1. En bref
Le 16 octobre 2017, Stéphane Erard adresse à Michel L'Homme et Nathalie Geneste un message détaillé relatif à Qwant, au code historique, à Bing et aux échanges disponibles. Guy L'Homme reçoit ce message, y répond le 17 octobre et fixe une audition au SRPJ de Nice le 19 octobre à 10 h. Pendant la plage horaire relatée pour cette audition, quatre captures Telegram puis sept captures SMS sont jointes à deux courriels adressés au capitaine à 11 h 42 et 11 h 45. Le 10 novembre, un PDF supplétif de onze pages est joint à un nouveau courriel qui lui est adressé.
Cette chaîne établit la démarche de production auprès de la police, la réception du message détaillé par Guy L'Homme et l'existence des trois envois ultérieurs avec pièces jointes. Elle ne prouve pas que les onze captures et le PDF ont été ouverts, exploités, annexés au procès-verbal ou transmis à un procureur. L'audition est fortement corroborée par la convocation, les envois effectués pendant sa plage horaire et le message du 27 octobre qui y fait référence ; le procès-verbal permettant d'en contrôler le contenu n'est pas disponible.
| Statut | Ce que le corpus permet de dire |
|---|---|
| Documenté | Message détaillé adressé aux deux interlocuteurs le 16 octobre 2017 ; réponse de Guy L'Homme et fixation de l'audition le 17 octobre ; onze captures jointes à deux courriels adressés au capitaine le 19 octobre ; PDF de onze pages joint à un courriel qui lui est adressé le 10 novembre ; quatre interpellations dans le fil en 2022. |
| Non documenté dans le corpus | Procès-verbal de l'audition ; réception, ouverture, exploitation ou annexion des onze captures et du PDF ; avis au procureur susceptible d'avoir été requis si les conditions de l'article 40 étaient réunies ; transmission à un autre service ou à un parquet ; décision du procureur ; procédure distincte ; réponse policière postérieure au 7 septembre 2022. |
| Non déductible | Absence historique de toute transmission ou suite interne ; intention de dissimulation, de protection ou d'entrave ; obstruction, complicité ou motivation personnelle des interlocuteurs. |
La distinction est donc nette : la production d'informations et l'envoi de pièces à la police en 2017 sont documentés ; leur traitement procédural et une éventuelle transmission au procureur ne le sont pas. Cette absence documentaire ne permet, à elle seule, aucune conclusion sur l'existence d'une transmission demeurée hors du corpus ni sur les motifs d'un éventuel défaut de transmission.
C'est précisément parce que la production de 2017 est documentée que les quatre interpellations de 2022 prennent leur sens : elles demandent ce qu'il est advenu de ces informations et pièces, non si Stéphane Erard avait entrepris de les produire. Le fil conservé ne contient aucune réponse postérieure au message du 7 septembre 2022 ; ce constat ne prouve ni la réception technique de chaque relance par chaque destinataire, ni l'absence d'un traitement interne.
Les courriels des 19 et 23 août 2022 visent par erreur « l'article 40 du code pénal ». La disposition invoquée est l'article 40 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre), couramment abrégé CPP. Son application supposait que les fonctionnaires aient acquis, dans l'exercice de leurs fonctions, la connaissance de faits constituant un crime ou un délit ; les EML ne permettent pas, à eux seuls, de trancher définitivement cette qualification ni de reconstituer les éventuels comptes rendus internes.
2. Les neuf fichiers EML examinés
Les originaux contiennent des coordonnées, des conversations privées et des éléments permettant d'identifier une tierce personne. Ils sont donc conservés dans la réserve confidentielle, sans lien de téléchargement public. Le tableau suivant permet néanmoins de contrôler la chronologie, la taille et l'empreinte de chaque fichier examiné.
| Identifiant public | Date | Nature et portée | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
EML-01 |
16 octobre 2017 à 14 h 20 | Message adressé à Michel L'Homme et Nathalie Geneste, proposant des éléments relatifs à Qwant | 3 220 076 | 14DCBF2C46BAFF5CD2E44570F0E2095F0EE6ED0C6D6B3D09FB73C65C74810433 |
EML-02 |
17 octobre 2017 à 15 h 20 | Réponse fixant l'audition au 19 octobre à 10 h au SRPJ de Nice | 1 218 351 | C6A7EBF5532F12C554313C6D59913336B057E73C843DFC54F62E4ACEED5FF3D1 |
EML-03 |
19 octobre 2017 à 11 h 42 | Premier envoi de quatre captures pendant l'audition | 2 516 925 | FA5A5363871A0F7CD844B6D611DC3A19BF9CE9505D662C82DF6F2E0E6FF1EF3A |
EML-04 |
19 octobre 2017 à 11 h 45 | Deuxième envoi de sept captures pendant l'audition | 2 036 120 | A641DFC9D8F4745963809F400D5BA4A452B5A10778DB46D73B429FA033903D97 |
EML-05 |
27 octobre 2017 à 8 h 47 | Proposition d'apporter d'autres éléments | 2 120 | 5B4C09C42985760EAF1BA60D18FCFB7D65B501EEB42EE90CC9E75A00B0A5A61E |
EML-06 |
10 novembre 2017 à 17 h 13 | Envoi d'un document supplétif de onze pages | 3 230 139 | 0ADEA6E74101E6AAC1A2E83D3FF7998BE163A0B61BE79B8C05BF1BEBA014DC2A |
EML-07 |
19 août 2022 à 18 h 50 | Première relance invoquant l'article 40 | 3 221 470 | AEEC32A848DD73CD79B4D5162EBA025151EEB91816F413CDBD30465F25999B67 |
EML-08 |
5 septembre 2022 à 19 h 36 | Récit détaillé de l'audition et reprise de la relance du 23 août | 3 236 472 | 719359A1E1F4C47F9A5E19309CECDD888DFA1F029045A7ECA558208ED5ED611B |
EML-09 |
7 septembre 2022 à 20 h 08 | Question sur une éventuelle transmission à un autre service | 3 237 843 | A1DB95D14175157890D67E05AE9FDB9C32BF607E43ACD7A066539D19988D6420 |
Les trois fichiers EML de 2022 réincorporent le premier fil de 2017 et ses cinq parties MIME de type image. Leur comparaison montre quatre contenus distincts, une image JPEG étant présente deux fois. Les contenus binaires réincorporés ont les mêmes empreintes que ceux du message du 16 octobre 2017.
Les autres messages de 2017 apportent des pièces différentes :
- la réponse du 17 octobre contient une image de signature intégrée, mais aucune pièce documentaire relative aux faits ;
- le premier message du 19 octobre contient quatre captures PNG distinctes, pour un total de 1 837 777 octets ;
- le deuxième message du 19 octobre contient sept captures PNG distinctes, pour un total de 1 485 737 octets ;
- le message du 27 octobre ne contient pas de pièce jointe ;
- le message du 10 novembre contient un document PDF de 2 357 618 octets, composé de onze pages et portant l'empreinte SHA-256
1F685AC4BEB08CE9D678A47BF6357A4F782C4F8028F42C0811A509562672943B.
