L'avertissement prouve que Qwant savait : auto-identification, suivi des tweets et problème de l'IP /24
Avertissement documentaire et juridique
Cette page distingue ce que montrent directement T1, T2 et l'avertissement du 7 septembre 2016, les déductions fortement soutenues par leur rapprochement et les questions que ces pièces ne résolvent pas. Ici, « surveiller » signifie au minimum prendre connaissance et suivre ou reconstituer l'activité d'un compte Twitter public assez précisément pour sélectionner plusieurs publications et les utiliser dans une procédure disciplinaire. Le courrier ne prouve pas, à lui seul, une surveillance continue, automatisée ou illicite.
1. Réponse synthétique
Rapproché de T1 et T2, l'avertissement du 7 septembre 2016 établit ou soutient fortement quatre points complémentaires :
- Qwant s'est auto-identifiée comme l'entreprise visée par T1 et T2, alors qu'aucun de ces deux tweets ne la nommait.
- Qwant suivait mon compte Twitter : elle écrit avoir « constaté » mes publications « depuis quelques jours », en restitue plusieurs thèmes et les place au fondement d'une sanction.
- Qwant avait compris le problème de l'IP
/24: T2 ne parle que du retrait du dernier octet d'une adresse IP ; c'est Qwant qui rattache cette critique à la « préservation de l'anonymité des recherches », présentée comme une caractéristique essentielle de son moteur. - Le contenu visible de T1 et T2 relève d'une veille technique : T1 recherche un article scientifique et T2 partage, avec un commentaire ironique, un article consacré aux limites de données dites anonymisées. Aucun des deux ne cite Qwant, un produit Qwant ou un dirigeant de Qwant.
La portée la plus solide est donc la suivante : Qwant savait, au plus tard le 7 septembre 2016, que la conservation d'un préfixe IPv4 /24 soulevait une objection technique directement pertinente pour sa promesse de confidentialité. Le courrier ne démontre pas, à lui seul, que Qwant reconnaissait déjà le bien-fondé scientifique ou juridique de cette objection, l'exécution exacte du code en production, ou l'existence d'une infraction.
2.1. T1 cherche une source scientifique

T1, daté visiblement du 25 août 2016 à 05:46, demande :
« Qq1 saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo-anonymisés, on pouvait identifier les personnes ? ~ ? »
La publication est interrogative. Elle cherche une référence, emploie un vocabulaire technique et ne désigne aucune entreprise. Sa forme visible est celle d'une recherche documentaire ou scientifique.
2.2. T2 partage une information technique

T2 affiche :
« ~ "oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien" »
Le message accompagne une carte Ars Technica titrée :
"Anonymized" data really isn't—and here's why not
La capture n'affiche que « 12 h » ; sa datation au 25 août 2016 provient du nom et du classement du fichier. Son contenu visible est néanmoins clair : il s'agit d'un partage commenté d'une source technique sur les limites de l'anonymisation.
2.3. Ce qui n'apparaît dans aucun des deux tweets
| Élément recherché | T1 | T2 |
|---|---|---|
| Nom « Qwant » | Non | Non |
Compte @Qwant |
Non | Non |
| Produit ou dirigeant de Qwant | Non | Non |
| Accusation nominative contre une entreprise | Non | Non |
| Sujet technique relatif à la ré-identification | Oui | Oui |
Les qualifier de veille technique décrit donc fidèlement leur forme observable : recherche d'une publication, partage d'un article et commentaire sur une méthode d'anonymisation. Cela n'empêche pas qu'un lecteur connaissant le contexte professionnel puisse y voir une allusion à Qwant. Mais ce rattachement ne vient pas du texte des tweets : il vient de Qwant elle-même.
3. Le 7 septembre 2016, Qwant effectue elle-même le rattachement

Dans l'avertissement signé par son président Éric Léandri, Qwant écrit :
« Nous avons constaté que, depuis quelques jours, vous dénigrez la société Qwant sur votre compte Twitter, notamment en vous plaignant de vos conditions de travail, ou même en mettant en doute une des caractéristiques essentielles du moteur de rechercher Qwant, à savoir la préservation de l'anonymité des recherches. »
Puis :
« Ce type de comportement peut être extrêmement dommageable pour notre entreprise et nous ne pouvons l'accepter. »
Le courrier ne reproduit ni les URL ni les captures des tweets. Sa proximité temporelle et sa description correspondent toutefois directement au thème commun de T1 et T2 : la ré-identification malgré la pseudo-anonymisation et le retrait du dernier octet d'une adresse IP. Le grief distinct relatif à un contact Microsoft est analysé dans les chapitres 9 et 32.
