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Voir fautes de l'avocate

Jugement du 27 janvier 2021 : fac-similé intégral

← Sommaire | ← Chapitre 57

Avertissement de contenu et de portée

Cette page publie le fac-similé d'une décision de justice civile. Elle reproduit, dans la citation des motifs, des propos jugés injurieux par le tribunal ; ces propos sont cités parce qu'ils constituent l'objet même du litige. La décision a été rendue en premier ressort : elle est publiée ici telle qu'elle figure au dossier, sans que la présente page ne préjuge d'un éventuel appel ni n'ajoute de qualification à celles retenues par le tribunal. L'adresse du demandeur a été occultée sur le rendu PNG ; aucune autre modification n'a été apportée aux pages.

Objet : rendre directement consultable, page par page, la pièce 06_procedure/02 du dossier, jusqu'ici citée sous forme de PDF téléchargeable par le chapitre 20 et par le répertoire inversé des pièces.

1. Identification de la décision

Élément Mention portée sur la décision
Juridiction Tribunal judiciaire de Paris, 17e chambre, presse-civile
Numéro de rôle RG 19/07727 — n° Portalis 352J-W-B7D-CQF7S
Numéro de minute Champ « MINUTE N° » non renseigné sur l'exemplaire versé au dossier
Date du jugement 27 janvier 2021
Acte introductif Assignation du 19 juin 2019 (acte d'huissier)
Demandeur Stéphane Erard, représenté par Me Ronan Hardouin, avocat au barreau de Paris (vestiaire #R0296)
Défendeur Laurent Bourrelly, BP196, Andorra la Vella (Andorre), représenté par Me Laurent Salem, avocat au barreau de Paris (vestiaire #D1392)
Formation Delphine Chauchis, première vice-présidente adjointe, présidente ; Sophie Combes, vice-présidente, et David Mayel, juge, assesseurs
Greffe Martine Vail (aux débats), Virginie Reynaud (à la mise à disposition)
Nature Mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort
Fondement invoqué Articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881

Le patronyme du défendeur est orthographié BOURRELLY dans l'en-tête et dans les motifs, et BOURELLY dans le dispositif des pages 9 et 10. Cette variation figure telle quelle sur la décision ; elle est signalée ici sans en tirer aucune conséquence juridique.

2. Déroulement de l'instance

Date Étape
19 juin 2019 Assignation délivrée à Laurent Bourrelly
24 juin 2019 Dénonciation de l'assignation au procureur de la République
18 décembre 2019 Dernières conclusions du défendeur : débouté du demandeur et 2 000 euros au titre de l'article 700
21 janvier 2020 Conclusions récapitulatives du demandeur, réitérant les demandes de l'assignation
13 mai 2020 Première ordonnance de clôture
8 juillet 2020 Mise en délibéré, puis révocation de la clôture et réouverture des débats sur la notification au ministère public (article 53 de la loi de 1881)
18 novembre 2020 Nouvelle ordonnance de clôture, sans nouvelles écritures des parties
30 novembre 2020 Audience tenue publiquement par la présidente seule (article 786 du code de procédure civile) ; bulletin avisant les parties du délibéré
27 janvier 2021 Prononcé du jugement

Les conseils des parties ont expressément accepté la mise en délibéré sans audience, sur le fondement de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

3. Demandes des parties

Stéphane Erard demandait 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la publication de propos diffamatoires et injurieux, une publication judiciaire sous astreinte sur le site www.laurentbourrelly.com, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire.

Laurent Bourrelly demandait le débouté intégral et 2 000 euros au titre de l'article 700.

4.1. Sur la preuve et la publicité des propos

Le défendeur soutenait que les impressions d'écran ne prouvaient ni la teneur exacte des propos ni leur publicité. Le tribunal retient que les captures issues de twitter.com et d'archives.org sont lisibles, que les échanges s'y suivent, et que leur caractère public est établi tant par la nature des sites que par la participation d'un tiers, sous le pseudonyme « BigBird », au fil du 13 mai 2019. La réalité des propos et leur caractère public sont donc considérés comme établis.