Les onze captures envoyées pendant l'audition du 19 octobre peuvent être contrôlées séparément :
Les onze fichiers ne sont plus publiés. Leurs empreintes sont maintenues ici afin de permettre une confrontation avec les originaux conservés en réserve.
| Envoi | Identifiant public | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| Telegram, 11 h 42 | CAP-01 |
658 919 octets | 4BDA2AEF19F7B43DE1E184B48E9AD454CE1460DEC95DF68EADA1D409DB201F4F |
| Telegram, 11 h 42 | CAP-02 |
381 198 octets | FA1C58C57394A20449E4ADAB5D23672262D74C17BFD60AF4BD6295E29D00C1C8 |
| Telegram, 11 h 42 | CAP-03 |
385 037 octets | 2F57BDE8474671558DBD5C57B402A6536FE2F01361920615AC6356FAA1BF6D21 |
| Telegram, 11 h 42 | CAP-04 |
412 623 octets | EA28C67A5EDC017BF20FF7078CE52DC4AC2C46F56BB03465A61AE422639519CD |
| SMS, 11 h 45 | CAP-05 |
216 394 octets | 415F5DE91A62FC770891F53F97084BE18C5D15FAF2B828D7AC3B3A4AAAF11AB8 |
| SMS, 11 h 45 | CAP-06 |
235 981 octets | 527BA17D9E926EB83B3FF6035127813C053CFE4562DAC6F5C81A242A0D100518 |
| SMS, 11 h 45 | CAP-07 |
210 930 octets | 34CFC84E823D893D062576C403C8A824EC66FF2DA59DFC58A7619C9817B951CF |
| SMS, 11 h 45 | CAP-08 |
250 777 octets | 8EE2F6C4B0E71C0A38C750BD64B910EB9C99A863922D957ACCF545BB29F061CF |
| SMS, 11 h 45 | CAP-09 |
236 921 octets | 23706B8B6EEA9492A74BC136A6A64BE4DE75E21046F76B392E3F761D8BA2790D |
| SMS, 11 h 45 | CAP-10 |
190 686 octets | 3FF0584342A5E9483C669CB1CFCA5EDF701AF8512E17540968F293DF1874865B |
| SMS, 11 h 45 | CAP-11 |
144 048 octets | 5F50D2C204B9912B294D39C9D470B3324846524DDD88FC999A3478216C8E9DDF |
Ces envois établissent que des fichiers ont été joints à des messages adressés au capitaine. Ils ne constituent pas un accusé de réception émis par celui-ci et ne prouvent pas que les pièces ont été ouvertes, exploitées, annexées au procès-verbal ou transmises au procureur.
Données personnelles
Les EML, les captures et le document supplétif sont conservés hors du périmètre public. Cette page n'en publie ni les coordonnées, ni les conversations privées, ni les éléments permettant d'identifier la salariée concernée par la procédure BRDP. Les identifiants, tailles et empreintes ci-dessus documentent les fichiers examinés sans donner accès aux originaux.
3. La chronologie exacte interdit de transformer la réponse de 2017 en refus postérieur
L'ordre des messages est essentiel :
| Date | Événement documenté |
|---|---|
| 12 octobre 2017 à 10 h 06 | Message de Michel L'Homme dont la reprise ne conserve, dans la partie texte, que sa signature |
| 12 octobre 2017 à 14 h 26 | Stéphane Erard remercie le capitaine pour un appel, annonce la préparation d'un document et son intention de l'envoyer aux procureurs de Nice et de Paris |
| 12 octobre 2017 à 15 h 08 | Michel L'Homme répond que la procédure confiée à son service ne concerne qu'une autre personne et que les faits visant Stéphane Erard sont hors du ressort de Paris |
| 16 octobre 2017 à 14 h 20 | Stéphane Erard envoie le message détaillé sur Qwant, le code historique, Bing et les autres éléments disponibles |
| 17 octobre 2017 à 15 h 20 | Guy L'Homme répond précisément au message du 16 octobre et fixe l'audition au jeudi 19 octobre à 10 h au SRPJ de Nice |
| 19 octobre 2017, à partir de 10 h | Audition par Michel L'Homme. Le courriel de 2022 indique 10 h–15 h 10 et parle aussi d'« après 6 heures d'audition » ; le souvenir actuel de Stéphane Erard la situe jusqu'à presque 16 h. Présentation puis refus du code allégués, sans procès-verbal permettant de trancher la durée exacte ni le déroulement |
| 19 octobre 2017 à 11 h 42 | Pendant cette plage horaire, premier envoi direct au capitaine de quatre captures Telegram |
| 19 octobre 2017 à 11 h 45 | Pendant cette plage horaire, envoi direct au capitaine de sept captures SMS créées, d'après leurs noms de fichiers, entre 11 h 41 et 11 h 42 |
| 27 octobre 2017 à 8 h 47 | Proposition écrite d'apporter d'autres éléments relatifs à l'affaire ayant motivé l'audition |
| 10 novembre 2017 à 17 h 13 | Envoi d'un PDF supplétif de onze pages et demande de retour sur l'usage des éléments |
| 19 août 2022 à 18 h 50 | Stéphane Erard relance les deux destinataires et invoque l'article 40 |
| 23 août 2022 à 0 h 32 | Deuxième demande de réponse et nouvelle invocation de l'article 40, conservées par citation dans le courriel suivant |
| 5 septembre 2022 à 19 h 36 | Troisième message : récit détaillé de l'audition de 2017, grief relatif à l'absence du code dans le témoignage et réaction à la non-réponse |
| 7 septembre 2022 à 20 h 08 | Quatrième message : demande de réponse et question expresse sur une éventuelle transmission à un autre service |
La réponse du capitaine L'Homme du 12 octobre précède de quatre jours le courriel détaillé du 16 octobre. Elle ne peut donc pas être présentée comme une réponse explicite aux éléments techniques développés dans ce dernier message. Elle constitue néanmoins une prise de position écrite et contemporaine sur le traitement des faits déjà portés à sa connaissance : le capitaine annonce que le procureur de Paris « ne s'en saisira manifestement pas », sans produire une décision du parquet ni identifier une transmission vers un parquet compétent.
Le nouveau courriel du 17 octobre modifie en revanche le niveau de preuve relatif à la suite du message détaillé. Ses champs References et In-Reply-To contiennent exactement le Message-ID du courriel du 16 octobre. Guy L'Homme a donc reçu ce message et y a répondu en fixant le lieu et l'heure de l'audition. Le 19 octobre, deux courriels contenant onze captures lui sont ensuite adressés pendant la plage horaire relatée. Cette chaîne contemporaine corrobore fortement la préparation et le contexte opérationnel de l'audition. Elle ne remplace toutefois pas le procès-verbal et ne prouve pas, à elle seule, les paroles exactes du capitaine, son refus d'examiner le code ou les mentions finalement consignées.
En revanche, la réponse établit trois données de contexte :
- Michel L'Homme est bien l'interlocuteur policier du fil ;
- il signe comme capitaine de police à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, au sein de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne ;
- il raisonne déjà en termes de périmètre de procédure et de compétence territoriale du parquet.
4. Ce que Michel L'Homme écrit sur le périmètre et le ressort
La phrase recherchée figure bien dans la réponse envoyée le 12 octobre 2017 à 15 h 08 par Michel L'Homme, sous la signature « Capitaine L'HOMME » :
« Cette procédure dont nous avons la charge ne concerne que Madame [identité occultée dans la version publique]. »
« Les faits dont vous êtes l'objet se sont tenus hors du ressort de Paris et le Procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas. »
Il ne s'agit pas d'un souvenir formulé cinq ans plus tard par Stéphane Erard. Cette réponse policière contemporaine est reproduite dans le courriel du 16 octobre 2017, puis à nouveau dans les EML des 19 août, 5 septembre et 7 septembre 2022.
L'en-tête du courriel du 16 octobre 2017 place explicitement Michel L'Homme et Nathalie Geneste dans le champ To. Leurs adresses professionnelles ne sont pas reproduites dans cette version publique.
Son corps commence par « Bonjour Capitaines ». Nathalie Geneste était donc elle aussi destinataire du message détaillé, du fil contenant la phrase sur la non-saisine du procureur de Paris et des informations relatives à Qwant. Cette qualité de destinataire ne lui attribue pas la phrase, qui demeure écrite et signée par Michel L'Homme ; elle établit en revanche que l'information et la demande de traitement n'étaient pas adressées au seul capitaine L'Homme.
