Menace de mort : ce que les messages annoncent effectivement
Brouillon non publié — validation par un avocat nécessaire
Cette page prépare une analyse à confronter au dossier pénal complet. Elle ne reproduit aucun acte privé de la procédure et ne préjuge pas de la décision du tribunal. Elle sépare les faits publiquement vérifiables, la qualification rapportée des actes judiciaires, ma position et les preuves encore manquantes.
État de version. Cette V2 repose sur les messages et actes auxquels j'ai actuellement accès. Ma position factuelle est constante : dans tous les messages que j'ai écrits, j'ai parlé de mon suicide, jamais de tuer un tiers. Je préparerai une V3 lorsque j'aurai accès au dossier pénal complet, afin de confronter cette position à l'intégralité du signalement, de ses annexes, des auditions et des actes d'enquête.
Avertissement — suicide et propos violents
Cette page évoque une crise suicidaire, l'arrêt de médicaments, une photographie de couteau et des formulations violentes. Elle ne reproduit pas l'image du couteau.
1. Ma position
Dans le corpus public actuellement recensé, aucun message ne désigne Qwant, Boris Lecœur, un dirigeant, un salarié ou un autre tiers comme la personne dont la mort ou l'atteinte physique est annoncée. Je soutiens plus directement que tous mes messages concernaient mon propre suicide ; cette affirmation devra être contrôlée sur le corpus exhaustif du dossier pénal dès qu'il me sera accessible.
Les éléments documentés ont des fonctions différentes :
| Élément | Fonction établie par les mots publiés |
|---|---|
| Boris Lecœur | Destinataire déclaré dans le champ To de plusieurs EML |
Qwant et @Qwant_FR |
Interlocutrice interpellée |
| Locaux de Qwant à Nice | Lieu annoncé |
| 10 heures | Horaire annoncé |
| « je vais me suicider », « je vais faire le mort », « live suicide » | Désignation explicite de ma propre mort |
| « L'arme du crime », photographie du couteau, « ça va saigner » | Formulations et image gravement alarmantes, sans désignation de la personne qui serait tuée |
La qualification rapportée des actes judiciaires est différente : les chapitres 1 et 11 indiquent que ces actes retiennent une menace de mort contre les personnels de Qwant ou contre Qwant elle-même.
Cette page ne complète pas cette qualification par une cible hypothétique. Elle demande au contraire que soient identifiés, dans les faits exactement poursuivis :
- le message qui annoncerait un homicide ou un autre crime contre une personne ;
- la personne physique dont la mort y serait annoncée ;
- les mots ou l'image qui la désigneraient ;
- le destinataire réel de chaque message ;
- la preuve de l'intention attachée à cette annonce précise.
Le caractère alarmant des publications et la nécessité d'une réaction de sécurité ne sont pas contestés. Ils ne déterminent pas, à eux seuls, la personne dont la mort était annoncée ni tous les éléments de l'infraction poursuivie.
2. Une méthode qui ne fusionne pas les preuves
Le mot « séquence » décrit une proximité chronologique. Il ne doit pas effacer les différences de source, de canal et de destinataire.
Cette analyse sépare donc strictement :
- les courriels dont les fichiers EML désignent Me Nathalie Micault comme destinataire dans le champ
To; - les courriels dont les fichiers EML désignent Boris Lecœur comme destinataire dans le champ
To; - les publications du compte X, dont certaines interpellent
@Qwant_FR; - la publication du compte Mastodon, distincte de X et des courriels.
Une proximité de date ne démontre pas :
- qu'un même destinataire a reçu ou lu tous les contenus ;
- qu'une publication publique a été jointe à un courriel ;
- que Boris Lecœur avait connaissance de toutes les publications X ou de la publication Mastodon ;
- que les services de police ont reçu le corpus complet ;
- que les contenus issus de plusieurs plateformes figuraient tous dans les faits visés par la prévention.