4. L'auto-identification de Qwant est directement établie
Le raisonnement documentaire ne dépend pas d'une réinterprétation tardive de ma part :
- T1 et T2 ne citent pas Qwant ;
- Qwant affirme que les publications dénigrent « la société Qwant » ;
- Qwant rattache leur sujet à une caractéristique essentielle de son propre moteur ;
- Qwant utilise ce rattachement dans un acte disciplinaire contemporain des faits.
L'entreprise fournit ainsi elle-même le lien qui manque dans les tweets. Cette pièce établit une auto-identification et un auto-rattachement documentaire : Qwant déclare être l'objet d'une critique qui, dans son expression publique, restait générale.
Cela ne transforme pas automatiquement le courrier en auto-incrimination. Qwant n'y reconnaît ni une erreur technique, ni une donnée personnelle, ni une tromperie. Mais elle ne peut soutenir que ces tweets ne la concernaient pas : c'est elle qui a écrit qu'ils visaient sa société et sa promesse d'anonymat.
5.1. Le suivi du compte est documenté
Les termes employés par Qwant établissent au minimum une connaissance détaillée d'une séquence de publications :
- « Nous avons constaté » attribue la connaissance des publications à l'entreprise ;
- « depuis quelques jours » décrit une séquence et non la découverte d'un message isolé ;
- « sur votre compte Twitter » identifie le support consulté ;
- le courrier distingue plusieurs thèmes, les qualifie et les transforme en griefs disciplinaires ;
- l'avertissement annonce des sanctions plus graves en cas de « renouvellement », ce qui manifeste la volonté de pouvoir relever de nouvelles publications.
Il est donc fondé de dire que Qwant consultait et suivait mes tweets. Employer le mot « surveillance » est possible dans ce sens factuel minimal. La pièce ne permet cependant pas d'affirmer que ce suivi était permanent, automatisé, clandestin ou juridiquement illicite.
5.2. Le motif initial et le circuit de surveillance restent inconnus
L'avertissement révèle l'usage disciplinaire et le motif invoqué : Qwant considérait les publications comme potentiellement dommageables pour son entreprise et pour une caractéristique essentielle de son produit. Il ne dit pas :
- qui a découvert T1 et T2 ;
- qui suivait le compte avant leur publication ;
- si la veille était manuelle, automatisée ou déclenchée par un signalement ;
- si elle visait spécialement mon compte ou plus largement les salariés et les mentions relatives à Qwant ;
- quelles captures ou notes ont été transmises à Éric Léandri ;
- qui a décidé de transformer cette veille en procédure disciplinaire.
La question demeure donc entière : pourquoi Qwant surveillait-elle le compte personnel d'un salarié alors que T1 et T2 ne nommaient ni l'entreprise ni ses dirigeants ? Pour la trancher, il faudrait notamment produire les courriels, messages internes, captures originales, consignes de veille, éventuels outils ou prestataires de suivi et documents préparatoires à l'avertissement. Leur absence empêche de transformer une question légitime en certitude sur le motif ou le dispositif utilisé.
6.1. Le lien technique vient de T2
Pour une adresse IPv4, supprimer le dernier octet ou le remplacer par zéro revient normalement à conserver les trois premiers octets, soit un préfixe /24. T2 critique précisément l'idée selon laquelle cette seule opération ferait disparaître tout risque.
6.2. Le lien avec la « privacy » vient de Qwant
L'avertissement ne traite pas T2 comme une remarque abstraite sans rapport avec l'entreprise. Il le rattache à :
- Qwant elle-même ;
- son moteur de recherche ;
- la « préservation de l'anonymité des recherches » ;
- une caractéristique qualifiée d'« essentielle » ;
- un risque présenté comme « extrêmement dommageable ».
Qwant avait donc compris le contenu technique de la critique et sa portée pour son propre positionnement de confidentialité. Elle ne pouvait utiliser T2 pour me reprocher de mettre en doute sa promesse d'anonymat tout en prétendant que la question du préfixe IP /24 ne lui avait jamais été signalée ou qu'elle n'en avait pas perçu l'enjeu.
