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Voir fautes de l'avocate

Avertissement du 7 septembre 2016 : auto-identification de Qwant ou auto-incrimination ?

Avertissement documentaire et juridique

Cette page distingue le contenu directement visible des tweets, les termes de l'avertissement de Qwant, les rapprochements que leur confrontation permet et les qualifications qui exigeraient d'autres preuves. Elle ne présente ni une infraction, ni l'intention de la commettre, ni la qualité de lanceur d'alerte revendiquée comme judiciairement acquises.

1. Réponse synthétique

L'avertissement du 7 septembre 2016 constitue une auto-identification documentaire de Qwant : l'entreprise se désigne elle-même comme concernée par des tweets qui ne la nommaient pas et les rattache à sa propre promesse d'anonymat ainsi qu'à son propre partenaire Microsoft.

Il ne constitue pas, à lui seul, une auto-incrimination. Le courrier n'admet ni que les données étaient seulement pseudonymisées, ni que la promesse d'anonymat était matériellement fausse, ni que Qwant connaissait une telle fausseté, ni qu'une infraction avait été commise. Il établit le rattachement des messages à Qwant par Qwant elle-même, pas la vérité de tous les faits techniques ou l'existence de tous les éléments d'une qualification pénale.

La formulation probatoire retenue dans ce dossier est donc :

Auto-identification certaine et auto-rattachement documentaire ; auto-incrimination non établie par le seul avertissement.

2. Les trois tweets ne désignent pas Qwant

Les pièces T1, T2 et T3 sont reproduites, transcrites et analysées dans le chapitre « De l'alerte publique à l'alerte interne ».

Message Contenu visible Entité nommée
T1, 25 août 2016 Demande d'une référence scientifique sur la possibilité d'identifier des personnes à partir d'un ensemble d'IP « pseudo-anonymisées » Aucune
T2, classé au 25 août 2016 Critique ironique de l'idée que retirer le dernier octet d'une adresse IP supprimerait le risque Aucune
T3, 26 août 2016 selon l'identifiant du statut Demande publique d'un contact pour diffuser de la publicité sur un site @MicrosoftAds

T1 et T2 ne citent donc ni Qwant, ni Bing, ni Microsoft. T3 cite @MicrosoftAds, mais ne cite ni Qwant, ni son compte, ni son domaine. Les pièces disponibles soutiennent en outre fortement que @MicrosoftAds n'était pas le compte officiel de Microsoft Advertising ; elles ne reconstituent toutefois pas de manière certifiée l'état exact de ce compte le 26 août 2016.

Pris isolément, les trois tweets n'établissent donc aucun rattachement explicite à Qwant :

  • T1 est une interrogation scientifique et technique générale ;
  • T2 est une critique générale de la troncature d'une adresse IP ;
  • T3 est une demande publique de contact à un compte Microsoft vraisemblablement non officiel.

3. Le rattachement est écrit par Qwant treize jours plus tard

Le 7 septembre 2016, Qwant adresse un avertissement disciplinaire à Stéphane Erard :

Avertissement de Qwant du 7 septembre 2016

Le courrier affirme :

« Nous avons constaté que, depuis quelques jours, vous dénigrez la société Qwant sur votre compte Twitter, notamment en vous plaignant de vos conditions de travail, ou même en mettant en doute une des caractéristiques essentielles du moteur de rechercher Qwant, à savoir la préservation de l'anonymité des recherches. »

La formulation « moteur de rechercher » est celle de l'original.

Il poursuit :

« De la même manière, nous avons constaté que, toujours par la voie de votre compte Twitter, vous aviez pris contact avec un de nos partenaires de chez Microsoft, à des fins commerciales personnelles. »

Puis Qwant qualifie ce comportement de potentiellement dommageable, prononce l'avertissement et annonce que son renouvellement pourrait entraîner des sanctions plus graves.

Le courrier ne numérote pas les tweets et ne reproduit pas leurs URL. Son vocabulaire correspond cependant aux deux thèmes de la séquence conservée :

  1. T1 et T2 interrogent l'anonymisation et la ré-identification ;
  2. T3 contacte publiquement @MicrosoftAds ;
  3. Qwant relie le premier thème à une caractéristique essentielle de son moteur ;
  4. Qwant présente le compte contacté comme celui de l'un de ses partenaires Microsoft.

Cette correspondance chronologique et thématique soutient fortement le rattachement de l'avertissement à T1, T2 et T3. Le chapitre consacré au coût humain de l'alerte reproduit la transcription intégrale du courrier et analyse son insertion dans la séquence disciplinaire.