Pour éviter qu'une hypothèse ne soit transformée en fait, quatre mentions sont utilisées :
| Mention | Sens |
|---|---|
| Établi dans le corpus public | Directement visible dans une pièce ou une publication conservée |
| Rapporté des actes | Qualification résumée sans reproduction de l'acte privé |
| Ma position | Argument que je soutiens et qui devra être débattu |
| À établir | Élément absent du corpus public ou nécessitant une pièce supplémentaire |
Cette prudence est aussi nécessaire parce que l'article 427 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) autorise en principe tout mode de preuve, sous réserve que les preuves soient apportées aux débats et contradictoirement discutées. Un texte public de défense ne doit donc pas présenter comme fait une reconstruction que les pièces ne démontrent pas.
3.1. Un écrit ou une image ne suffit pas à déterminer le sens du message
L'article 222-17 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu'elle est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet. La peine est aggravée lorsqu'il s'agit d'une menace de mort.
Mes publications comportaient des écrits et une image. Cette matérialisation du support ne répond cependant pas aux autres questions :
- quel crime contre une personne aurait été annoncé ;
- quelle personne en aurait été la victime annoncée ;
- quels mots ou quelle image porteraient cette annonce ;
- avec quelle intention cette annonce aurait été formulée.
L'article 111-4 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) dispose que la loi pénale est d'interprétation stricte. Il ne s'agit donc pas de minimiser les mots violents, mais de ne pas remplacer l'identification de l'acte et de la personne par leur seul caractère inquiétant.
3.2. Destinataire, interlocuteur et personne dont la mort est annoncée ne sont pas synonymes
| Notion | Question factuelle |
|---|---|
| Auteur | Qui a produit le message ? |
| Destinataire | À qui un courriel a-t-il été envoyé ? |
| Interlocuteur | Quel compte ou quelle entité est interpellé ? |
| Lieu | Où l'événement est-il annoncé ? |
| Personne dont la mort est annoncée | Qui est désigné par les mots relatifs à la mort ? |
| Victime alléguée de l'infraction | Quelle personne la prévention affirme-t-elle menacée, et sur quel contenu ? |
Un destinataire peut recevoir l'annonce du suicide de l'auteur sans devenir, par ce seul fait, la personne dont la mort est annoncée. De même, la mention d'une entreprise ou de ses locaux ne désigne pas automatiquement une personne physique comme victime d'un homicide annoncé.
3.3. L'intention doit être appréciée à partir des mots, du contexte et de l'effet recherché
L'article 121-3 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) pose le principe selon lequel il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf disposition contraire.
Je reconnais :
- avoir volontairement publié les messages ;
- avoir interpellé Qwant ;
- avoir voulu provoquer une réaction ;
- avoir employé des mots et une image gravement alarmants.
Ces reconnaissances constituent des éléments que l'accusation peut invoquer dans l'analyse de l'intention. Elles ne suffisent toutefois pas, isolément, à déterminer quel acte criminel contre quelle personne j'aurais voulu annoncer. Il appartient au tribunal d'apprécier ensemble les termes exacts, l'image, le lieu, l'horaire, la série des messages, l'effet recherché et les éléments du dossier pénal. Ma position est que j'ai voulu alarmer et obtenir une réaction par l'annonce de mon suicide, non annoncer la mort d'un tiers ; cette position devra être confrontée aux pièces complètes et validée juridiquement par l'avocat.
3.4. Les faits poursuivis doivent être précisément délimités
L'article 388 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) définit les modes de saisine du tribunal correctionnel. La Cour de cassation, le 20 avril 2017, pourvoi n° 16-81.452 (ouvre dans une nouvelle fenêtre), a rappelé que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, sauf acceptation expresse du prévenu pour des faits distincts.
Le dossier complet devra donc permettre de vérifier :
- les dates visées ;
- les plateformes visées ;
- les publications ou courriels exactement visés ;
- la formulation de la personne ou du groupe présenté comme victime ;
- l'article du Code pénal retenu.
Des éléments de contexte peuvent être discutés comme preuves. Ils ne doivent pas être silencieusement transformés en faits poursuivis supplémentaires ni fusionnés sans que leur provenance et leur rôle soient précisés.