Les deux phrases du capitaine n'ont pas la même portée :
- la première phrase, dont l'identité est occultée, décrit le périmètre de la procédure alors confiée à la BRDP ;
- « le Procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas » anticipe une absence de saisine du parquet de Paris pour les faits concernant Stéphane Erard.
La première considération peut expliquer que la BRDP n'ait pas elle-même enquêté sur des faits distincts ou situés hors de son ressort. La seconde ne documente ni un avis au procureur ni une décision de celui-ci. Si les informations reçues révélaient un crime ou un délit dans les conditions de l'article 40, une incompétence territoriale pour poursuivre les investigations devait conduire à identifier le service ou le parquet compétent ; elle ne transformait pas l'obligation d'aviser en faculté de ne prévenir aucun procureur.
L'anticipation du capitaine ne porte en outre que sur le procureur de Paris. Or les informations exposées par Stéphane Erard n'étaient pas matériellement cantonnées à un seul lieu : selon son souvenir actuel, les factures relatives à Bing se trouvaient à Paris, tandis que l'audit technique et l'audition se situaient à Nice. L'article 43 du CPP applicable en 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) rattachait notamment la compétence territoriale au lieu de l'infraction, à la résidence d'une personne soupçonnée ou à son lieu d'arrestation ou de détention. Si les conditions de l'article 40 étaient réunies, ces éléments appelaient l'identification du magistrat compétent ; ils ne permettent pas, avec le seul corpus disponible, d'affirmer que Paris ou Nice était exclusivement compétent.
Le raisonnement du capitaine va donc à l'encontre de la logique des articles 40 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) et 40-1 du CPP (ouvre dans une nouvelle fenêtre) s'il a servi à écarter tout signalement :
- le fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit doit en aviser sans délai le procureur et transmettre les renseignements correspondants ;
- il appartient ensuite au procureur territorialement compétent, et non au capitaine de police, de décider de poursuivre, d'appliquer une procédure alternative ou de classer sans suite ;
- l'affirmation selon laquelle le procureur de Paris ne se saisira « manifestement pas » n'est pas une décision du procureur et ne vaut pas transmission au parquet compétent.
Autrement dit :
« Le procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas » ne pouvait légalement dispenser Michel L'Homme, Nathalie Geneste ou la BRDP d'aviser un procureur si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils avaient connaissance d'informations révélant un crime ou un délit. Si cette condition était réunie, la suite prévue par l'article 40 était un avis et une transmission au magistrat compétent, pas une présomption policière de non-saisine.
Cette phrase renforce les questions auxquelles aucune réponse n'est conservée dans le corpus :
- les informations ultérieurement envoyées le 16 octobre ont-elles été versées à un procès-verbal ou à une note ?
- ont-elles été portées à la connaissance du procureur dirigeant la procédure existante ?
- ont-elles été transmises au parquet de Nice ou à un autre parquet jugé territorialement compétent ?
- les éléments relatifs à l'audit de Qwant et aux financements publics ont-ils fait l'objet d'une qualification distincte ?
- une instruction de classement, de non-saisine ou de transmission a-t-elle été donnée ?
L'incompétence territoriale alléguée du parquet de Paris n'équivaut pas à l'impossibilité d'aviser l'autorité judiciaire. Elle imposait, le cas échéant, d'identifier le procureur territorialement compétent et de lui transmettre les renseignements. Aucun document attestant cette orientation n'est produit dans le corpus.
5.1. Le 16 octobre : les éléments relatifs à Qwant sont proposés
Le message du 16 octobre décrit d'abord un document en cours de préparation et la nature des informations qu'il contient :
« Je suis en train de produire le document word comme je vous l'ai déjà indiqué. »
Il évoque notamment :
- les polémiques sur la capacité technique, infrastructurelle et humaine de Qwant à produire un moteur de recherche plutôt qu'une interface ;
- le recours à une interface ou à des résultats extérieurs ;
- des captures du code source de
api.qwant.com; - un code présenté comme couvrant la période allant de 2012 au 22 décembre 2016 ;
- des courriels professionnels, messages privés, SMS, échanges Telegram et conversations Skype ;
- des propos de direction relatifs au départ de salariés ;
- des éléments susceptibles, selon l'auteur du message, de corroborer le récit d'une autre salariée.
Le courriel formule plusieurs fois une offre concrète de remise ou de saisie :
« Ces éléments, en plus de “preuves de codes” [...] sont à votre disposition. »
Puis :
« Pour autant, je le répète, je ne pense pas pouvoir vous “donner” ces éléments. Vous devez venir me les prendre. »
Cette formulation établit une mise à disposition déclarée et une demande d'intervention des enquêteurs. Le fichier EML contient par ailleurs des images intégrées. Il ne contient cependant ni le document Word annoncé, ni une archive du dépôt de code historique. La pièce ne permet donc pas, isolément, de dresser l'inventaire exact de ce qui aurait ensuite été remis physiquement, présenté pendant une audition ou placé sur un support accessible aux enquêteurs.
Le message du 5 septembre 2022 apporte ici un élément supplémentaire : son auteur affirme qu'une audition a eu lieu trois jours plus tard et qu'il a effectivement tenté de montrer au capitaine deux lignes appartenant à deux fichiers. Il transforme donc l'offre écrite du 16 octobre en récit d'une présentation effective, mais ce récit demeure rétrospectif et sans procès-verbal joint.
5.2. Le 17 octobre : Guy L'Homme répond au message détaillé et fixe l'audition à Nice
Le courriel intitulé « Rendez-vous jeudi 19 Octobre » est envoyé par Michel L'Homme le 17 octobre 2017 à 15 h 20. Il répond directement au message détaillé du 16 octobre :
« Pour faire suite à notre conversation téléphonique, voici l'adresse du Commissariat où aura lieu l'audition : SRPJ NICE [...] À jeudi 10h00. »
L'adresse précise du service et le numéro de téléphone portable reproduits dans l'EML ne sont pas publiés ici. La signature identifie Michel L'Homme comme capitaine de police à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, au sein de la BRDP.
La liaison technique entre les deux messages est explicite :
Message-IDdu courriel détaillé du 16 octobre :CAPFu_iqMUP7qEi8iNMUm3QkiOmjusUVZ1v1s1CZ7931Vu4cPtg@mail.gmail.com;- ce même identifiant apparaît dans les champs
ReferencesetIn-Reply-Tode la réponse du 17 octobre ; - la réponse provient de l'adresse professionnelle de Guy L'Homme et les en-têtes de transport conservent un contrôle SPF positif du domaine
interieur.gouv.fr.
Cette pièce établit donc que Guy L'Homme a reçu le courriel détaillé du 16 octobre, lui a donné une suite opérationnelle et a fixé l'audition au SRPJ de Nice le 19 octobre à 10 h. Elle démontre aussi que la localisation des faits hors du ressort de Paris n'a pas empêché la BRDP d'organiser une audition à Nice. Elle ne documente toujours aucun avis au procureur territorialement compétent.
5.3. Le 19 octobre à 11 h 42 et 11 h 45 : onze captures envoyées pendant l'audition
Le premier courriel est daté du 19 octobre 2017 à 11 h 42 et adressé à Michel L'Homme. Son corps indique :
« Échanges avec Mme [identité occultée dans la version publique] via Telegram »
Il contient quatre captures PNG, toutes distinctes, dont les noms renvoient aux 24 juin et 12 juillet 2017.