4. Ce que Qwant écrit elle-même

La portée propre du courrier peut être isolée sans lui faire dire davantage que son texte :

Proposition Portée du courrier
Les tweets concernent Qwant Qwant affirme qu'ils dénigrent « la société Qwant »
Le thème de l'anonymat concerne son produit Qwant qualifie la « préservation de l'anonymité des recherches » de caractéristique essentielle de son moteur
Le contact Microsoft concerne sa relation commerciale Qwant présente la personne ou le compte contacté comme « un de [ses] partenaires de chez Microsoft »
Les publications ont une portée disciplinaire Qwant les place au fondement d'un avertissement et envisage des sanctions plus graves en cas de renouvellement

Ainsi, l'imputation à Qwant ne résulte pas seulement d'une reconstruction ultérieure par l'auteur des tweets. Elle figure dans une pièce patronale contemporaine des faits, rédigée et signée par le président de Qwant.

Cette pièce forme le premier lien documentaire explicite entre :

  • les messages publics non nominatifs des 25 et 26 août 2016 ;
  • la promesse commerciale d'anonymat revendiquée par Qwant ;
  • la relation de Qwant avec Microsoft ;
  • une mesure disciplinaire.

5.1. Auto-identification

Le terme décrit exactement l'opération visible dans le courrier : alors que les tweets ne nomment pas Qwant, Qwant déclare qu'ils la concernent. L'entreprise s'identifie comme leur objet.

Cette auto-identification est directement établie par le texte de l'avertissement. Elle ne dépend ni des conclusions ultérieures de la CNIL, ni de la preuve du fonctionnement exact du code, ni d'une qualification judiciaire des tweets.

5.2. Auto-rattachement documentaire

Le courrier ne se contente pas de nommer Qwant. Il rattache :

  • la critique technique à sa propre caractéristique commerciale d'anonymat ;
  • le contact de T3 à son propre partenaire Microsoft ;
  • l'ensemble à l'exercice de son pouvoir disciplinaire.

L'expression auto-rattachement documentaire décrit ce faisceau avec davantage de précision qu'une formule pénale.

5.3. Auto-imputation factuelle

On peut parler, avec prudence, d'auto-imputation factuelle au sens où Qwant attribue elle-même à ses pratiques et à sa relation Microsoft les thèmes évoqués par des messages génériques.

Cette expression ne signifie pas que Qwant reconnaît la fausseté de sa communication ou une infraction. Elle signifie seulement que Qwant reconnaît être l'entreprise visée par la mise en doute.

5.4. Auto-incrimination

Le mot auto-incrimination serait excessif s'il était présenté comme une conclusion déjà démontrée. L'avertissement ne contient aucun aveu selon lequel :

  • les données transmises à Microsoft étaient personnelles ou pseudonymes plutôt qu'anonymes ;
  • Qwant connaissait le risque de ré-identification décrit par T1 et T2 ;
  • la communication publique était volontairement fausse ;
  • des utilisateurs avaient effectivement été ré-identifiés ;
  • une pratique commerciale trompeuse, une escroquerie ou une autre infraction avait été commise.

Le courrier peut participer à une chaîne probatoire plus large, notamment pour établir que Qwant avait compris la portée professionnelle des messages et les avait sanctionnés. Il ne suffit pas à transformer ce rattachement en aveu d'une infraction.

6. La preuve technique et la corroboration institutionnelle ultérieure doivent être reliées au courrier sans être supposées contenues dans celui-ci

Analyse autonome associée. La page « État de l'art de la ré-identification : NDSS 2012, WP216 en 2014 et CNIL 2025 » relie les connaissances et la norme disponibles en 2016, search_web.php, search_ads.php, les pièces biffées OCR obtenues via PRADA, les contrôles CNIL de 2019 et la notice publique de 2025. Cette dernière y est traitée comme une corroboration institutionnelle ultérieure pour le traitement examiné en 2019, non comme un audit ou une validation officielle du code de 2016. La page explique également pourquoi « WP14 » doit être désigné précisément comme l'avis 05/2014 du G29 enregistré sous le numéro WP216.