4. Premier corpus : les courriels adressés à l’avocate de Qwant et à Boris Lecœur
Cinq fichiers EML conservent la séquence immédiate : deux adressés à Me Nathalie Micault à 11 h 21, puis trois concernant Boris Lecœur à partir de 11 h 28. Ils doivent être examinés pour leur contenu propre, sans leur ajouter les formulations provenant de X ou de Mastodon. Ils documentent le contenu, la date déclarée, l'expéditeur, le champ To et le Message-ID ; ils ne comportent ni accusé de remise ni preuve de lecture.
| Date et pièce | Contenu visible | Personne dont la mort ou l'atteinte est annoncée | Limite documentaire |
|---|---|---|---|
| 22 juillet 2026 à 11 h 21 min 06 s +02:00 — EML analysé dans la note dédiée | Relance sur les données pseudonymisées et les rôles que j'attribue à Pierre Vignaux et Jean-Charles Chemin | Aucune mort ni atteinte physique annoncée dans le texte nouveau | Message adressé à Me Micault ; remise et lecture non établies ; fil et onze annexes embarqués |
| 22 juillet 2026 à 11 h 21 min 21 s +02:00 — EML analysé dans la note dédiée | « Aussi, est-ce que je suis toujours menacé de mort par Eric Léandri ? » | Moi-même comme personne que je dis menacée ; je n'annonce pas la mort d'un tiers | La question ne prouve pas la menace alléguée ; remise et lecture non établies |
| 22 juillet 2026 à 11 h 28 min 33 s +02:00 — capture et EML | Question sur l'anonymisation, Bing et Bing Ads ; « Qu'avez vous à dire ? » | Aucune mort ni atteinte physique annoncée | Message adressé à b.lecoeur@qwant.com ; remise et lecture non établies |
| 22 juillet 2026 à 14 h 08 min 37 s +02:00 — capture et EML | « vous faites les sourds ? Alors je vais me suicider » | Moi-même, désigné par « je » et « me » | Message adressé à b.lecoeur@qwant.com ; remise et lecture non établies |
| 22 juillet 2026 à 23 h 48 min 53 s +02:00 — capture et EML | Objet : « Live suicide devant locaux qwant nice demain 10h » ; corps vide | L'auteur du « suicide » annoncé ; aucun tiers désigné | Message adressé à Boris Lecœur et à une avocate ; remise et lecture non établies |
Les trois premiers courriels demandent une réponse ou formulent une question. Le passage de Me Micault à Boris Lecœur en sept minutes peut être lu comme une recherche insistante de réponse ou comme un contournement du canal de l'avocate. Le quatrième exerce une pression par l'annonce explicite de mon suicide. Le cinquième répète dans son objet la nature suicidaire de l'événement annoncé.
Dans ces cinq pièces :
- Me Micault et Boris Lecœur sont, selon les fichiers, destinataires ou interlocuteurs ;
- Qwant est l'entité appelée à répondre ;
- les locaux de Qwant sont le lieu annoncé dans le dernier objet ;
- aucun dirigeant, salarié ou autre tiers n'est désigné comme devant mourir ou être blessé.
Le champ To ne peut donc pas être transformé, sans démonstration textuelle et juridique supplémentaire, en preuve que Me Micault ou Boris Lecœur serait la personne menacée de mort. La question du deuxième EML établit seulement que je me présentais comme personne menacée ; elle ne démontre pas que cette menace existait.
5. Deuxième corpus : les publications X
Les publications X sont publiques. Leur visibilité ne prouve ni leur lecture par Boris Lecœur ni leur présence dans le signalement initial ou dans les faits poursuivis.