4.2. Sur la diffamation — demande rejetée

Le tribunal juge que, à l'exception des propos visant le placement en congé maladie longue durée, les allégations litigieuses ne constituent pas des faits suffisamment précis pour faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité. Quant aux propos relatifs à l'arrêt maladie, suffisamment précis, il considère qu'ils ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération du demandeur, faute d'allégation entraînant objectivement la réprobation générale. Stéphane Erard est débouté de ce chef.

4.3. Sur l'injure publique — demande accueillie

Le tribunal relève que les expressions employées ne comportent l'imputation d'aucun fait et sont manifestement outrageantes, alors que le demandeur n'a pas usé d'un tel registre de langage. Il en tire la conclusion suivante, page 9 :

Si les propos tenus par le défendeur s'inscrivent dans un contexte de discussion libre sur fond de rivalité au sein de la société QWANT avec laquelle les parties ont eu ou ont encore un lien, ils dépassent largement les limites admissibles de la liberté d'expression.

Il sera donc considéré que Laurent BOURRELLY, en publiant ces propos injurieux, a commis envers Stéphane ERARD une faute de nature à engager sa responsabilité.

4.4. Dispositif

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :

  • déboute Stéphane Erard de sa demande tendant à voir déclarer diffamatoires les propos publiés sur Twitter les 12 et 13 mai 2019 ;
  • dit que constituent une injure publique à l'égard de Stéphane Erard les propos dénoncés comme tels et publiés sur Twitter les 12 et 13 mai 2019 par Laurent Bourrelly ;
  • condamne Laurent Bourrelly à verser 3 000 euros à Stéphane Erard en réparation de son préjudice moral ;
  • condamne Laurent Bourrelly à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • déboute les parties du surplus de leurs demandes — la publication judiciaire est écartée comme non nécessaire ni proportionnée, et l'exécution provisoire n'est pas prononcée ;
  • condamne Laurent Bourrelly aux dépens.

Sur l'exemplaire versé au dossier, la mention « Fait et jugé à Paris le » n'est pas complétée et les emplacements réservés aux signatures du greffier et de la présidente sont vierges.

5. Deux constatations utiles au reste du dossier

Le lien du défendeur avec Qwant est acté par la décision. Page 5, le tribunal replace les propos dans leur contexte : l'échange a pour point de départ un tweet de Stéphane Erard critiquant le moteur www.qwant.fr, « société dont il est un ancien employé et au sein de laquelle Laurent BOURRELLY travaillait depuis plus de deux ans selon les termes de l'assignation, non contestés en défense ». Ce point n'est donc pas une affirmation du demandeur restée sans réponse : il est repris par le tribunal comme non contesté.

Le sujet technique du dossier apparaît dans le fil lui-même. Les échanges reproduits pages 6 et 7 comportent une interpellation de Stéphane Erard sur l'envoi de l'ip4/24 et du User-Agent à Bing Ads, à laquelle le défendeur répond que « essayer de piéger Qwant sur le cas improbable d'un bout d'IP est lâche et sale ». Ce point de fait est traité au fond par les preuves tirées du code source et par le chapitre sur le DataHub. Le tribunal, saisi sur le seul terrain de la loi de 1881, ne s'est pas prononcé sur cette question technique.

6. Propos retenus comme injurieux

Le tribunal énumère page 8 les propos visés au titre de l'injure. Ils sont reproduits ci-dessous à l'identique, en tant qu'objet de la décision.