Le chapitre 9 apporte des éléments absents de l'avertissement :

  • l'état de l'art scientifique disponible en 2016 sur l'individualisation et la corrélation ;
  • l'avis 05/2014 du G29 distinguant anonymisation et pseudonymisation ;
  • le code versionné de search_web.php, qui envoyait la requête à Bing pour obtenir les résultats Web ;
  • le code versionné de search_ads.php ;
  • l'envoi programmé à Bing Ads de la requête, du User-Agent, du Referer et d'une adresse IPv4 ramenée au préfixe /24 ;
  • l'alerte interne du 19 décembre 2016 sur Bing, la production et l'information des utilisateurs.

Ces éléments rendent techniquement sérieuse la mise en doute formulée dans T1 et T2. Ils ne doivent pas être présentés comme des aveux contenus dans la lettre du 7 septembre.

La distinction chronologique est essentielle :

Date Pièce Ce qu'elle apporte
25 et 26 août 2016 T1, T2 et T3 Signaux techniques généraux et contact Microsoft, sans mention de Qwant
7 septembre 2016 Avertissement Auto-identification de Qwant, rattachement à l'anonymat et à Microsoft, sanction
19 décembre 2016 Échange interne Signalement explicite sur Qwant, Bing, les données et la production
Juillet-novembre 2019 Plainte et contrôles CNIL Copie de search_ads.php, de configurations et d'extraits ; Qwant conteste encore le 15 novembre la qualification personnelle de l'AUID, tandis que la CNIL retient son caractère indirectement identifiant (DPI) ; positions « plutôt tranchées »
Février-octobre 2020 Nouvelle gouvernance de Qwant Volonté déclarée de répondre à la CNIL, réévaluation intégrale de la politique, transmission d'un registre et d'un amendement Microsoft, puis politique révisée
11 février 2025 Notice publique de la CNIL Publication de l'analyse conduite dès 2019 : qualification de données pseudonymisées, manquements d'information et rappel aux obligations légales

7.1. La promesse d'anonymat n'était pas un thème secondaire

Le corpus « Qwant et l'anonymat (2013-2020) » rassemble les politiques, publications et déclarations dans lesquelles Qwant ou ses dirigeants ont présenté l'anonymat, l'absence de traçage ou l'anonymisation comme des caractéristiques du service.

L'avertissement du 7 septembre 2016 confirme, par une pièce interne adressée au salarié, que Qwant considérait elle-même la « préservation de l'anonymité des recherches » comme une caractéristique essentielle de son moteur.

Cette reconnaissance donne au thème une portée commerciale et professionnelle. Elle ne prouve pas encore que la caractéristique annoncée était fausse.

7.2. La CNIL a ultérieurement retenu la pseudonymisation

Le dossier de plainte CNIL communiqué après occultation expose les constatations lisibles et les limites créées par les biffures. La notice publique officielle de 2025 indique notamment que :

  • les données transmises à Microsoft n'étaient pas anonymes mais pseudonymisées ;
  • la politique de confidentialité de 2019 les présentait comme anonymes ;
  • la finalité publicitaire et la base légale n'étaient pas correctement indiquées ;
  • Qwant avait corrigé sa politique en 2020 après le renouvellement de sa gouvernance ; en novembre 2019, elle contestait encore la qualification de l'AUID comme donnée personnelle indirectement identifiante ;
  • la mesure retenue était un rappel aux obligations légales et non une sanction ;
  • dans sa notice publique de 2025, la CNIL a qualifié rétrospectivement l'origine des manquements d'« erreur d'analyse initiale », sans intention de contourner le RGPD, et dit avoir pris en compte la bonne foi et la coopération de Qwant.

La chronologie des politiques de confidentialité de Qwant documente séparément le passage du vocabulaire de l'anonymisation à celui de la pseudonymisation.

Ces constatations corroborent ultérieurement une partie du problème technique soulevé en 2016 : pour le traitement Qwant-Microsoft examiné en 2019, la qualification d'anonymat ne résistait pas à l'analyse de la CNIL. Elles ne démontrent cependant ni l'existence d'une analyse Qwant de 2016 appliquant WP216, ni un audit CNIL du code historique, ni l'état exact de chaque flux en août 2016. La chronologie montre surtout que Qwant contestait encore en novembre 2019 la qualification personnelle de l'AUID, dans un désaccord que la CNIL disait « plutôt tranché », et que l'inflexion n'est documentée qu'après le changement de gouvernance de 2020. L'appréciation finale de « coopération » ne doit donc pas être projetée sur 2019 comme un accord de fond. Ces constatations ne transforment pas pour autant l'avertissement en confession d'une intention frauduleuse et n'annulent pas les décisions judiciaires intervenues dans le dossier.