La formulation « Qwant savait » doit toutefois être précisément définie :
- directement établi : Qwant connaissait l'existence de la critique et la jugeait pertinente pour sa promesse d'anonymat ;
- fortement soutenu : les responsables ayant préparé et signé l'avertissement avaient compris que le retrait du dernier octet posait un problème de confidentialité assez sérieux pour justifier une réaction disciplinaire ;
- non établi par cette lettre seule : Qwant reconnaissait la validité scientifique de la critique, connaissait les résultats chiffrés de NDSS 2012, admettait que ses données étaient pseudonymisées, ou avait l'intention de tromper.
6.3. Les autres pièces établissent séparément le sérieux technique de l'alerte
L'avertissement établit la connaissance de l'objection. D'autres pièces en établissent la consistance technique :
- l'état de l'art de la ré-identification rappelle que des chercheurs de Microsoft avaient mesuré dès 2012, sur des journaux Bing et Hotmail, le pouvoir d'individualisation du couple
User-Agent + préfixe IPv4 /24; - le chapitre consacré aux tweets, au code et à l'alerte interne documente dans
search_ads.phpl'envoi programmé à Bing Ads de la requête, duUser-Agent, duRefereret d'une IPv4 ramenée au/24; - la chronologie des politiques de confidentialité documente le passage ultérieur du vocabulaire de l'anonymisation à celui de la pseudonymisation ;
- la notice publique de la CNIL du 11 février 2025 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) conclut, pour le traitement Qwant-Microsoft examiné en 2019, que les données n'étaient pas anonymes mais pseudonymisées.
Ces éléments ne doivent pas être fusionnés. La CNIL n'a pas publié un audit du code d'août 2016 et son constat relatif à 2019 ne prouve pas rétroactivement chaque flux historique. Mais la séquence interdit de réduire T1 et T2 à une inquiétude technique sans objet.
6.4. Le constat de 2015 rapporté par Le Figaro et la connaissance personnelle de Pierre Vignaux
L'enquête du Figaro du 2 juillet 2019 rapporte qu'en 2015, lors d'un contrôle, la CNIL avait signifié à Qwant que ses mesures d'anonymisation n'étaient pas suffisantes. En l'absence du document CNIL natif, cette source établit une connaissance institutionnelle rapportée, non une notification personnelle à Pierre Vignaux, un ordre écrit identifié ou une intention de désobéissance.
Le Git original fournit toutefois un faisceau personnel distinct :
- le 27 août 2015,
4042ef9c33b16bc8359501220dcaedd4ba9c7d9battribue àPierre <pierre.v@qwant.com>la fusion defeature/cnil-check, avec le messageAnonymize user data in Qwick suggest emails #117; l'implémentation fusionnée était attribuée à un autre auteur ; - le 7 octobre 2015, plusieurs commits et fusions
feature/cnil-split, notamment98d8e7d356c3734ceeb454b567e96df6dca8ce17etc4bf42710b693fc2948694c4b49e8a7a5d49988e, sont attribués àp.vignaux/Pierre; - en 2016, ses commits l'associent directement au passage à Bing et à la création de
search_ads.php, qui intègre la requête, leUser-Agentréel et l'IPv4/24dans le chemin Bing Ads ; - dans les SMS de juin 2017, il qualifie les demandes relatives à l'API, à Bing, à l'IPv4
/24et à l'audit de « précises » et les rattache à un risque de « nuire à la société », avant d'affirmer qu'il ne comprend « absolument pas » les allusions.
La capture de son profil professionnel le présente comme Senior Web Developer jusqu'en décembre 2015 puis Lead Web Developer à compter de janvier 2016. Cette auto-présentation ne suffit pas à fixer comme intitulé RH exact « Tech Lead API en 2015 et 2016 » ; le Git et les courriels établissent plus sûrement son rôle opérationnel central sur l'API en 2016.
Stéphane Erard a été engagé contractuellement le 2 mars 2015 selon les décisions sociales et situe son arrivée opérationnelle au 3 mars. Il témoigne ne pas avoir été informé du contrôle ni de ces travaux internes d'anonymisation. Cette asymétrie contextualise une possible compartimentation des sujets, mais ne prouve pas à elle seule ce que Pierre Vignaux savait.