Trois minutes plus tard, le courriel intitulé « Deuxième envoi email » est envoyé au même destinataire. Son corps est bref :
« Échanges SMS avec Mme [identité occultée dans la version publique] »
Il contient sept autres fichiers PNG. Leurs noms indiquent des captures créées le même jour entre 11 h 41 min 19 s et 11 h 42 min 11 s, soit quelques minutes avant les deux envois. Les horaires de 11 h 42 et 11 h 45 se situent à l'intérieur de la plage de 10 h à 15 h 10 donnée en 2022 pour l'audition.
La convocation du 17 octobre, les deux envois rapprochés du 19 octobre et le message du 27 octobre faisant référence à l'audition constituent des corroborations contemporaines et convergentes. Sans le procès-verbal, ces pièces ne suffisent pas à établir chaque parole prononcée ni l'exploitation effective des onze captures.
Les conversations privées ne sont pas reproduites sur cette page. Pour la question de l'article 40, leur apport immédiat est probatoire : onze pièces identifiables ont bien été jointes à deux messages adressés à l'enquêteur pendant la plage horaire de l'audition relatée.
5.4. De la procédure concernant une salariée au climat collectif de silence : convergence et limites
Les captures sont des conversations privées ; leur version publique doit donc se limiter à ce qui est nécessaire à l'analyse. Elles attribuent à la salariée concernée par la procédure BRDP trois affirmations contemporaines :
- elle disait avoir alerté la direction sur des pratiques de harcèlement alléguées touchant plusieurs sites de Qwant ;
- elle rapprochait la procédure disciplinaire engagée contre elle de celle qu'avait connue Stéphane Erard ;
- elle se disait prête à témoigner sur ce qu'elle affirmait avoir observé dans le traitement du dossier de Stéphane Erard.
Ces captures établissent le contenu des pièces jointes aux deux courriels adressés au capitaine, non leur réception ou leur exploitation, ni la matérialité juridique de chacun des faits rapportés, le motif d'une éventuelle sanction ou l'existence d'une politique générale de harcèlement. Elles montrent toutefois que la procédure concernant cette salariée et les informations relatives à Stéphane Erard n'étaient pas matériellement étanches : la salariée elle-même rapprochait les traitements et décrivait un problème dépassant un seul site.
Ce contenu converge avec deux ensembles distincts. Le témoignage attribué à Sampson Savinel rapporte qu'une réunion avait demandé aux salariés d'être « à l'unisson » au sujet de l'usage d'une source extérieure. Un courriel antérieur de Savinel indique aussi qu'il anticipait la réticence de collègues à témoigner contre leur entreprise. Le chapitre consacré à l'omerta analyse enfin les témoignages publiés en 2019 sur la peur de parler, l'autocensure et les menaces sur l'emploi.
Ce rapprochement constitue un faisceau à instruire sur un climat transversal de parole empêchée allégué. Il ne démontre ni une consigne commune, ni une coordination des procédures, ni une politique générale de harcèlement établie.
Le contradictoire judiciaire doit rester visible : dans le litige prud'homal de Stéphane Erard, la cour d'appel a jugé l'attestation de cette ancienne salariée trop générale, affectée par son propre litige avec Qwant et non corroborée ; elle a également rejeté la demande de Stéphane Erard fondée sur le harcèlement moral. Cet arrêt ne statue pas sur le propre litige de la salariée, dont aucune issue n'a été retrouvée dans le corpus examiné.
5.5. Du 27 octobre au 10 novembre : demande d'apport complémentaire et PDF supplétif
Le 27 octobre 2017, Stéphane Erard écrit :
« Concernant l'affaire pour laquelle vous m'avez auditionner, je souhaiterai vous apporter d'autres éléments. »
Cette phrase confirme, dans un message envoyé huit jours après les faits, qu'une audition avait eu lieu. Elle ne donne ni sa durée ni le détail de son procès-verbal.
Le 10 novembre 2017, il adresse ensuite au capitaine un nouveau message :
« Voici quelques uns des éléments dont je vous ai parlé. »
« J'attends votre retour concernant l'usage que vous en ferez, afin que je puisse prévenir les interlocuteurs. »
Ce courriel contient un document PDF supplétif. L'analyse de sa structure établit :
- une taille de 2 357 618 octets ;
- onze pages ;
- une création par Microsoft Word 2016 le 10 novembre 2017 à 17 h 08 ;
- l'empreinte SHA-256
1F685AC4BEB08CE9D678A47BF6357A4F782C4F8028F42C0811A509562672943B.
Le nom de la pièce et le corps du message établissent l'envoi d'un document présenté comme un témoignage supplétif et comme contenant certains éléments déjà évoqués. Ils ne suffisent pas à affirmer que ce PDF contenait l'intégralité du code historique, qu'il a été annexé au procès-verbal ou qu'un retour a effectivement été donné.
L'en-tête du courriel du 27 octobre référence un identifiant de message intermédiaire qui n'est pas conservé parmi les neuf EML examinés. Le nouveau fichier « Premier envoi email » porte un autre identifiant et ne comble donc pas cette lacune. Le second fil n'est pas nécessairement exhaustif ; l'identifiant manquant ne peut être traité ni comme la preuve d'une réponse du capitaine, ni comme la preuve de son absence.
5.6. Ce que ces envois changent
Les pièces permettent de répondre positivement à la question de la production d'éléments à la police. Elles distinguent six étapes :
- le 16 octobre, des catégories de preuves et du code sont proposés ;
- le 17 octobre, Guy L'Homme répond au message détaillé et fixe l'audition à Nice ;
- le 19 octobre à 11 h 42, quatre captures Telegram sont effectivement jointes à un premier courriel adressé au capitaine ;
- à 11 h 45, sept captures SMS sont effectivement jointes à un deuxième courriel ;
- selon le récit de 2022, deux lignes de code sont montrées pendant l'audition, mais refusées et non intégrées ; selon le souvenir actuel de Stéphane Erard, l'ordinateur portable contenant le code source et les courriels avait été apporté, affiché et mis à la disposition du capitaine, sans examen technique documenté ;
- le 10 novembre, un PDF supplétif de onze pages est effectivement joint à un nouvel envoi.
La matérialité de la démarche de Stéphane Erard, de la réponse du capitaine et des trois envois ultérieurs avec pièces jointes est établie par les EML. Il est donc inexact de soutenir que Stéphane Erard n'aurait rien produit à la police ou que le message détaillé du 16 octobre serait resté sans réception. Ce sont l'exploitation procédurale des pièces, leur annexion, le compte rendu au parquet et une éventuelle exécution de l'article 40 qui ne sont pas justifiés par une pièce émanant du service.
6.1. Le 19 août : première invocation de l'article 40
Le 19 août 2022, Stéphane Erard répond au fil de 2017 :
« Au vu de l'article 40 du code pénal, je me demande ce que vous avez fait de tout ça ? »
Il poursuit :
« Je vous ai apporté des preuves démontrant que Qwant a triché l'audit de la caisse des dépôts. »
Puis formule le grief en termes institutionnels :
« Et que fait la PJ ? Rien. Que fait la justice ? Rien. »
Enfin, il rappelle une conversation antérieure qui n'est pas reproduite dans les pièces :
« Article 40, vous m'aviez dit connaître votre travail, je n'en n'ai pas l'impression. »
Ce courriel est important pour trois raisons :
- il identifie rétrospectivement la portée attribuée aux éléments de 2017 : une possible tromperie de l'audit de la Caisse des dépôts ;
- il interroge directement la police judiciaire sur la suite donnée à ces informations ;
- il invoque, malgré l'erreur sur le nom du code, l'obligation de transmission prévue par l'article 40 du CPP.
6.2. Le 23 août : deuxième demande
Le troisième EML reproduit un nouveau message envoyé le 23 août 2022 à 0 h 32 :
« J'attends une réponse. Avez-vous exécuté votre rôle au vu de l'art 40 du code pénal ? »
L'en-tête du message du 5 septembre comporte aussi, dans References et In-Reply-To, l'identifiant du message intermédiaire. La seconde relance n'est donc pas seulement citée dans le corps : son insertion dans la chaîne est également soutenue par les métadonnées du fil.