8.1. Faits directement établis

  • T1 et T2 ne nomment aucune entreprise.
  • T3 nomme @MicrosoftAds, mais pas Qwant.
  • Qwant affirme dans son avertissement que les publications dénigrent sa société.
  • Qwant relie leur thème à sa propre promesse d'anonymat.
  • Qwant relie le contact Microsoft à l'un de ses partenaires.
  • Qwant prononce une sanction disciplinaire et envisage des sanctions plus graves.

8.2. Rapprochements fortement soutenus

  • La description figurant dans l'avertissement correspond à la séquence T1/T2/T3 conservée.
  • Qwant avait compris T1 et T2 comme visant sa propre présentation de l'anonymat.
  • Qwant avait compris T3 comme une démarche concernant sa propre relation avec Microsoft.
  • L'avertissement constitue le premier rattachement explicite de ces messages à Qwant dans la chronologie publiée.

8.3. Points non établis par le seul avertissement

  • Le détail exhaustif des données effectivement transmises le jour de chaque tweet.
  • La proportion des requêtes ayant emprunté le chemin de code concerné.
  • Une ré-identification effective d'un utilisateur.
  • La connaissance, par chaque décideur de Qwant, d'une fausseté technique.
  • Une intention de tromper les utilisateurs, partenaires, investisseurs ou autorités.
  • Les éléments constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse, d'une escroquerie ou d'une autre infraction.
  • La qualification judiciaire définitive de T1, T2 ou T3 comme alerte protégée.
  • La nullité de l'avertissement ou d'une mesure ultérieure.

9. Portée dans la chaîne des représailles alléguées

L'avertissement possède une portée distincte de celle des preuves techniques : il documente la réaction de l'employeur.

La séquence publiée dans le contexte général du dossier est la suivante :

  1. messages techniques publics des 25 et 26 août 2016 ;
  2. avertissement du 7 septembre ;
  3. signalement interne explicite du 19 décembre ;
  4. licenciement du 15 mai 2017 ;
  5. saisine du conseil de prud'hommes de Nice le 15 septembre 2017, jugements des 13 décembre 2018 et 14 février 2019, puis arrêt d'appel du 10 mars 2022, portant notamment sur le motif des publications et la protection revendiquée.

Le courrier peut donc être invoqué pour montrer que Qwant avait elle-même relié les messages à ses pratiques avant le signalement interne détaillé et avant le licenciement. La qualification de représailles suppose néanmoins d'établir les conditions juridiques de la protection revendiquée, le lien causal avec chaque mesure et de prendre en compte l'arrêt du 10 mars 2022 qui a rejeté cette protection dans le dossier.

Rappel applicable à toute mention de l'issue prud'homale dans cette page. J'impute aussi ce résultat à des actes et omissions précisément documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Le grief central est que des fichiers ont été matériellement annexés mais laissés probatoirement inertes faute d'articulation dans les conclusions, tandis qu'aucune demande ciblée de production n'a été adressée à Qwant. Cette qualification, son lien causal et la perte de chance restent à faire juger contradictoirement ; l'arrêt du 10 mars 2022 demeure applicable. Voir l'analyse détaillée du chapitre 31.

Le chapitre consacré au coût humain analyse les conséquences professionnelles, sanitaires et procédurales alléguées de cette séquence. La présente page se limite à la fonction documentaire du courrier du 7 septembre 2016.

10. Conclusion

Les tweets T1, T2 et T3 ne parlent pas explicitement de Qwant. T1 et T2 sont des signaux techniques généraux sur la différence entre anonymisation et pseudonymisation ; T3 contacte publiquement @MicrosoftAds.

Qwant effectue elle-même le rattachement manquant. Dans l'avertissement du 7 septembre 2016, elle affirme que ces publications la dénigrent, qu'elles mettent en doute une caractéristique essentielle de son moteur — la préservation de l'anonymité des recherches — et que le compte Microsoft contacté relève de l'un de ses partenaires.

Le document établit donc une auto-identification de Qwant comme entreprise concernée et un auto-rattachement des tweets à ses pratiques et à sa relation Microsoft. Il ne contient pas l'aveu que la promesse d'anonymat était fausse ou qu'une infraction avait été commise.

La qualification la plus solide est celle d'une auto-identification documentaire de Qwant. L'expression « auto-incrimination » peut désigner la question soulevée par le rapprochement des pièces ; elle ne doit pas être présentée comme la portée juridique acquise du seul avertissement.

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