| Date | Contenu documenté | Ce que les mots désignent | Ce qu'ils ne désignent pas |
|---|---|---|---|
| 17 juillet, heure non visible | Grève de la faim, de l'eau, de la nourriture et des médicaments | Mise en danger de l'auteur | Aucun tiers |
| 19 juillet, heure non visible | Critique de la communication de Qwant sur la vie privée | Qwant comme objet de la critique | Aucune mort |
| 22 juillet, heure affichée 12 h 11 par X | Photographie du couteau et « L'arme du crime @Qwant_FR » | Un objet, le mot « crime » et Qwant comme compte interpellé | Aucune victime nommée ; aucun acte contre un tiers décrit |
| 22 juillet, après le courriel de 14 h 08 | « Qwant fait le sourd […] je vais faire le mort », avec capture du courriel | Ma propre mort, dans la continuité de « je vais me suicider » | Aucun tiers |
| 22 juillet, heure non visible | Arrêt des médicaments, #Qwant et #DeadWistleBlower |
Mise en danger de l'auteur et mort du lanceur d'alerte revendiqué | Aucun tiers |
| 22 juillet, heure non visible | « live suicide devant vos bureaux » | Suicide de l'auteur ; bureaux comme lieu | Aucune autre personne annoncée morte |
| 22 juillet, heure non visible | Photographie du couteau, lame tranchante, rendez-vous à 10 heures, « le live ou plutôt la mort » | Objet, horaire, lieu et mort, dans un corpus répétant « live suicide » | Aucune personne tierce désignée |
| 23 juillet, 4 h 37 affichée par X, fuseau non documenté | « live suicide devant qwant nice » | Suicide de l'auteur ; Qwant comme lieu | Aucune personne tierce désignée |
Cette présentation ne retire aucun élément défavorable du corpus : la photographie du couteau, le mot « crime », la lame, le lieu, l'heure et les insultes sont conservés. Elle refuse seulement de leur ajouter une victime que les mots ne nomment pas.
5.1. L'EML fixe l'ordre entre le courriel suicidaire et « L'arme du crime »
Pour « L'arme du crime », X affiche 12 h 11, tandis que l'identifiant technique de la publication encode 12 h 11 min 01 s UTC, soit 14 h 11 min 01 s à Paris. Le fichier EML du courriel « je vais me suicider » porte Wed, 22 Jul 2026 14:08:37 +0200.
Le courriel précède donc cette publication X d'environ 2 min 24 s. Ce point est désormais établi par les métadonnées conservées. Il reste utile d'obtenir un export Gmail complet et les données du serveur destinataire pour authentifier la chaîne de conservation et déterminer une éventuelle remise ou lecture.
5.2. « L'arme du crime » ne désigne pas la victime du crime
Cette expression est violente et gravement alarmante. Elle associe une photographie de couteau au compte de Qwant. Elle ne précise toutefois :
- ni qui serait tué ou blessé ;
- ni contre qui le couteau serait utilisé ;
- ni quel acte serait commis contre une personne tierce ;
- ni si le couteau photographié devait être transporté au lieu annoncé.
Ces absences ne rendent pas la publication acceptable. Elles empêchent de présenter comme littéralement contenu dans le message ce que le texte ne dit pas.
6. Troisième corpus : la publication Mastodon
Le 23 juillet 2026 à 04 h 44 min 08 s UTC, soit 06 h 44 min 08 s à Paris, le compte Mastodon publie :
« Petite douille à 10h devant les locaux de Qwant à Nice.
ça va saigner. »
La publication Mastodon originale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) établit l'existence de ces mots sur cette plateforme. L'heure exacte ci-dessus provient du champ created_at de la copie JSON de l'API conservée (2026-07-23T04:44:08.876Z), et non de ma mémoire personnelle.
Cette publication :
- nomme les locaux de Qwant comme lieu ;
- fixe 10 heures ;
- emploie une expression évoquant une blessure et du sang ;
- ne nomme pas la personne qui saignerait ;
- ne dit pas qu'une personne tierce serait tuée ;
- ne désigne aucun dirigeant ni salarié.
La capture X d'un rappel du « live suicide » affiche 4:37 AM le 23 juillet, mais elle ne documente pas le fuseau appliqué par l'interface. Il n'est donc pas possible d'en déduire un écart certain de sept minutes avec l'heure UTC de Mastodon. Cette limite n'empêche pas d'examiner les deux publications ; elle interdit seulement de leur attribuer une proximité horaire plus précise que les sources ne le permettent. Leur existence publique ne prouve pas qu'un même destinataire les a vues ni qu'elles ont été transmises ensemble.
Le dossier pénal doit établir :
- si cette publication Mastodon fait partie des faits poursuivis ;
- comment elle a été découverte ou transmise ;
- si une publication identique existait aussi sur X ;
- pourquoi les actes résumés dans le chapitre 1 rattachent leur présentation générale au réseau X ;
- quels autres messages accompagnaient éventuellement sa transmission.