6.3. Le 5 septembre : récit de l'audition et du refus allégué
Le 5 septembre 2022, Stéphane Erard envoie un troisième message. Il commence par situer précisément l'événement :
« Audition par le Capitaine L'HOMME le 19 octobre 2017 de 10h à 15h10 à propos du tweet sur E. MACRON »
Selon ce récit, Michel L'Homme aurait évoqué la possibilité qu'une publication critique envers Emmanuel Macron porte préjudice à Qwant dans ses relations avec les organismes publics chargés d'aides ou de subventions, Bpifrance et la Caisse des dépôts étant expressément nommées. Le courriel attribue donc au capitaine une connaissance du rapport entre Qwant et ses soutiens financiers publics. Il ne contient toutefois aucun verbatim contradictoirement établi, enregistrement ou procès-verbal permettant de confirmer les mots exacts employés.
Le passage central pour les éléments techniques est :
« J'ai essayé de démontrer au Capitaine le code que je lui montrais, mais il refusait catégoriquement, prétextant ne pas avoir les compétences nécessaires pour lire du code, ce que je comprends. »
Le message précise ensuite l'étendue de ce qui aurait été présenté :
« Il s'agissait surtout de montrer deux lignes de codes sur deux fichiers différents et d'expliquer l'impact que cela avait par rapport à mes tweets, mon avertissement et mon licenciement. »
Stéphane Erard précise aujourd'hui qu'il s'était présenté avec son ordinateur portable, contenant le code source et les courriels disponibles. Il indique avoir affiché ces éléments au capitaine et les avoir mis à sa disposition. Cette précision actuelle doit être distinguée de l'écrit de 2022 : celui-ci documente comme déclaration la présentation de deux lignes appartenant à deux fichiers, mais ne mentionne ni l'ordinateur, ni un inventaire complet de son contenu, ni un examen technique effectif.
Selon la même précision actuelle, ses explications portaient sur ce qu'il qualifiait d'omerta autour de l'usage de Bing, sur des éléments susceptibles, selon lui, de révéler une tromperie de l'audit réalisé pour la Caisse des dépôts, ainsi que sur une concurrence déloyale alléguée. Le courriel du 19 août 2022 confirme seulement que son auteur rattachait rétrospectivement les éléments apportés à l'audit de la Caisse. Le cadrage par l'omerta, les factures Bing et la concurrence déloyale relèvent ici de son souvenir actuel et doivent être confrontés au procès-verbal.
L'expression « 100 % Bing » est bornée dans ce dossier : elle désigne 100 % des résultats organiques Web non vides servis par le chemin et les versions contrôlés, directement ou depuis le cache lui-même alimenté par Bing. Elle ne démontre ni la part de tout le trafic de Qwant, ni le déploiement global de ce chemin. Les analyses techniques et financières sont détaillées dans les chapitres consacrés à l'usage de Bing, aux financements publics et à l'audit technique.
Enfin, il affirme que ces éléments n'ont pas été intégrés :
« Ces éléments ne font donc pas partie, pour l'instant, de mon témoignage. »
L'existence et la date de l'audition sont désormais corroborées par la réponse de Guy L'Homme du 17 octobre, les deux envois effectués pendant sa plage horaire et le message du 27 octobre qui y fait référence. Son déroulement précis et le refus relatif au code doivent toujours être confrontés au procès-verbal :
message détaillé du 16 octobre 2017
↓
réponse de Guy L'Homme et convocation au SRPJ de Nice
↓
audition du 19 octobre corroborée par les EML
↓
deux lignes de code présentées selon le récit de 2022
↓
refus d'examen technique attribué au capitaine
↓
éléments annoncés comme absents du témoignagemessage détaillé du 16 octobre 2017
↓
réponse de Guy L'Homme et convocation au SRPJ de Nice
↓
audition du 19 octobre corroborée par les EML
↓
deux lignes de code présentées selon le récit de 2022
↓
refus d'examen technique attribué au capitaine
↓
éléments annoncés comme absents du témoignageLe défaut de compétence personnelle pour lire du code pourrait expliquer un refus d'analyse immédiate. Il ne permet pas, à lui seul, de savoir si le capitaine a ensuite annexé les éléments, sollicité un service techniquement compétent, rendu compte au procureur ou considéré que ces informations étaient étrangères à la procédure.
Les indications disponibles ne coïncident pas exactement : 10 h–15 h 10 représente 5 h 10, le même message parle ensuite de « 6 heures d'audition » et le souvenir actuel situe la fin près de 16 h. Elles convergent vers une audition particulièrement longue, comprise selon les indications entre 5 h 10 et environ six heures ; seul le procès-verbal peut en fixer les horaires.
Le message se termine par l'accusation « Elle est complice » à propos de la police. Cette phrase établit la conclusion et la colère de son auteur au 5 septembre 2022 ; elle ne démontre juridiquement aucune complicité. L'article 121-7 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) exige notamment une aide ou une assistance apportée sciemment à la préparation ou à la consommation d'un crime ou d'un délit. Les EML ne suffisent pas à établir ces éléments.
6.4. Le 7 septembre : la question d'une transmission à un autre service
Deux jours après le récit détaillé, Stéphane Erard écrit encore :
« Jamais vous ne répondez ? »
« Vous avez transmis à un autre service ? »
La première phrase intermédiaire, « L'article 40 c'est pour les toilettes ? », exprime l'exaspération de l'auteur ; elle n'ajoute aucun fait. La question relative à un autre service est en revanche directement pertinente : elle demande si la BRDP a transmis les éléments malgré son silence envers l'expéditeur.
Le fichier EML ne contient aucune réponse postérieure. Comme pour les messages précédents, cette absence dans le corpus ne prouve ni la réception technique du message par chaque destinataire, ni l'absence d'une transmission interne.
6.5. Ce que cette séquence établit
Il faut distinguer la production établie, le récit et ce que le corpus ne permet pas de documenter :
- faits établis par les pièces de 2017 : Stéphane Erard adresse un message détaillé à Michel L'Homme et Nathalie Geneste ; Guy L'Homme y répond en fixant l'audition à Nice ; Stéphane Erard envoie ensuite onze captures au capitaine pendant celle-ci, propose d'autres éléments puis lui adresse un PDF supplétif de onze pages ;
- fait établi par la pièce de 2022 : Stéphane Erard rappelle qu'il a apporté des preuves et demande ce qu'elles sont devenues ;
- fait établi par le fil : il relance les destinataires les 19 août, 23 août, 5 septembre et 7 septembre 2022 ;
- récit précisément formulé mais non corroboré par le dossier policier : une audition le 19 octobre 2017, la présentation de deux lignes de code, le refus attribué au capitaine et l'absence de ces éléments dans le témoignage ;
- précisions actuelles de Stéphane Erard : une durée d'environ six heures, l'ordinateur portable apporté avec le code et les courriels, leur affichage au capitaine, ainsi que des explications sur Bing, l'audit de la Caisse des dépôts et une concurrence déloyale alléguée ;
- fait non établi par ces seuls courriels : la composition exacte de la remise alléguée, le contenu du procès-verbal et l'appréciation juridique qu'en ont faite les policiers ;
- fait établi dans le corpus local : aucune réponse policière postérieure au message du 7 septembre n'est conservée ;
- fait non démontré par l'absence de réponse conservée : la réception technique effective de chaque message par chaque destinataire et l'absence de tout traitement interne.
