Pourquoi j'ai perdu aux prud'hommes — synthèse causale des fautes que j'impute à Me Camille Poinat
Avertissement juridique et contradictoire
Cette page résume la conclusion que je tire du dossier prud'homal et les actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Aucune juridiction n'a reconnu à ce jour une faute professionnelle de l'avocate, un préjudice indemnisable ou un lien de causalité. Le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel m'ont débouté ; l'arrêt du 10 mars 2022 demeure la décision judiciaire applicable. La responsabilité civile professionnelle et la perte de chance restent à faire juger contradictoirement. Le mot « inexcusables » exprime mon appréciation de la conduite documentée du mandat, non une qualification déjà prononcée par un juge.
L'analyse canonique détaillée du chapitre 31 expose les pièces, les textes applicables, la première instance, l'appel, la classification Syntec 3.3, les limites de l'office du juge et le procès contrefactuel. La présente page en conserve uniquement la chaîne causale.
1. Thèse causale
Je soutiens avoir perdu parce que le dossier soumis aux juridictions n'a pas contenu, sous une forme complète et juridiquement opérante, le procès qu'il fallait leur demander de trancher : une alerte professionnelle de bonne foi, suivie de mesures de représailles dont la nullité devait être demandée, et, sur la classification, des fonctions transverses relevant de la position Syntec 3.3 plutôt que du seul commandement hiérarchique exigé par la 3.2.
Les conclusions n'étaient pas vides. Elles traitaient notamment de Bing, de l'IPv4/24, de la pseudonymisation, de l'imputabilité des publications et de fichiers de code inscrits au bordereau sous les numéros 35 a/b/c et 37. Le grief exact n'est donc pas l'absence totale de travail ou de pièces : le code a été matériellement annexé, mais il n'a pas été suffisamment expliqué, sécurisé et articulé avec les faits, le moyen juridique, la charge de la preuve et une prétention de nullité au dispositif. Ces fichiers sont donc restés probatoirement inertes sur la question décisive, sans être matériellement absents du dossier.
En appel, l'article L. 1132-3-3 et la bonne foi sont apparus dans la discussion. Cette évolution n'a toutefois pas reconstruit l'architecture décisive : P11 est restée hors du débat, P08a/P08b et l'analyse pédagogique P09 ne figurent pas dans l'appel contrôlé, aucune demande ciblée de production n'a été adressée à Qwant, la nullité n'a pas été demandée au dispositif et la position Syntec 3.3 est restée absente.
2. Six carences et leur effet sur le procès
| Carence que j'allègue | Effet sur le dossier effectivement jugé | Limite conservée |
|---|---|---|
| Alerte interne P11 non produite | Les juges ont examiné principalement des publications publiques sans disposer de cette alerte interne, technique et antérieure au licenciement | Sa production n'aurait pas automatiquement établi la protection ou la faute de l'avocate |
| Code annexé mais insuffisamment articulé et aucune production ciblée | La preuve technique déjà jugée insuffisante n'a pas été reconstruite autour de la bonne foi, de la charge de la preuve et des documents détenus par Qwant | Le code n'était pas absent ; l'admission d'une expertise ou d'une production judiciaire n'était pas garantie |
| P08a, P08b et P09 absentes de l'appel contrôlé | L'appel n'a pas bénéficié de ces explications techniques et administratives postérieures à la première instance | Elles ne peuvent pas expliquer le jugement de 2018 et n'auraient pas imposé à elles seules une décision favorable |
| Protection invoquée sans nullité au dispositif | Les juges pouvaient examiner L. 1132-3-3 comme un moyen contre la cause réelle et sérieuse, mais ne pouvaient pas prononcer une prétention distincte de nullité qui ne leur était pas demandée | La protection, le lien avec les représailles et les prémisses de la nullité restaient eux-mêmes à démontrer |
| Position Syntec 3.3 non demandée | Des faits de coordination transverse ont été examinés à travers le critère de commandement de la 3.2, puis rejetés faute de subordonnés | La réalité quotidienne, la durée et l'autonomie des fonctions 3.3 demeuraient discutables |
| Architecture presque reconduite en appel et fenêtres non utilisées | Plusieurs motifs du premier rejet n'ont pas reçu de réponse probatoire ou procédurale complète ; les démarches tardives demandées ne sont pas documentées auprès de la cour | Renvoi, rabat, réouverture ou note en délibéré n'étaient ni de droit ni assurés d'être admis |
Ces éléments forment le faisceau que j'impute à Me Camille Poinat. Ils ne permettent pas le raccourci « le procès a été perdu, donc l'avocate est fautive » : chaque grief, sa justification éventuelle et son effet doivent être jugés contradictoirement.
3. Trois degrés de causalité
- Causalité procédurale certaine dans le dossier déposé. Une nullité non demandée ne pouvait pas être prononcée ; une classification 3.3 non demandée ne pouvait pas être accordée ; P11, réellement restée hors du débat, ne pouvait pas être appréciée.
- Causalité probatoire forte mais à juger. Les insuffisances alléguées correspondent aux motifs défavorables retenus : allusions, dissimulation non démontrée, pseudonymisation dite inopérante, avertissement non contesté, contradiction sur l'auteur et absence de commandement.
- Résultat final incertain. Un dossier correctement construit n'aurait pas nécessairement gagné. Qwant aurait encore pu discuter la bonne foi, l'imputabilité, le lien entre l'alerte et les mesures disciplinaires, la portée du code et la réalité des fonctions 3.3.
Le préjudice invoqué est donc une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision plus favorable, non le montant automatique des demandes prud'homales rejetées.
4. Document maître et statut de la thèse
Dans le dossier effectivement soumis, la nullité et la classification 3.3 ne pouvaient pas être accordées puisqu'elles n'étaient pas demandées, et P11 ne pouvait pas être appréciée puisqu'elle était restée hors du débat. Le code, lui, existait dans les pièces : le grief porte sur son exploitation probatoire insuffisante. J'impute cette construction aux actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. La question de savoir si une construction correcte aurait conduit à une décision plus favorable relève de la perte de chance restant à juger dans l'action en responsabilité civile professionnelle.
Pour la démonstration complète, les sources, les preuves contraires et l'état de la procédure, voir :
- le chapitre 31 — document maître détaillé ;
- la synthèse faute, préjudice et causalité ;
- le dossier maître de responsabilité civile professionnelle.
Cette synthèse expose une thèse de partie. Elle ne constitue ni un avis juridique indépendant, ni une décision de justice, ni la reconnaissance d'une faute professionnelle.