La publication doit être examinée. Elle ne doit être ni niée parce qu'elle provient de Mastodon, ni fusionnée sans preuve avec les courriels adressés à Boris Lecœur.
7. Les distinctions que la défense doit préserver
| Raccourci à écarter | Distinction nécessaire |
|---|---|
| Qwant est mentionnée, donc Qwant est menacée de mort | Qwant est interpellée ; il faut encore identifier une personne physique et l'acte annoncé contre elle |
| Les locaux sont le lieu, donc leurs occupants sont la cible | Un lieu annoncé ne désigne pas, par lui-même, la personne dont la mort est annoncée |
Un EML désigne Boris Lecœur dans le champ To, donc il en est la victime menacée |
Le message adressé annonce explicitement le suicide de son auteur ; sa remise, sa lecture et la qualification de la victime restent à établir |
| Les messages ont pu faire peur, donc ils annoncent nécessairement la mort d'autrui | La peur et la réaction de sécurité ne remplacent pas l'identification de la menace poursuivie |
| Les contenus sont proches dans le temps, donc ils ont tous le même destinataire | Chaque canal, destinataire et preuve de connaissance doit être établi |
| Une image matérialise la menace, donc elle identifie aussi la victime | La matérialisation du support et le sens attribué à l'image sont deux questions distinctes |
Ces distinctions ne demandent pas au tribunal d'ignorer le contexte. Elles demandent que le contexte reste documenté : qui a produit quoi, sur quelle plateforme, à quelle heure, à qui le contenu a été envoyé et avec quelles autres pièces.
8. Jurisprudence : une distinction factuelle utile, sans exclusion automatique
L'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2018, pourvoi n° 17-82.355 (ouvre dans une nouvelle fenêtre), concernait un courriel adressé à un journaliste. Son auteur y annonçait son suicide, ajoutait qu'il ne partirait pas seul et désignait des magistrats et des avocats comme devant mourir avec lui.
La Cour a admis, dans ce contexte, que la menace adressée à un tiers pouvait parvenir aux personnes visées, l'auteur ne pouvant ignorer que le courriel serait porté à la connaissance de l'autorité publique pour protéger les personnes expressément désignées.
La comparaison fait apparaître une différence factuelle importante :
| Affaire jugée le 23 mai 2018 | Corpus public de juillet 2026 |
|---|---|
| Suicide annoncé | Suicide annoncé |
| Formule indiquant que l'auteur ne mourrait pas seul | Aucune formule équivalente recensée |
| Magistrats et avocats désignés comme devant mourir | Aucun tiers désigné comme devant mourir |
| Question de la transmission d'une menace dont les personnes étaient identifiées | Question préalable : quel message désignerait une personne tierce comme victime ? |
Cette décision montre qu'une annonce suicidaire ne neutralise pas une menace distincte contre des tiers lorsque celle-ci figure dans le message. L'absence, dans le corpus recensé ici, d'une formule équivalente à « ne pas partir seul » et de personnes expressément désignées soutient ma position. Elle ne constitue cependant pas, à elle seule, une exclusion automatique de toute qualification : l'accusation peut soutenir qu'une cible ressort implicitement du contexte ou qu'un groupe était suffisamment déterminable.
Deux autres décisions invitent à ne pas présenter la question de façon trop catégorique :
- dans l'arrêt du 1er mars 2016, n° 14-86.957 (ouvre dans une nouvelle fenêtre), la Cour de cassation a admis l'examen d'une menace transmise par l'intermédiaire d'un tiers lorsque l'auteur savait que ses propos seraient rapportés ; cette décision rappelle l'importance de la transmission prévisible et de l'élément intentionnel ;
- dans l'arrêt du 19 juin 2018, n° 17-85.041 (ouvre dans une nouvelle fenêtre), rendu dans un contexte juridique voisin concernant des menaces contre un magistrat, la Cour a retenu une cible suffisamment précise ou déterminable. Cette qualification n'est pas directement transposable à l'article 222-17, mais elle constitue un point de vigilance pour l'argument d'une cible collective ou implicite.