7. Ce que l'article 40 du CPP imposait
Dans sa version applicable en 2017 comme en 2022, l'article 40 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) prévoyait deux niveaux :
- le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner ;
- toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui apprend, dans l'exercice de ses fonctions, l'existence d'un crime ou d'un délit doit en aviser sans délai le procureur et lui transmettre les renseignements, procès-verbaux et actes correspondants.
L'article 40-1 du CPP applicable en 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) attribuait au procureur territorialement compétent le choix entre les poursuites, une procédure alternative et le classement sans suite. La phrase du capitaine sur ce que le procureur de Paris ferait « manifestement » ne remplace donc ni la saisine du magistrat ni sa décision.
Le second alinéa de l'article 40 pose une obligation de signalement et de transmission, mais il n'assortit pas sa méconnaissance, en tant que telle, d'une sanction pénale spécifique. Le Conseil d'État (ouvre dans une nouvelle fenêtre) le rappelle expressément ; une étude d'impact publiée sur Légifrance (ouvre dans une nouvelle fenêtre) indique qu'une sanction disciplinaire peut être envisagée. Il serait donc excessif d'écrire que le manquement constitue automatiquement une infraction ou, à l'inverse, qu'il ne pourrait avoir que des conséquences disciplinaires : toute autre qualification pénale supposerait d'en établir séparément les éléments constitutifs.
La signature de Michel L'Homme établit au minimum sa qualité déclarée de capitaine de police, donc son appartenance à un service public de police. Les courriels ont été adressés à son adresse professionnelle et dans un fil rattaché à une procédure identifiée dans les originaux conservés en réserve. Ils ne constituent donc pas une information reçue dans un cadre manifestement privé.
L'application certaine de l'article 40 aux faits précis suppose toutefois de connaître :
- les éléments effectivement portés à la connaissance du service, au-delà de ce que résume le courriel ;
- la qualification pénale qu'ils étaient susceptibles de recevoir ;
- le degré de connaissance acquis par chaque destinataire dans l'exercice de ses fonctions ;
- les éventuels comptes rendus déjà faits au magistrat dirigeant la procédure ;
- les actes, transmissions ou décisions conservés uniquement dans le dossier policier ou judiciaire.
Il n'appartenait pas nécessairement à la BRDP de poursuivre elle-même tous les faits hors de son ressort ou étrangers à sa saisine initiale. La question posée par l'article 40 est plus étroite : une information susceptible de concerner un crime ou un délit a-t-elle été portée sans délai à la connaissance du procureur avec les éléments utiles ?
8. L'article 19 du CPP renforce la question si Michel L'Homme exerçait comme OPJ
Le statut policier fait apparaître une disposition plus spécifique. En 2017, l'article 19 du CPP (ouvre dans une nouvelle fenêtre) imposait aux officiers de police judiciaire d'informer sans délai le procureur des crimes, délits et contraventions dont ils avaient connaissance, puis de lui adresser les procès-verbaux, actes et documents correspondants.
L'article 16 du CPP alors applicable (ouvre dans une nouvelle fenêtre) rangeait notamment les officiers de police parmi les officiers de police judiciaire, sous les conditions d'affectation et d'habilitation prévues par le même texte.
Le titre de capitaine, l'affectation à la police judiciaire et l'audition désormais préparée par un courriel direct rendent cette question pertinente. Mais les neuf EML ne reproduisent ni décision d'habilitation personnelle, ni procès-verbal mentionnant formellement la qualité d'OPJ de Michel L'Homme. Cette page ne transforme donc pas cette vraisemblance fonctionnelle en fait directement prouvé par les courriels.
9. Ce que les pièces prouvent et ce qu'elles ne prouvent pas
| Proposition | Statut documentaire |
|---|---|
| Michel L'Homme échange avec Stéphane Erard en qualité de capitaine de police affecté à la BRDP | Établi |
| Nathalie Geneste est également destinataire du message détaillé du 16 octobre 2017 et des relances de 2022 | Établi par les en-têtes des EML |
| Le fil se rattache à une procédure identifiée par un numéro dans les originaux | Établi par l'objet et le corps du courriel ; numéro occulté dans la version publique |
| Le 12 octobre 2017, Michel L'Homme limite la procédure en cours à une autre personne | Établi |
| Il écrit que les faits concernant Stéphane Erard sont hors du ressort de Paris et que « le Procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas » | Établi par la réponse du capitaine du 12 octobre 2017 à 15 h 08 |
| Cette phrase constitue une décision de non-saisine prise et notifiée par le procureur | Non : c'est l'affirmation du capitaine ; aucune décision du parquet n'est jointe |
| L'absence alléguée de compétence du parquet de Paris dispensait la police de tout avis au titre de l'article 40 | Non si les informations révélaient un crime ou un délit : elle commandait alors l'orientation vers le procureur territorialement compétent |
| Le message détaillé relatif à Qwant est envoyé le 16 octobre, après cette réponse | Établi |
| Guy L'Homme reçoit le message détaillé du 16 octobre et y répond le 17 octobre | Établi par la correspondance exacte des champs Message-ID, References et In-Reply-To |
| Guy L'Homme fixe l'audition au SRPJ de Nice le 19 octobre à 10 h | Établi par son courriel professionnel du 17 octobre |
| Stéphane Erard a adressé le message détaillé à Michel L'Homme et Nathalie Geneste, puis les onze captures et le PDF au capitaine L'Homme | Établi par les EML et leurs pièces jointes ; la réponse établit la réception du message détaillé, non l'ouverture ou l'exploitation des envois ultérieurs |
| Des captures, du code historique et plusieurs catégories d'échanges sont proposés aux enquêteurs | Établi comme offre formulée dans le courriel |
| L'intégralité du code et du document Word est jointe au fichier EML | Contredit par la structure MIME de la pièce |
| Le début de l'audition est fixé au 19 octobre 2017 à 10 h au SRPJ de Nice | Établi par le courriel de Guy L'Homme du 17 octobre |
| La fin à 15 h 10 est indiquée dans le récit envoyé le 5 septembre 2022 | Établi comme déclaration de Stéphane Erard ; procès-verbal non disponible |
| L'audition a duré environ six heures, de 10 h à presque 16 h | Souvenir actuel de Stéphane Erard ; l'écrit de 2022 indique 10 h–15 h 10 puis parle de « 6 heures d'audition » |
| Un premier courriel avec quatre captures Telegram est adressé au capitaine le 19 octobre 2017 à 11 h 42 | Établi par l'EML et ses pièces jointes |
| Un second courriel avec sept captures SMS lui est adressé à 11 h 45 | Établi par l'EML et ses pièces jointes |
| Ces deux envois prouvent à eux seuls chaque détail du déroulement de l'audition | Non ; ils corroborent fortement son contexte et sa plage horaire mais ne remplacent pas le procès-verbal |
| Deux lignes appartenant à deux fichiers ont été montrées au capitaine | Affirmé rétrospectivement ; non corroboré par une pièce policière |
| Stéphane Erard avait apporté son ordinateur contenant le code et les courriels et en a affiché le contenu | Souvenir actuel ; l'écrit de 2022 documente comme déclaration la présentation de deux lignes de deux fichiers, mais pas l'ordinateur ni l'inventaire complet |
| Michel L'Homme a refusé d'examiner ce code en invoquant son absence de compétence technique | Affirmé rétrospectivement ; non établi par un écrit du capitaine ou le procès-verbal |
| Ces éléments sont restés hors du témoignage | Affirmé par Stéphane Erard ; à confronter au procès-verbal et à ses annexes |
| Le capitaine a évoqué Bpifrance et la Caisse des dépôts pendant l'audition | Propos attribués par Stéphane Erard ; verbatim non corroboré |
