
C. Éléments qui seront tranchés à la phase de départage
Le jugement du 14 février 2019 du juge départiteur statuera sur :
- Bien-fondé du licenciement (est-il justifié par cause réelle et sérieuse ?)
- Dommages pour exécution déloyale (les IJSS mal calculées constituent-elles un préjudice ?)
- Article 700 (condamnation aux frais de procédure)
Forces (pour Qwant)
Rejet du harcèlement moral (pas de preuve) Rejet du rappel de salaire (compensation par le versement supérieur au minimum) Refus de reconnaître le cadre 3.2 complet
Faiblesses (pour le jugement)
Reconnaissance partielle de la requalification (3.1 acceptée) Silence total sur le contexte Bing et les tweets Absence d'analyse du harcèlement moral malgré plusieurs événements (grève, avertissement, arrêt maladie) Partage de voix sur le licenciement (montre le doute des assesseurs) Aucune explication sur les raisons du rejet du harcèlement
XII. CHRONOLOGIE VERS LA MISE EN DEMEURE 2025
| Date | Événement | Jugement |
|---|---|---|
| 02 mars 2015 | Engagement Erard chez Qwant | - |
| 01 jan 2016 | Augmentation salaire | Reconnu |
| Courant mars 2016 | Exercice grève | Mentionné sans détail |
| 24 août 2016 | Arrêt maladie | Mentionné sans détail |
| 07 sept 2016 | Avertissement (tweets) | Reconnu |
| 15 mai 2017 | Licenciement | En départage |
| 15 sept 2017 | Saisine Conseil | - |
| 13 déc 2018 | JUGEMENT PDH 1 | ← Objet de cette analyse |
| 10 janvier 2019 | Audience de départage | - |
| 14 février 2019 | Jugement de départage | Licenciement jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse ; demandes pendantes rejetées |
| 12 mars 2019 | Notification du jugement de départage | - |
| 10 mars 2022 | Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence | Confirme les jugements des 13 décembre 2018 et 14 février 2019 |
| 10-11 février 2025 | Clôture et publication CNIL | Corrobore une partie des alertes techniques ; aucune sanction prononcée |
A. Admissions factuelles
Le jugement PDH 1 établit comme faits admis :
- Erard effectuait des missions justifiant une requalification (au moins 3.1)
- L'audit de 2016 par CardiWeb a évoqué l'utilisation de Bing
- Erard a exercé son droit de grève en mars 2016
- Avertissement pour tweets le 07 septembre 2016
B. Points à améliorer pour la MISE EN DEMEURE
Intégration dans le dossier :
- Utiliser la reconnaissance partielle de la requalification comme preuve que Erard avait un profil technique élevé
- Mentionner l'audit de 2016 comme preuve que Bing était connu d'institutions externes (CDC)
- Établir lien causal : Connaissances techniques + Audit sur Bing = Tweets informatifs (pas "déloyaux")
Exploitation de la CNIL 2025 :
- Opposer au jugement PDH 1 : "Le juge a rejeté le harcèlement sans preuve, mais les faits étaient réels (CNIL 2025)"
- Montrer que les tweets d'Erard n'étaient pas "déloyaux" mais "informatifs de faits réels"
Évaluation globale
Jugement mixte (moitié victoire, moitié défaite pour Erard) :
- Partielle victoire : Requalification cadre 3.1 acceptée à compter du 01/01/2016
- Défaites : Rappel de salaire rejeté, harcèlement rejeté, licenciement en partage de voix
- Suspense : Le juge départiteur devra trancher le licenciement et l'exécution déloyale
Impact sur mise en demeure 2025 :
- Le jugement PDH 1 reconnaît certains faits (missions élargies, salaire augmenté, audit Bing)
- Mais ne traite pas le fond technique du dossier (données, Bing, tweets)
- Les constats CNIL de 2025 corroborent une partie des alertes techniques, mais n'invalident pas rétroactivement le jugement de départage du 14 février 2019 ni l'arrêt d'appel du 10 mars 2022
- Stratégie : Utiliser les admissions du PDH 1 + CNIL 2025 pour établir un "faisceau probant" de validité des alertes d'Erard
Fin de l'analyse
Fichier généré le : 26 avril 2026 Document source : JUGEMENT PDH 1 V2 (11 pages, 1026 lignes OCR)