La défense peut donc soutenir que les mots explicitement recensés annoncent mon suicide et ne désignent aucun tiers, tout en demandant à l'avocat de tester cet argument contre la prévention exacte, le signalement, les annexes et la jurisprudence applicable. La question de la transmission indirecte ne doit ni être ignorée, ni servir à présumer le contenu d'une menace ou l'identité de sa victime.
9. Les preuves à obtenir avant l'audience
L'analyse doit être confrontée à :
- la convocation complète et le texte exact de la prévention ;
- l'identité précise de la personne ou du groupe présenté comme victime ;
- la liste exhaustive des publications, courriels et images visés ;
- le signalement initial, sa date, son auteur et toutes ses annexes ;
- les auditions de la personne ayant signalé les faits et des personnes se déclarant menacées ;
- les procès-verbaux d'exploitation des comptes X et Mastodon ;
- les réquisitions adressées aux plateformes et leurs réponses ;
- l'export Gmail complet des cinq courriels immédiats et du fil antérieur, les EML entrants natifs cités des 27 avril et 11 juin, les données de remise éventuelles et, si elles existent légalement, les données des messageries destinataires ; les EML locaux conservent déjà les champs
Date,From,ToetMessage-ID; - la preuve des contenus effectivement connus de Boris Lecœur, de Me Micault, des policiers et du parquet ;
- les déclarations de garde à vue et les questions auxquelles elles répondaient ;
- le procès-verbal d'interpellation, l'inventaire de fouille et tout procès-verbal de saisie ;
- les constatations médicales contemporaines.
La chronologie probatoire doit rester attribuée :
courriels adressés à Me Micault ───┐
│
courriels adressés à Boris Lecœur ──┤
├─> transmission à établir ─> signalement et annexes
publications X ─────────────────────┤
│
publication Mastodon ───────────────┘
signalement et annexes ─> informations reçues par les policiers ─> actes d'enquête
actes d'enquête ─> qualification du parquet ─> faits exactement soumis au tribunalcourriels adressés à Me Micault ───┐
│
courriels adressés à Boris Lecœur ──┤
├─> transmission à établir ─> signalement et annexes
publications X ─────────────────────┤
│
publication Mastodon ───────────────┘
signalement et annexes ─> informations reçues par les policiers ─> actes d'enquête
actes d'enquête ─> qualification du parquet ─> faits exactement soumis au tribunalChaque liaison doit être prouvée. L'existence publique d'un message n'établit pas automatiquement qui l'a vu, qui l'a transmis ni avec quel contexte.
10. Questions précises à soumettre au débat
- Quels faits, dates, comptes et messages composent exactement la prévention ?
- Quelle personne physique ou quel groupe de personnes est présenté comme victime ?
- Quel message annonce un crime contre cette personne ou ce groupe ?
- Quels mots désignent cette personne comme devant mourir ?
- Les courriels à Boris Lecœur sont-ils poursuivis, utilisés comme contexte ou absents des faits visés ?
- Quelles publications X étaient jointes au signalement initial ?
- La publication Mastodon était-elle jointe, découverte ensuite ou reproduite aussi sur X ?
- Quels messages explicitement suicidaires étaient connus de chaque acteur, et à quel moment ?
- Quels éléments établiraient une intention d'annoncer la mort d'autrui, distincte de l'intention reconnue de faire réagir par l'annonce de mon suicide ?
- Le couteau photographié a-t-il été retrouvé, transporté ou saisi lors de l'interpellation ?
Ces questions ne déplacent pas la charge de la preuve vers une hypothèse de cible implicite. Elles demandent que chaque élément de la qualification poursuivie soit rattaché à une pièce déterminée.
11. État mental et peine : questions strictement subsidiaires
Cette section est subsidiaire. Elle ne reconnaît pas que les éléments de l'infraction sont constitués.
11.1. Le sens auto-agressif documenté
Le chapitre 42 consacré à ma maladie documente un suivi psychiatrique ancien, des épisodes dépressifs sévères, plusieurs hospitalisations, une affection de longue durée psychiatrique, une crise suicidaire antérieure et un traitement médicamenteux en 2026.