| L'audition a porté sur l'omerta autour de Bing, une possible tromperie de l'audit CDC et une concurrence déloyale alléguée | Précision actuelle ; le rattachement à l'audit CDC est également formulé dans le courriel du 19 août 2022 ; aucune qualification n'est établie par ces déclarations |
| Les captures contiennent les déclarations d'une salariée sur des pratiques de harcèlement alléguées dans plusieurs sites, un traitement disciplinaire perçu comme répétitif et sa disponibilité à témoigner | Établi comme contenu de messages envoyés au capitaine ; les faits sous-jacents et leur causalité ne le sont pas |
| Ces déclarations, la demande d'être « à l'unisson », la réticence anticipée par Savinel et les témoignages de 2019 établissent une omerta généralisée | Non comme fait jugé ; leur rapprochement constitue un faisceau argumenté compatible avec un climat transversal de parole empêchée, à instruire |
| Le 27 octobre, Stéphane Erard propose d'apporter d'autres éléments | Établi |
| Le 10 novembre, un PDF supplétif de onze pages est joint à un message adressé au capitaine | Établi par la structure MIME et le PDF |
| Le capitaine a ouvert et exploité les onze captures et le PDF | Non établi faute d'accusé de réception, de procès-verbal d'exploitation ou de réponse conservés |
| En 2022, Stéphane Erard affirme avoir apporté des preuves concernant l'audit de la Caisse des dépôts | Établi comme déclaration de Stéphane Erard |
| L'article 40 est expressément invoqué auprès des destinataires les 19 et 23 août 2022 | Établi |
| Une troisième interpellation est envoyée le 5 septembre 2022 | Établi |
| Une quatrième interpellation demande le 7 septembre si les éléments ont été transmis à un autre service | Établi |
| Une réponse de la BRDP à ces messages figure dans le corpus | Non : aucune réponse conservée |
| Un avis au procureur ou une transmission fondée sur l'article 40 figure dans le corpus | Non : aucune pièce conservée |
| Michel L'Homme ou la BRDP justifient avoir avisé le procureur et transmis les renseignements utiles | Non dans le corpus : aucun acte documentant cette exécution n'est produit |
| Michel L'Homme a personnellement décidé de protéger Qwant | Non établi |
| La police est juridiquement complice | Accusation de l'auteur du courriel ; non établie |
| Les faits dénoncés recevaient nécessairement une qualification pénale déterminée | Non établi par les seuls EML |
| Michel L'Homme exerçait effectivement les attributions d'OPJ dans ce dossier | Fortement suggéré par le contexte, mais non formellement établi par ces pièces |
10. Pourquoi parler d'une transmission non documentée ?
Dans le périmètre documentaire de ce dossier, la chaîne qu'il faudrait pouvoir reconstituer si les conditions de l'article 40 étaient réunies n'apparaît pas :
informations adressées à la BRDP
↓
qualification ou compte rendu policier
↓
avis éventuellement requis au procureur compétent
↓
transmission des renseignements et pièces
↓
décision ou suite identifiableinformations adressées à la BRDP
↓
qualification ou compte rendu policier
↓
avis éventuellement requis au procureur compétent
↓
transmission des renseignements et pièces
↓
décision ou suite identifiableLa première étape n'est ni incertaine ni manquante : Stéphane Erard a bien produit des informations et adressé des pièces à la police dès 2017. Le message détaillé du 16 octobre est adressé à Michel L'Homme et Nathalie Geneste. Guy L'Homme y répond le 17 octobre et fixe l'audition au SRPJ de Nice. Les EML conservent ensuite deux envois totalisant onze captures pendant l'audition, puis l'envoi du PDF le 10 novembre. Un EML de 2022 relate aussi une présentation du code pendant l'audition. La réponse écrite du 12 octobre révèle en outre que le capitaine raisonnait en termes de non-saisine du procureur de Paris. Mais cette anticipation ne constitue ni l'avis qui aurait été requis si les informations révélaient un crime ou un délit, ni une transmission au magistrat territorialement compétent. Cinq ans plus tard, quatre messages interrogent la BRDP sur ces étapes.
Le défaut se situe en aval de cette production :
À aucun endroit du corpus accessible n'apparaît la trace d'un avis au procureur au titre de l'article 40, d'une réponse aux quatre messages de 2022 ou de l'identification d'une procédure issue des informations relatives à Qwant. Je ne sais donc pas quelle suite a été donnée. À ma connaissance personnelle, je n'ai reçu aucune notification et je n'ai jamais été contacté, rappelé, convoqué ou entendu par un parquet ou un service d'enquête au sujet de ces éléments dans le prolongement de leur production et de leur envoi à la BRDP. Ce constat personnel et cette absence de pièce ne prouvent toutefois pas qu'aucune transmission n'a eu lieu.
Ce constat ne doit jamais être renversé contre l'auteur des signalements. La phrase :
« Stéphane Erard n'a pas produit d'éléments à la police »
est contredite par les EML de 2017. Si Michel L'Homme, Nathalie Geneste ou la BRDP soutient qu'un avis susceptible de satisfaire à l'article 40 a ensuite été adressé au procureur, cet acte doit pouvoir être identifié et produit. Aucun ne figure dans le dossier disponible.
11. Les pièces nécessaires pour trancher définitivement
Pour passer du silence documentaire à une conclusion historique certaine, il faudrait rechercher, selon les voies d'accès applicables au dossier et à la qualité procédurale du demandeur :
- l'intégralité du dossier associé au numéro de parquet conservé dans les originaux confidentiels ;
- le procès-verbal intégral de l'audition du 19 octobre 2017, avec ses heures de début et de fin, ses signatures et ses annexes ;
- toute mention, dans ce procès-verbal ou une note séparée, de la présentation de deux fichiers, du refus allégué d'examiner le code et de la décision de ne pas intégrer ces éléments au témoignage ;
- toute trace d'intégration ou d'exploitation des quatre captures Telegram envoyées le 19 octobre à 11 h 42 et des sept captures SMS envoyées à 11 h 45 ;
- toute trace de réception, d'ouverture, d'annexion ou d'exploitation du PDF supplétif envoyé le 10 novembre ;
- le message intermédiaire référencé par l'EML du 27 octobre mais absent du corpus ;
- les notes, annexes et comptes rendus au parquet établis par la BRDP ;
- toute mention de réception, d'exploitation ou de transmission du message du 16 octobre 2017 et de ses pièces ;
- tout soit-transmis ou avis adressé au parquet de Paris, au parquet de Nice ou à un autre parquet ;
- tout numéro de procédure distinct ouvert à partir des informations relatives à Qwant, à l'audit de la Caisse des dépôts ou aux financements publics ;
- toute instruction écrite ou orale du parquet relative à l'incompétence territoriale, au classement ou à la transmission ;
- les traces de réception et de traitement des messages des 19 août, 23 août, 5 septembre et 7 septembre 2022 ;
- tout procès-verbal ou récépissé distinct relatif à la remise des preuves alléguées.
Deux résultats seraient alors possibles :
- l'existence d'une transmission montrerait que l'obligation d'information du parquet susceptible de résulter de l'article 40 a été exécutée, même si aucune réponse n'a été adressée à Stéphane Erard ;
- l'absence de toute trace dans les dossiers policier et judiciaire renforcerait la thèse d'une information reçue mais non transmise, sans établir à elle seule un motif personnel.
Ce qui est documenté
- Le 16 octobre 2017, un message détaillé relatif à Qwant est adressé à Michel L'Homme et Nathalie Geneste.
- Guy L'Homme reçoit ce message, y répond le 17 octobre et fixe une audition au SRPJ de Nice le 19 octobre à 10 h.
- Quatre captures Telegram puis sept captures SMS sont jointes à deux courriels adressés au capitaine pendant la plage horaire relatée pour l'audition ; un PDF supplétif de onze pages est joint à un autre courriel qui lui est adressé le 10 novembre.