La conclusion soutenable est plus ciblée : les travaux cnil-check / cnil-split, ses interventions sur Bing/Bing Ads et ses propres mots dans les SMS permettent de soutenir que Pierre Vignaux comprenait l'objet technique et l'enjeu institutionnel des demandes de 2017. Ils ne prouvent pas qu'il avait personnellement reçu le constat CNIL de 2015, qu'il reconnaissait une violation juridique ou qu'il entendait la dissimuler. La date exacte du contrôle et son lien avec les branches Git doivent être établis par le dossier administratif, les tickets #117 et #155, les revues de code et les communications internes.
7. Grille probatoire
| Proposition | Niveau de preuve dans T1, T2 et l'avertissement |
|---|---|
| T1 et T2 ne nomment pas Qwant | Directement établi par les captures |
| T1 recherche une publication et T2 partage une source technique | Directement établi par les captures |
| Qwant a pris connaissance d'une séquence publiée sur le compte Twitter | Directement établi par les termes de l'avertissement |
| Qwant suivait ou faisait suivre l'activité du compte | Déduction fortement soutenue ; le circuit et la durée restent inconnus |
| Qwant s'est identifiée comme l'entreprise concernée | Directement établi par l'avertissement |
| Qwant a relié le retrait du dernier octet à sa promesse d'anonymat | Déduction fortement soutenue par la chronologie et la correspondance thématique entre T2 et le grief écrit |
Qwant connaissait l'existence et la pertinence du problème de l'IP /24 pour sa « privacy » |
Déduction fortement soutenue, nécessaire au rattachement formulé par Qwant |
| Le Figaro rapporte qu'en 2015 la CNIL avait signalé à Qwant l'insuffisance de ses mesures d'anonymisation | Directement établi comme contenu journalistique attribué ; la pièce CNIL native manque |
Pierre Vignaux participait en 2015 à des travaux internes explicitement nommés cnil-check et cnil-split |
Directement établi par les attributions, messages et branches Git |
| Pierre Vignaux comprenait l'objet technique et l'enjeu pour Qwant des SMS de juin 2017 | Fortement soutenu par le Git 2015-2016 et par ses propres expressions « demandes précises » / « nuire à la société » |
| Pierre Vignaux avait personnellement reçu le document CNIL de 2015 ou reconnaissait une violation | Non établi |
| Le suivi était automatisé, systématique ou illicite | Non établi |
| Le motif initial et l'identité de la personne ayant déclenché le suivi | Non établis |
| Qwant reconnaissait déjà une erreur, une tromperie ou une infraction | Non établi par le seul avertissement |
8. Conclusion
T1 et T2 ne dénoncent nominativement ni Qwant ni un dirigeant. Ils montrent une activité de veille technique : recherche d'un papier scientifique, partage d'un article et commentaire sur les limites de la troncature d'une adresse IP.
Qwant a elle-même supprimé cette indétermination. Dans son avertissement du 7 septembre 2016, elle affirme avoir constaté sur mon compte Twitter une séquence de publications s'étendant sur « quelques jours », se reconnaît dans ces messages généraux et rattache leur thème à une caractéristique essentielle de son moteur : la préservation de l'anonymité des recherches. Le rapprochement avec le retrait du dernier octet repose sur la correspondance chronologique et thématique avec T2, le courrier ne reproduisant pas l'URL du tweet.
Qwant ne pouvait pas, sans contradiction, utiliser T2 pour me sanctionner au motif qu'il mettait en cause sa promesse de confidentialité, puis soutenir que le problème de l'IPv4
/24ne lui avait pas été porté à connaissance. L'avertissement prouve la connaissance institutionnelle de l'objection et son rattachement à Qwant ; les autres pièces en établissent séparément le sérieux technique. S'agissant de Pierre Vignaux, les travaux Gitcnil-*de 2015, ses interventions Bing/Bing Ads de 2016 et ses propres mots dans les SMS de 2017 soutiennent qu'il comprenait l'objet technique et l'enjeu pour l'entreprise. Restent à établir la teneur du contrôle CNIL de 2015, ses destinataires personnels, le lien exact avec les branches Git, le pourquoi et le circuit de la surveillance, ainsi que l'intention de chacun.