Ces éléments sont cohérents avec le sens explicitement auto-agressif des publications :
- grève de la faim, de l'eau et des médicaments ;
- « je vais me suicider » ;
- « je vais faire le mort » ;
- arrêt des médicaments ;
- « live suicide » ;
#DeadWistleBlower.
Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de reconstituer rétroactivement mon discernement exact les 22 et 23 juillet 2026.
11.2. Responsabilité et individualisation, seulement si la juridiction les examine
L'article 122-1 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) distingue l'abolition et l'altération du discernement ou du contrôle des actes. Cette page ne présente ni l'une ni l'autre comme établie.
Si une déclaration de culpabilité était envisagée malgré la contestation principale, l'article 132-1 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) rendrait pertinentes les circonstances, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale pour l'individualisation de la peine.
Les pièces utiles seraient alors notamment :
- l'examen médical de garde à vue ;
- les constatations immédiatement contemporaines de l'interpellation ;
- les documents de prise en charge postérieure ;
- la chronologie de la prise ou de l'arrêt des médicaments ;
- une expertise répondant à des questions judiciaires précises.
Ces questions subsidiaires ne doivent pas remplacer la question principale : l'existence même, dans les faits poursuivis, d'une menace de mort contre une personne tierce.
12. Conclusion
Je reconnais avoir publié des messages gravement alarmants associant un couteau, un lieu et une heure à Qwant. Objectivement, cet ensemble pouvait être compris comme l'annonce d'une attaque et justifiait une réaction immédiate de sécurité. Je conteste cependant avoir voulu annoncer ou faire craindre la mort d'un tiers : les formulations explicitement mortelles retrouvées annoncent mon suicide. L'intention et la cible alléguées devront être appréciées à partir du dossier pénal complet.
Je ne reconnais pas avoir annoncé la mort de Boris Lecœur, d'un dirigeant, d'un salarié ou d'un autre tiers. Dans les courriels adressés à Boris Lecœur, la mort annoncée est explicitement la mienne. Dans les publications X et Mastodon recensées, les formulations les plus violentes ne nomment aucune personne tierce comme devant mourir. L'effet alarmant du contexte et l'hypothèse d'une cible implicite devront néanmoins être débattus à partir du dossier complet, sans être ni présumés ni écartés par avance.
Ma position ne se limite pas à dire qu'une cible tierce serait mal identifiée : je n'ai toujours parlé que de mon suicide. La présente V2 formule cette position à partir des éléments accessibles ; la V3 la confrontera au dossier pénal complet sans anticiper le contenu des pièces auxquelles je n'ai pas encore accès.
La défense ne doit donc pas formuler elle-même une cible absente des messages. Il appartient à la poursuite d'identifier, à partir des faits exactement visés et des pièces contradictoirement discutées, le crime annoncé, la personne contre laquelle il aurait été annoncé et l'intention correspondante.
Qwant est l'interlocutrice. Boris Lecœur est le destinataire visible de certains courriels. Les locaux de Qwant sont le lieu annoncé. Ces qualités ne désignent pas, par elles-mêmes, la personne dont la mort est annoncée. Les formulations explicites du corpus annoncent mon suicide ; aucune personne tierce n'y est désignée comme devant mourir.
13. Sources juridiques principales
- Code pénal, article 111-4 — interprétation stricte de la loi pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Code pénal, article 121-3 — principe de l'intention (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Code pénal, article 122-1 — abolition et altération du discernement (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Code pénal, article 132-1 — individualisation de la peine (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Code pénal, article 222-17 — menaces matérialisées ou réitérées (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Code de procédure pénale, article 388 — saisine du tribunal correctionnel (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Code de procédure pénale, article 427 — administration de la preuve (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2017, n° 16-81.452 — faits dont le tribunal est saisi (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 2016, n° 14-86.957 — transmission indirecte et connaissance de la transmission (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2018, n° 17-82.355 — menace explicite contre des tiers et transmission indirecte (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2018, n° 17-85.041 — cible précise ou déterminable, dans un contexte juridique voisin (ouvre dans une nouvelle fenêtre)