- En 2022, quatre messages reprennent le fil, invoquent à deux reprises l'article 40 et demandent quelle suite a été donnée, notamment si les éléments ont été transmis à un autre service. Aucune réponse postérieure au 7 septembre 2022 n'est conservée dans le corpus.
- La phrase « le Procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas » émane du capitaine, non du procureur ; elle ne matérialise ni un avis au parquet, ni une décision de ce magistrat, ni une orientation vers un parquet territorialement compétent.
Ce qui reste indéterminé
- Le contenu intégral du procès-verbal, la durée exacte de l'audition, la présentation alléguée du code et les éléments effectivement annexés ne peuvent être contrôlés sans le dossier policier.
- La réception, l'ouverture, l'exploitation et l'annexion des onze captures et du PDF ne sont pas établies par les seuls courriels qui les contiennent.
- Le corpus ne permet pas de déterminer si les conditions d'application de l'article 40 ont été retenues, si un avis ou une transmission a eu lieu hors des pièces accessibles, si une autre procédure a été ouverte ou si une réponse a été adressée par un autre canal.
- Il ne permet d'attribuer aucune intention de dissimulation, de protection ou d'entrave, aucune obstruction, aucune complicité ni aucune motivation personnelle.
À la connaissance personnelle de Stéphane Erard, il n'a reçu aucune notification et n'a jamais été contacté, rappelé, convoqué ou entendu par un parquet ou un service d'enquête au sujet de ces éléments dans le prolongement de leur production. Ce constat personnel ne prouve pas qu'aucune transmission ou suite interne n'a existé.
Ce qui permettrait de lever l'incertitude
Il faudrait obtenir les pièces énumérées à la section 11 ci-dessus, en particulier le procès-verbal intégral et ses annexes, les notes ou comptes rendus de la BRDP, tout soit-transmis ou avis à un parquet, toute décision du magistrat et les traces de traitement des quatre messages de 2022.
La production d'informations et l'envoi de pièces à la police en 2017 sont documentés. Aucune exécution de l'article 40 ni aucune transmission des éléments relatifs à Qwant à un procureur n'est documentée dans le corpus disponible. Cette absence de trace ne permet toutefois pas d'affirmer qu'aucune transmission ou suite interne n'a existé.
13. Sources principales et conservation
- Neuf fichiers EML et leurs seize contenus binaires uniques, conservés dans la réserve confidentielle ; les identifiants publics, tailles et empreintes figurent aux sections 2 et 14.
- Article 40 du Code de procédure pénale, version applicable le 16 octobre 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 40-1 du Code de procédure pénale, version applicable le 12 octobre 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Avis du Conseil d'État rappelant que le non-respect de l'obligation de signalement de l'article 40 n'est assorti d'aucune sanction pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Étude d'impact publiée sur Légifrance indiquant qu'une sanction disciplinaire est envisageable (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 43 du Code de procédure pénale, version applicable en 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 16 du Code de procédure pénale, version applicable le 16 octobre 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 19 du Code de procédure pénale, version applicable le 16 octobre 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 121-7 du Code pénal relatif à la complicité (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Le contexte général du dossier Qwant
- Le témoignage de Sampson Savinel attribué à un recueil par Michel L'Homme
- Omerta et ajustement mutuel : convergence et limites
- L'alerte auprès du cabinet gouvernemental chargé du numérique et l'article 40
14. Inventaire public neutralisé des seize contenus binaires uniques
Les originaux et leurs dérivés visuels ne sont plus servis publiquement. Les identifiants ci-dessous sont propres à cette page et ne reprennent ni les noms de fichiers, ni les coordonnées, ni l'identité de la tierce personne.
Les trois messages de 2022 réincorporent plusieurs contenus du fil de 2017. Les empreintes identiques permettent de les dédupliquer sans republier les conversations. Les onze images dérivées du document supplétif et les rendus visuels des EML ne sont pas des originaux supplémentaires ; ils restent uniquement dans la réserve confidentielle.
14.1. Métadonnées
| Identifiant | Type MIME | Disposition | Taille | Contexte d'extraction |
|---|---|---|---|---|
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884 363 | Signature intégrée aux courriels |
PJ-02 |
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2 357 618 | Document supplétif du 10 novembre |
PJ-03 |
image/png |
inline |
335 067 | Message détaillé du 16 octobre |
PJ-04 |
image/png |
inline |
114 444 | Message détaillé du 16 octobre |
PJ-05 |
image/png |
inline |
116 065 | Message détaillé du 16 octobre |
PJ-06 |
image/png |
attachment |
658 919 | Premier envoi du 19 octobre |
PJ-07 |
image/png |
attachment |
381 198 | Premier envoi du 19 octobre |
PJ-08 |
image/png |
attachment |
385 037 | Premier envoi du 19 octobre |
PJ-09 |
image/png |
attachment |
412 623 | Premier envoi du 19 octobre |
PJ-10 |
image/png |
attachment |
216 394 | Deuxième envoi du 19 octobre |
PJ-11 |
image/png |
attachment |
235 981 | Deuxième envoi du 19 octobre |
PJ-12 |
image/png |
attachment |
210 930 | Deuxième envoi du 19 octobre |
PJ-13 |
image/png |
attachment |
250 777 | Deuxième envoi du 19 octobre |
PJ-14 |
image/png |
attachment |
236 921 | Deuxième envoi du 19 octobre |
PJ-15 |
image/png |
attachment |
190 686 | Deuxième envoi du 19 octobre |
PJ-16 |
image/png |
attachment |
144 048 | Deuxième envoi du 19 octobre |
14.2. Empreintes SHA-256
| Identifiant | SHA-256 |
|---|---|
PJ-01 |
33A6B3B8967D060B2C1A8ACB52AB21CD408ABB7FC728E6F16E9A8CCBD6123661 |
PJ-02 |
1F685AC4BEB08CE9D678A47BF6357A4F782C4F8028F42C0811A509562672943B |
PJ-03 |
0F273DAF4A503C721550C6D16F1D1C179D74AA791BDE3BFA664E1BDEB378C5FE |
PJ-04 |
9FAA1C48FC77DDB29D4FB7F1C565B7A8E2F42B26EF70F78818C01B0F57A81022 |
PJ-05 |
92EA386D6FD7E86DD0D441C5BBEAAD8C7DFB63E1FE47489328CB48EA744C28DF |
PJ-06 |
4BDA2AEF19F7B43DE1E184B48E9AD454CE1460DEC95DF68EADA1D409DB201F4F |
PJ-07 |
FA1C58C57394A20449E4ADAB5D23672262D74C17BFD60AF4BD6295E29D00C1C8 |
PJ-08 |
2F57BDE8474671558DBD5C57B402A6536FE2F01361920615AC6356FAA1BF6D21 |
PJ-09 |
EA28C67A5EDC017BF20FF7078CE52DC4AC2C46F56BB03465A61AE422639519CD |
PJ-10 |
415F5DE91A62FC770891F53F97084BE18C5D15FAF2B828D7AC3B3A4AAAF11AB8 |
PJ-11 |
527BA17D9E926EB83B3FF6035127813C053CFE4562DAC6F5C81A242A0D100518 |
PJ-12 |
34CFC84E823D893D062576C403C8A824EC66FF2DA59DFC58A7619C9817B951CF |
PJ-13 |
8EE2F6C4B0E71C0A38C750BD64B910EB9C99A863922D957ACCF545BB29F061CF |
PJ-14 |
23706B8B6EEA9492A74BC136A6A64BE4DE75E21046F76B392E3F761D8BA2790D |
PJ-15 |
3FF0584342A5E9483C669CB1CFCA5EDF701AF8512E17540968F293DF1874865B |
PJ-16 |
5F50D2C204B9912B294D39C9D470B3324846524DDD88FC999A3478216C8E9DDF |