« Gros nul qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui veut prendre un chèque sans rien glander » ; « toxique comme on en fait rarement » ; « Tronche de con et de je m'en foutiste » ; « Tu fais rien, tout est du vent » ; « Monsieur qui voit de la diffamation partout, mais qui ment et arnaque son monde » ; « pauvre type » ; « Sale misérable type » ; « Va chier » ; « loser » ; « Aussi crédible qu'un pet glissant sur une toile cirée » ; « Gens toxiques » ; « phénomène de foire » ; « Bave d'escargot que tu laisses sur la toile » ; « champion du monde de la lose » ; « Roi de la branlette » ; « T'es vraiment un grand taré pour de vrai » ; « Toxique, minable et fainéant » ; « Abruti toxique » ; « cons » ; « Mr le sale type » ; « lâche et sale » ; « T'es un gros bidon qui met plein de mots pour faire croire que tu vaux quelque chose » (sic) ; « Tu devrais faire une conf TEDx sur comment rater sa vie » ; « L'abruti » ; « A part emmerder le monde, t'as fait quoi concrètement de ta misérable vie ? » ; « tes profils sociaux sont aussi bidons que toi » ; « Minable pathétique » ; « le guide des 10 secrets pour rater sa vie » ; « Connard toxique » ; « Abruti ».

7. Sommaire des pages

Page Contenu
1 En-tête, numéro de rôle, date, identité et représentation des parties
2 Composition du tribunal, débats, nature du jugement, demandes de l'assignation
3 Conclusions, clôtures, procédure sans audience, début des motifs et identification des comptes Twitter
4 Contestation de la preuve, article 9 du code de procédure civile, publicité des propos, définitions de la diffamation et de l'injure
5 Critères d'appréciation de la diffamation, contexte de l'échange, propos du 12 mai 2019
6 Suite des échanges du 13 mai 2019
7 Fin des échanges, rejet de la diffamation, régime juridique de l'injure et article 10 de la Convention
8 Contrôle de proportionnalité et liste des propos visés comme injurieux
9 Faute retenue, préjudice fixé à 3 000 euros, rejet de la publication judiciaire, début du dispositif
10 Fin du dispositif : article 700, débouté du surplus, dépens, mentions de signature

8. Pièce — rendu PNG et téléchargement du PDF

Chaque image ouvre la page correspondante du PDF original.

Télécharger le PDF original — 10 pages

Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 1 sur 10 : en-tête, RG 19/07727 et identité des parties Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 2 sur 10 : composition du tribunal et demandes de l'assignation Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 3 sur 10 : conclusions, clôtures et début des motifs Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 4 sur 10 : preuve des propos, publicité et définitions légales Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 5 sur 10 : contexte de l'échange et propos du 12 mai 2019 Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 6 sur 10 : suite des échanges du 13 mai 2019 Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 7 sur 10 : rejet de la diffamation et régime de l'injure Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 8 sur 10 : contrôle de proportionnalité et liste des propos injurieux Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 9 sur 10 : faute retenue, 3 000 euros de préjudice moral et début du dispositif Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2021 — page 10 sur 10 : article 700, dépens et mentions de signature

9. Portée et limites

Point Ce que la décision établit Ce qu'elle n'établit pas
Injure publique Les propos publiés les 12 et 13 mai 2019 constituent une injure publique envers Stéphane Erard et engagent la responsabilité de leur auteur Aucune qualification pénale n'est prononcée : l'action est civile, fondée sur la loi du 29 juillet 1881
Diffamation Rien : la demande est rejetée, y compris pour les propos relatifs à l'arrêt maladie longue durée Le rejet ne vaut pas constat de la vérité des propos, mais absence de faits suffisamment précis ou d'atteinte objective à l'honneur
Lien avec Qwant Le tribunal retient, comme non contesté en défense, que le défendeur travaillait depuis plus de deux ans au sein de la société Aucune imputation à Qwant : la société n'est pas partie à l'instance et sa responsabilité n'est pas examinée
Imputation à l'employeur Rien La cour d'appel a par ailleurs considéré que ces propos ne pouvaient pas être imputés à Qwant — voir le chapitre 20
Autorité de la décision Décision de première instance, contradictoire L'exemplaire versé ne porte ni date de signature ni numéro de minute renseignés, et le dossier ne documente pas ici de suites en appel

10. Renvois

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